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11/12/2014 | FRANCE | N°14-12349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 14-12349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu que ce texte est applicable dès lors que, dans les demandes principales en dommages-intérêts, le montant de la réclamation ne résulte pas de la clause d'une convention et que la détermination en est abandonnée à la volonté du demandeur ; que ce texte s'applique ainsi à la demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du défendeur ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue pa

r le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu que ce texte est applicable dès lors que, dans les demandes principales en dommages-intérêts, le montant de la réclamation ne résulte pas de la clause d'une convention et que la détermination en est abandonnée à la volonté du demandeur ; que ce texte s'applique ainsi à la demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du défendeur ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de M. Y...et de la SCI L'Orient, a été débouté par un arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 9 juillet 2012 de l'action en responsabilité professionnelle qu'il avait intentée contre M. Z..., avocat, représenté par la SCP Lesprit, Trespeuch (l'avocat) dont il tentait d'obtenir la condamnation à réparer divers préjudices matériels et moraux subis du fait de la cessation par M. Y...et la SCI L'Orient de leurs activités, et à lui payer en conséquence les sommes respectives de 4 237 704 euros et de 4 046 635 euros ; que M. X...ayant été condamné aux dépens, dont distraction au profit de M. Pechin, avocat, l'avocat en a demandé le paiement à son client ; que l'état de frais ayant été vérifié par le greffier du tribunal de grande instance, M. Z... a formé un recours devant le premier président pour contester l'ordonnance de taxe prise à son encontre ;
Attendu que pour liquider les dépens à la somme de 30 028, 57 euros due à l'avocat, l'ordonnance énonce que le litige concernait une action en responsabilité contractuelle, engagée par M. X...contre M. Z..., avocat ; que le texte de l'article 11, 2° du tarif de postulation résultant du décret du 2 avril 1960 était exclu au profit de l'article 5 du tarif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X...à l'encontre de M. Z..., fondée sur la responsabilité professionnelle de ce dernier, portait sur le paiement de dommages-intérêts dont l'évaluation résultait de la seule volonté de M. X..., le premier président a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société civile professionnelle Lesprit Trespeuch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lesprit Trespeuch, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir liquidé les dépens à la somme de 30. 028, 57 ¿ due à M. Michel Pechin, avocat, aux droits duquel vient la SCP Lesprit Trespeuch ;
AUX MOTIFS QUE le litige concernait une action en responsabilité contractuelle, engagée par M. X...contre M. Z..., avocat ; que le texte de l'article 11, 2° du tarif de postulation décret n° 60-323 du 2 avril 1960 était exclu au profit de l'article 5 du tarif ; qu'il convient de fixer le montant des dépens dus à M. Michel Pechin à la somme de 30. 028, 57 ¿ ;
ALORS QUE l'article 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 est applicable dès lors que, dans les demandes principales en dommages intérêts, le montant de la réclamation ne résulte pas de la clause d'une convention et que la détermination en est abandonnée à la volonté du demandeur ; que ce texte s'applique ainsi à la demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du défendeur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, tandis que la demande de M. X...à l'encontre de M. Z..., fondée sur la responsabilité professionnelle de l'avocat, portait sur le paiement de dommages et intérêts dont l'évaluation résultait de la seule volonté de M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé le texte ci-dessus, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12349
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°14-12349


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.12349
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