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11/12/2014 | FRANCE | N°14-17364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2014, 14-17364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 mars 2014, Mme X... a, par mémoire distinct et motivé du 15 septembre 2014, soulevé la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 626-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et celles de l'article L. 631-20-1 du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, confiant au juge le pouvoir

de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution du plan de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 mars 2014, Mme X... a, par mémoire distinct et motivé du 15 septembre 2014, soulevé la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 626-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et celles de l'article L. 631-20-1 du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, confiant au juge le pouvoir de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, méconnaissent-elles les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et en particulier le principe d'impartialité ? » ;

Attendu que, d'une part, l'article L. 626-27 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, prévoit que : « Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. » et que, d'autre part, l'article L. 631-20-1 du code de commerce, issu de l'article 85 de l'ordonnance du 18 décembre 2008, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement , le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. » ;

Mais attendu, selon l'arrêt, que c'est la Mutualité sociale agricole Côtes normandes, agissant en qualité de créancière de Mme X..., qui a saisi le tribunal en vue du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci pour nouvelle cessation des paiements constatée au cours de l'exécution de son plan de redressement ; qu'une telle demande impliquant nécessairement une demande de résolution du plan qui ne pouvait conduire qu'au prononcé de la liquidation judiciaire, il ne peut être retenu que la cour d'appel se serait, en l'espèce, saisie d'office dans les termes de la question posée ; qu'il en résulte que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17364
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2014, pourvoi n°14-17364


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.17364
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