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16/12/2014 | FRANCE | N°12-35440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 12-35440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1413 du code civil et L. 621-40 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi

après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 ja...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1413 du code civil et L. 621-40 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 2010, pourvoi n° B 07-20. 476), que, les 29 mars 1983 et 26 juin 1984, M. et Mme Y..., communs en biens, ont acquis des immeubles moyennant une rente viagère payable à René Z... et à son épouse, Suzanne Z... ; que, le 2 juillet 1999, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que, postérieurement à l'ouverture de cette procédure collective puis au décès de René Z..., Suzanne Z... a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement de la rente figurant aux contrats de vente, avant d'assigner M. et Mme Y... en acquisition de cette clause ; que Suzanne Z... étant décédée et M. Y... mis en liquidation judiciaire, après résolution de son plan, sont intervenus à l'instance M. Patrick Z... et Mme A..., épouse B..., en qualité de légataires universels de Suzanne Z..., ainsi que M. X... en celle de liquidateur de M. Y... ;
Attendu que pour constater la résolution des ventes, l'arrêt retient que si le défaut de paiement de la rente viagère est à l'origine pour le crédirentier d'une créance née à la date du contrat de vente, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débirentier, de sorte que Suzanne Z... ne pouvait exercer d'action pour défaut de paiement des arrérages échus contre M. Y..., il n'en est pas de même pour Mme Y..., tenue comme lui, au paiement de la rente viagère, et que, le commandement de payer lui ayant également été délivré en vain, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, applicable en cas d'ouverture d'une procédure collective, faisait obstacle à ce que Suzanne Z... exerce contre Mme Y... une action tendant à la résolution de la vente de biens communs, formant le gage de l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen d'irrecevabilité présenté par M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mme A..., épouse B..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à Madame Y..., et d'avoir ainsi constaté la résolution des ventes des 29 mars 1983 et 26 juin 1984, dit que par suite Madame Z... devenait l'unique propriétaire de ces biens, ordonné l'expulsion de Madame Y... et de tous occupants de son chef, et fixé à 3. 000 € et 1. 600 € le montant mensuel des indemnités d'occupation dues jusqu'à la complète libération des immeubles, dit que l'ensemble des sommes payées resteront acquises à Madame Z... à titre de dommages et intérêts, condamné Madame Y... à payer à Madame Z... la somme de 30. 823, 20 € au titre des arrérages des rentes échus restant impayés ;
Aux motifs propres que «- A l'encontre de Monsieur Y.... Par jugement du 2. 7. 1999, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Y..., et par jugement du 7. 7. 2000 un plan de continuation de 10 ans a été arrêté ; enfin par jugement 22. 1. 2010, le tribunal de commerce a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Christian Y... et a désigné Maître Julien ès qualités de liquidateur. Le contrat de vente d'immeuble avec constitution de rente viagère est un contrat instantané, le transfert de propriété se produisant immédiatement et la rente n'étant qu'une modalité du paiement du prix ; les contrats de vente des 29 mars 1983 et 26 juin 1984 n'étaient donc pas des contrats en cours à l'ouverture du redressement judiciaire. En application de l'article L 621-40 dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tout créancier, dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Madame Z... a déclaré ses créances relatives au paiement des arrérages échus et impayés qui ont été admises au passif de la procédure collective par ordonnances du juge-commissaire du 17 mai 2000. Madame Z... a fait délivrer par acte du 7 mai 2003 un commandement de payer la somme principale de 532, 43 € à Monsieur et Madame Y..., cet acte visant la clause résolutoire des contrats de vente. Ce commandement est resté vain. Saisi par Monsieur Z..., le tribunal de commerce, par jugement du 28. 2. 2003, interprétant les termes du jugement du 7. 7. 2000 contenant arrêt du plan de redressement par continuation de l'entreprise de Monsieur
Y...
, considérant que « en précisant que les contrats de vente de trois immeubles intervenues avec pour paiement du prix une rente viagère, avaient été poursuivis postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que par conséquent, les rentes viagères devaient être réglées dans les termes du contrat jusqu'au décès du crédit-rentier » a jugé n'y avoir lieu à la résolution du plan. Saisi par Monsieur Y..., le tribunal de commerce, par jugement du même jour, considérant qu'il est établi par le courrier du conseil de Monsieur Z... du 30. 5. 2000, que « Monsieur Z... a entendu que les créances soient réglées dans les termes des contrats de vente litigieux, c'est-à-dire avec paiement des rentes viagères afférentes jusqu'au décès du crédit-rentier » a dit que le jugement du 7. 7. 2000 contenant arrêt du plan de redressement doit être interprété ainsi qu'il est dit ci-dessus au regard de la créance de Monsieur Z.... Il résulte donc des deux jugements du 23. 2. 2003 devenus définitifs, que les rentes viagères devaient être payées par Monsieur Y... en dehors du plan et dans les termes des contrats de vente de 1983 et 1984. Cependant les contrats de vente précités n'étant pas des contrats en cours, le défaut de paiement de la rente viagère par le débirentier constitue pour le crédirentier une créance née antérieurement au jugement d'ouverture tombant à ce titre sous le coup de L 621-40 du code de commerce. Le fait que le paiement des rentes n'ait pas été intégré dans le plan de continuation par le tribunal de commerce, cette juridiction ayant considéré que la libération du débiteur pouvait se poursuivre conformément aux termes des contrats de viager, est sans incidence sur la nature instantanée du contrat et sur l'application des dispositions de l'article L 621-40 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, à la créance détenue par Madame Z... à l'encontre de Monsieur Y.... Madame Z..., dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des arrérages échus des rentes viagères puisque les contrats de vente avec constitution de rente viagère de 1983 et 1984 ne sont pas des contrats en cours. En conséquence les ayants droit de la crédirentière, Monsieur Z... et Madame B..., seront déboutés de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des arrérages échus et indemnités d'occupation à l'encontre de Monsieur Y... en liquidation judiciaire.- A l'encontre de Madame Carmela C... épouse Y.... Les contrats de vente de 1983 et 1984 ont été conclus par Monsieur René Z... avec Monsieur Christian Y... et Madame Carmela C... épouse Y... et aux termes de ces deux contrats, Madame Carmela Y... est tenue, comme Monsieur comme Monsieur Y..., du paiement de la rente viagère par mensualités. Seul Monsieur Christian Y... a fait l'objet en sa qualité d'artisan peintre en bâtiment d'une procédure collective. Le commandement de payer la somme principale de 19 532, 43 € a été délivré le 7 mai 2003 tant à Monsieur Y... qu'à Madame Y.... Cet acte visant la clause résolutoire des contrats de vente est resté vain, Madame Carmela Y... n'ayant jamais versé ou offert de payer les arrérages des rentes. Monsieur et Madame Y... indiquent dans leurs dernières conclusions être parfaitement à jour de leurs échéances jusqu'au jugement du tribunal de grande instance du 8. 2. 2005, mais ils n'en justifient aucunement, puisqu'ils ne versent aucun document à l'appui de leurs dires qui ne sont que de simples affirmations sans offre de preuve. En conséquence il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de Madame Carmela Y... et de tout occupant de son chef. Les autres dispositions du jugement déféré relatives à la fixation des indemnités d'occupation, de l'acquisition à Madame Z... des sommes payées par Monsieur et Madame Y... à titre de dommages et intérêts et à la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 30 823, 20 € au titre des arrérages échus ne faisant l'objet d'aucune critique, seront confirmées » (p. 6 à 9) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « l'exception d'incompétence et la demande d'annulation assignation ont déjà été rejetées, qu'il convient d'examiner les autres demandes des parties ; que le 29 mars 1983 Monsieur René Z... a vendu à Monsieur Christian Y... un hangar sis à MONTFAVET, chemin des soeurs et figurant au cadastre à la section BD sous le numéro 489 pour 8 a et 84ca moyennant le paiement d'une somme de 20000 francs et d'une rente viagère annuelle de 53850 francs ; que l'acte précisait que la rente était indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et qu'elle était versée aux époux Z... jusqu'à ce qu'ils soient tous deux décédés, sans réduction au décès du prémourant ; que le 26 juin 1984 Monsieur René Z... a vendu à Monsieur Christian Y... et à son épouse une parcelle de terrain supportant une maison à usage d'habitation sise à MONTFAVET, chemin des soeurs et figurant au cadastre à la section BD sous le numéro 502 pour 5a et 53ca moyennant le paiement d'une somme de 20000 francs et d'une rente viagère d'un montant annuel de 39600 francs, rente qui devait être réglée dans les mêmes conditions que celle prévue par la vente du 29 mars 1983 ; que ces deux contrats de vente prévoyaient qu'à défaut de paiement, à son échéance exacte, d'un seul terme d'arrérage et un mois après un commandement de payer énonçant l'intention du crédirentier d'user de cette clause et demeuré sans effet, la vente serait résolue de plein droit, toutes sommes déjà payées demeurant acquises de plein droit au crédirentier sans préjudice de son droit de poursuivre le paiement des arrérages échus et non payés et d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires s'il y a lieu ; que le 7 mai 2003 Madame Z... a fait délivrer à Monsieur Y... commandement de payer la somme principale de 19532, 43 ¿ au titre des arrérages des rentes viagères instituées par ces deux actes de vente ; que pour s'opposer à la demande de résolution de ces ventes Monsieur Y... invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 février 2003 rendu par le tribunal de commerce de TARASCON ; que ce jugement a rejeté une demande de résolution du plan de continuation de Monsieur Y... en retenant que les arrérages de la rente devaient être payés dans les termes des contrats de vente jusqu'au décès du crédirentier ; que la demande présentée n'a donc pas le même objet que celle qui a été rejetée le 28 février 2003, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne fait donc pas obstacle à la demande présentée par Madame Z... ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil il appartient au débiteur ; et non au créancier comme certains le croient, de rapporter la preuve du payement ou du fait qui a produit l'extinction de la créance ; que les relevés de compte produits au débat ne suffisent pas à établir la réalité des paiements effectués à Madame Z... ; que le 28 novembre 2003 Monsieur Y... a écrit à Madame Z... que son conseil détenait 11290, 83 € représentant les rentes viagères des trois actes de vente, qu'il admet ainsi avoir été débiteur d'une somme importante au titre des contrats de vente susvisés ; qu'en application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise comptable présentée par Monsieur Y... ; que Monsieur Y... prétend que les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-28 du code de commerce interdisent de prononcer la résolution des contrats de vente ; que cependant le troisième alinéa de cet article prévoit justement qu'à défaut de paiement au comptant d'un terme d'une créance échelonnée et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit ; que la clause pénale prévoit qu'en cas de résolution, tous les paiements effectués par les acquéreurs resteront acquis au crédirentier sans préjudice de son droit de poursuivre le recouvrement des arrérages échus impayés ; que ni Monsieur Y... ni son épouse ne prétendent que cette sanction serait excessive, qu'il convient donc de l'appliquer et de condamner Madame Y... à payer la somme de 30. 823, 20 € au titre des arrérages échus impayés ; qu'il convient par suite d'ordonner l'expulsion de Madame Y... et de fixer à 1600 € le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération de la maison et à 3000 € le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération du hangar » (p. 4 à 6) ;
1°) Alors que l'arrêt des poursuites individuelles résultant du jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit à tout créancier, même de l'époux in bonis, de poursuivre le recouvrement d'une créance sur un bien commun pendant la procédure collective ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la créance de Madame Z... avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, et d'autre part, que les deux contrats de vente avaient été conclus par Monsieur Z... avec les deux époux Y... et que Madame Y... était tenue comme son mari du paiement de la rente viagère ; qu'en retenant cependant, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, que seul Monsieur Y... avait fait l'objet d'une procédure collective, tandis que cette procédure interdisait toute poursuite sur des biens communs des époux Y..., même à un créancier de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 1413 du code civil ensemble l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause
2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans solliciter au préalable les observations des parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel a affirmé que « les contrats de vente de 1983 et 1984 ont été conclus par Monsieur René Z... avec Monsieur Christian Y... et Madame Carmela C... épouse Y... et aux termes de ces deux contrats Madame Carmela Y... est tenue, comme Monsieur Y..., du paiement de la rente viagère par mensualités » mais que « seul Monsieur Christian Y... a fait l'objet en sa qualité d'artisan peintre en bâtiment d'une procédure collective », pour en déduire que « en conséquence il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de Madame Carmela Y... et de tout occupant de son chef » (arrêt p. 8 et 9) ; que la cour d'appel a donc relevé d'office le moyen tiré de l'absence d'incidence de la procédure collective de Monsieur Y... au regard de l'acquisition de la clause résolutoire compte tenu de la qualité de débiteur de Madame Y... ; qu'en s'abstenant néanmoins de solliciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant d'une part que Madame Z... « ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire » et qu'en conséquence les ayants droit de Madame Z... « seront déboutés de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire » (p. 8), et d'autre part, que « en conséquence il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire » (p. 9), constatant ainsi tout à la fois l'acquisition de la clause résolutoire et l'impossibilité de cette acquisition, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à Madame Y..., et d'avoir ainsi constaté la résolution des ventes des 29 mars 1983 et 26 juin 1984, dit que par suite Madame Z... devenait l'unique propriétaire de ces biens, ordonné l'expulsion de Madame Y... et de tous occupants de son chef, fixé à 3. 000 € et 1. 600 € le montant mensuel des indemnités d'occupation dues jusqu'à la complète libération des immeubles, dit que l'ensemble des sommes payées resteront acquises à Madame Z... à titre de dommages et intérêts, et condamné Madame Y... à payer à Madame Z... la somme de 30. 823, 20 € au titre des arrérages des rentes échus restant impayés ;
Aux motifs propres que «- A l'encontre de Monsieur Y.... Par jugement du 2. 7. 1999, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Y..., et par jugement du 7. 7. 2000 un plan de continuation de 10 ans a été arrêté ; enfin par jugement 22. 1. 2010, le tribunal de commerce a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Christian Y... et a désigné Maître Julien ès qualités de liquidateur. Le contrat de vente d'immeuble avec constitution de rente viagère est un contrat instantané, le transfert de propriété se produisant immédiatement et la rente n'étant qu'une modalité du paiement du prix ; les contrats de vente des 29 mars 1983 et 26 juin 1984 n'étaient donc pas des contrats en cours à l'ouverture du redressement judiciaire. En application de l'article L 621-40 dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tout créancier, dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Madame Z... a déclaré ses créances relatives au paiement des arrérages échus et impayés qui ont été admises au passif de la procédure collective par ordonnances du juge-commissaire du 17 mai 2000. Madame Z... a fait délivrer par acte du 7 mai 2003 un commandement de payer la somme principale de 532, 43 € à Monsieur et Madame Y..., cet acte visant la clause résolutoire des contrats de vente. Ce commandement est resté vain. Saisi par Monsieur Z..., le tribunal de commerce, par jugement du 28. 2. 2003, interprétant les termes du jugement du 7. 7. 2000 contenant arrêt du plan de redressement par continuation de l'entreprise de Monsieur
Y...
, considérant que « en précisant que les contrats de vente de trois immeubles intervenues avec pour paiement du prix une rente viagère, avaient été poursuivis postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que par conséquent, les rentes viagères devaient être réglées dans les termes du contrat jusqu'au décès du crédit-rentier » a jugé n'y avoir lieu à la résolution du plan. Saisi par Monsieur Y..., le tribunal de commerce, par jugement du même jour, considérant qu'il est établi par le courrier du conseil de Monsieur Z... du 30. 5. 2000, que « Monsieur Z... a entendu que les créances soient réglées dans les termes des contrats de vente litigieux, c'est-à-dire avec paiement des rentes viagères afférentes jusqu'au décès du crédit-rentier » a dit que le jugement du 7. 7. 2000 contenant arrêt du plan de redressement doit être interprété ainsi qu'il est dit ci-dessus au regard de la créance de Monsieur Z.... Il résulte donc des deux jugements du 23. 2. 2003 devenus définitifs, que les rentes viagères devaient être payées par Monsieur Y... en dehors du plan et dans les termes des contrats de vente de 1983 et 1984. Cependant les contrats de vente précités n'étant pas des contrats en cours, le défaut de paiement de la rente viagère par le débirentier constitue pour le crédirentier une créance née antérieurement au jugement d'ouverture tombant à ce titre sous le coup de L 621-40 du code de commerce. Le fait que le paiement des rentes n'ait pas été intégré dans le plan de continuation par le tribunal de commerce, cette juridiction ayant considéré que la libération du débiteur pouvait se poursuivre conformément aux termes des contrats de viager, est sans incidence sur la nature instantanée du contrat et sur l'application des dispositions de l'article L 621-40 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, à la créance détenue par Madame Z... à l'encontre de Monsieur Y.... Madame Z..., dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des arrérages échus des rentes viagères puisque les contrats de vente avec constitution de rente viagère de 1983 et 1984 ne sont pas des contrats en cours. En conséquence les ayants droit de la crédirentière, Monsieur Z... et Madame B..., seront déboutés de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des arrérages échus et indemnités d'occupation à l'encontre de Monsieur Y... en liquidation judiciaire.- A l'encontre de Madame Carmela C... épouse Y.... Les contrats de vente de 1983 et 1984 ont été conclus par Monsieur René Z... avec Monsieur Christian Y... et Madame Carmela C... épouse Y... et aux termes de ces deux contrats, Madame Carmela Y... est tenue, comme Monsieur comme Monsieur Y..., du paiement de la rente viagère par mensualités. Seul Monsieur Christian Y... a fait l'objet en sa qualité d'artisan peintre en bâtiment d'une procédure collective. Le commandement de payer la somme principale de 19 532, 43 € a été délivré le 7 mai 2003 tant à Monsieur Y... qu'à Madame Y.... Cet acte visant la clause résolutoire des contrats de vente est resté vain, Madame Carmela Y... n'ayant jamais versé ou offert de payer les arrérages des rentes. Monsieur et Madame Y... indiquent dans leurs dernières conclusions être parfaitement à jour de leurs échéances jusqu'au jugement du tribunal de grande instance du 8. 2. 2005, mais ils n'en justifient aucunement, puisqu'ils ne versent aucun document à l'appui de leurs dires qui ne sont que de simples affirmations sans offre de preuve. En conséquence il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de Madame Carmela Y... et de tout occupant de son chef. Les autres dispositions du jugement déféré relatives à la fixation des indemnités d'occupation, de l'acquisition à Madame Z... des sommes payées par Monsieur et Madame Y... à titre de dommages et intérêts et à la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 30 823, 20 ¿ au titre des arrérages échus ne faisant l'objet d'aucune critique, seront confirmées » (p. 6 à 9) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « l'exception d'incompétence et la demande d'annulation assignation ont déjà été rejetées, qu'il convient d'examiner les autres demandes des parties ; que le 29 mars 1983 Monsieur René Z... a vendu à Monsieur Christian Y... un hangar sis à MONTFAVET, chemin des soeurs et figurant au cadastre à la section BD sous le numéro 489 pour 8 a et 84ca moyennant le paiement d'une somme de 20000 francs et d'une rente viagère annuelle de 53850 francs ; que l'acte précisait que la rente était indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et qu'elle était versée aux époux Z... jusqu'à ce qu'ils soient tous deux décédés, sans réduction au décès du prémourant ; que le 26 juin 1984 Monsieur René Z... a vendu à Monsieur Christian Y... et à son épouse une parcelle de terrain supportant une maison à usage d'habitation sise à MONTFAVET, chemin des soeurs et figurant au cadastre à la section BD sous le numéro 502 pour 5a et 53ca moyennant le paiement d'une somme de 20000 francs et d'une rente viagère d'un montant annuel de 39600 francs, rente qui devait être réglée dans les mêmes conditions que celle prévue par la vente du 29 mars 1983 ; que ces deux contrats de vente prévoyaient qu'à défaut de paiement, à son échéance exacte, d'un seul terme d'arrérage et un mois après un commandement de payer énonçant l'intention du crédirentier d'user de cette clause et demeuré sans effet, la vente serait résolue de plein droit, toutes sommes déjà payées demeurant acquises de plein droit au crédirentier sans préjudice de son droit de poursuivre le paiement des arrérages échus et non payés et d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires s'il y a lieu ; que le 7 mai 2003 Madame Z... a fait délivrer à Monsieur Y... commandement de payer la somme principale de 19532, 43 € au titre des arrérages des rentes viagères instituées par ces deux actes de vente ; que pour s'opposer à la demande de résolution de ces ventes Monsieur Y... invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 février 2003 rendu par le tribunal de commerce de TARASCON ; que ce jugement a rejeté une demande de résolution du plan de continuation de Monsieur Y... en retenant que les arrérages de la rente devaient être payés dans les termes des contrats de vente jusqu'au décès du crédirentier ; que la demande présentée n'a donc pas le même objet que celle qui a été rejetée le 28 février 2003, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne fait donc pas obstacle à la demande présentée par Madame Z... ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil il appartient au débiteur ; et non au créancier comme certains le croient, de rapporter la preuve du payement ou du fait qui a produit l'extinction de la créance ; que les relevés de compte produits au débat ne suffisent pas à établir la réalité des paiements effectués à Madame Z... ; que le 28 novembre 2003 Monsieur Y... a écrit à Madame Z... que son conseil détenait 11290, 83 € représentant les rentes viagères des trois actes de vente, qu'il admet ainsi avoir été débiteur d'une somme importante au titre des contrats de vente susvisés ; qu'en application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise comptable présentée par Monsieur Y... ; que Monsieur Y... prétend que les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-28 du code de commerce interdisent de prononcer la résolution des contrats de vente ; que cependant le troisième alinéa de cet article prévoit justement qu'à défaut de paiement au comptant d'un terme d'une créance échelonnée et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit ; que la clause pénale prévoit qu'en cas de résolution, tous les paiements effectués par les acquéreurs resteront acquis au crédirentier sans préjudice de son droit de poursuivre le recouvrement des arrérages échus impayés ; que ni Monsieur Y... ni son épouse ne prétendent que cette sanction serait excessive, qu'il convient donc de l'appliquer et de condamner Madame Y... à payer la somme de 30. 823, 20 € au titre des arrérages échus impayés ; qu'il convient par suite d'ordonner l'expulsion de Madame Y... et de fixer à 1600 € le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération de la maison et à 3000 € le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération du hangar » (p. 4 à 6) ;

Alors que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant que les sommes déjà versées par Monsieur et Madame Y... à Madame Z... resteraient acquises à titre de dommages et intérêts, et en condamnant ainsi Monsieur Y... à payer des dommages et intérêts en dépit de la suspension des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article L 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, applicable en la cause ;
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution des ventes du 29 mars 1983 et 26 juin 1984, ordonné l'expulsion de Mme Y..., fixé à 3. 000 euros et à 1. 600 euros les deux indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux, dit que l'ensemble des sommes payées par les époux Y... au titre des deux ventes resteraient acquises à aux ayant-droits de Mme Z... à titre de dommages-intérêts et condamné Mme Y... à payer à ces derniers la somme de 30. 823, 20 euros au titre des arrérages des rentes échus restés impayés ;
AUX MOTIFS QUE les contrats de vente de 1983 et 1984 ont été conclus par M. René Z... avec les époux Y... et aux termes de ces deux contrats, Mme Y... est tenue, comme époux, du paiement des rentes viagères ; que seul M. Y... a fait l'objet, en sa qualité d'artisan peintre en bâtiment, d'une procédure collective ; que le commandement de payer la somme principale de 19 532, 43 € a été délivré le 7 mai 2003 tant à M. Y... qu'à Mme Y... ; que cet acte visant la clause résolutoire des contrats de vente est resté vain, Mme Carmela Y... n'ayant jamais versé ou offert de payer les arrérages des rentes ; que les époux Y... indiquent dans leurs dernières conclusions être parfaitement à jour de leurs échéances jusqu'au jugement du tribunal de grande instance du 8 février 2005, mais ils n'en justifient aucunement puisqu'ils ne versent aucun document à l'appui de leurs dires qui ne sont que de simples affirmations sans offre de preuve ; qu'en conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de Mme Y... et de tout occupant de son chef ; que les autres dispositions du jugement déféré relatives à la fixation des indemnités d'occupation, de l'acquisition à Mme Z... des sommes payées par les époux Y... à titre de dommages-intérêts et à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 30 823, 20 € au titre des arrérages échus ne faisant l'objet d'aucune critique, seront confirmées ;
ALORS QUE la règle de l'arrêt des poursuites individuelles s'oppose à ce que le crédirentier qui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire postérieurement au jugement ouvrant une procédure collective envers le débirentier puisse exercer une action tendant à faire constater l'acquisition de ladite clause, y compris à l'encontre de l'époux commun en biens du débirentier ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les contrats de vente avec viager des 29 mars 1983 et 26 juin 1984 avait été délivrée par la crédirentière postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y..., la cour d'appel, en constatant néanmoins l'acquisition de la clause résolutoire à l'égard de Mme Y... au double prétexte, inopérant, qu'aux termes des contrats de vente, celle-ci est tenue au paiement des rentes viagères et que le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré tant à M. Y... qu'à son épouse, a violé l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1413 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35440
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°12-35440


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35440
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