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11/12/2014 | FRANCE | N°13-28072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-28072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-16.134) et les productions, que M. X... a souscrit le 22 octobre 1997 auprès de la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie, l'un dénommé « Rente temporaire AGF », l'autre « Nov'Actifs » pour une durée de dix ans ; que M. X

... a perçu la rente mensuelle temporaire prévue ; qu'au terme de la durée de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-16.134) et les productions, que M. X... a souscrit le 22 octobre 1997 auprès de la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie, l'un dénommé « Rente temporaire AGF », l'autre « Nov'Actifs » pour une durée de dix ans ; que M. X... a perçu la rente mensuelle temporaire prévue ; qu'au terme de la durée de ces contrats, il a sollicité la restitution de la somme placée ; que l'assureur ayant refusé de lui restituer l'intégralité de la somme réclamée, M. X... l'a assigné en exécution de ces contrats venus à échéance ;

Mais attendu que le moyen, en ce qu'il affirme que le préjudice résultant d'une information omise consiste dans la perte d'une chance de ne pas choisir la mauvaise solution, tandis que celui qui résulte de la délivrance d'une fausse information ne consiste pas dans cette perte de chance mais s'identifie à toutes les conséquences dommageables de cette mauvaise solution, est irrecevable comme contraire à la prétention émise en appel par M. X... qui sollicitait devant les juges du second degré l'indemnisation du préjudice résultant d'une fausse information émanant de l'assureur au titre de la réparation d'une perte de chance ;

Et attendu que le premier moyen et les deux premières branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Allianz vie, auparavant dénommée Agf vie, à payer à M. Gérard X... la somme de 80 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'« il est établi que, le 22 octobre 1997, M. X... a signé trois documents constituant des demandes de souscription à un contrat d'assurance sur la vie » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er alinéa) ; qu'« il est également certain que seuls deux des documents contiennent les caractéristiques d'un contrat, l'un "rente temporaire Agf", l'autre "Nov'actifs", et, notamment, leur durée ainsi que le type et le montant du versement effectué » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 2e alinéa) ; que M. Gérard X... produit « un courrier émanant du salarié de la société Agf qui avait été son interlocuteur lors de la signature des demandes de souscription, daté du 29 octobre 1997, ainsi libellé : "par rapport au projet en votre possession, je vous confirme qu'au terme des dix ans, votre capital disponible sera de 319 402 ¿ 34" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « c'est à tort que le premier juge a retenu que ce courrier qui se réfère à un projet non compatible avec les contrats signés constituait un engagement contractuel garantissant le montant du capital disponible au terme du délai de dix années » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « le courrier susvisé, adressé par le représentant de la sa Allianz vie une semaine après la signature des deux contrats et suite à une demande de M. Gérard X..., d'une part, révèle l'intention de ce dernier de retrouver son capital intact à l'issue du placement et, d'autre part, constitue une fausse information dès lors que la sa Allianz vie connaissait le type de placement effectivement souscrit par M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 10e alinéa) ;

. ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la lettre du 29 octobre 1997 énonce que, « comme suite à votre demande, et par rapport au projet en votre possession, je vous confirme qu'au terme des dix ans, votre capital disponible sera de : 2 095 142 F » ; qu'en considérant que cette lettre constitue, de la part de la société Allianz vie, une « fausse information », et non, comme le prétendait M. Gérard X..., un engagement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Allianz vie, auparavant dénommée, Agf vie, à payer à M. Gérard X... la somme de 80 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'« il est établi que, le 22 octobre 1997, M. X... a signé trois documents constituant des demandes de souscription à un contrat d'assurance sur la vie » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er alinéa) ; qu'« il est également certain que seuls deux des documents contiennent les caractéristiques d'un contrat, l'un "rente temporaire Agf", l'autre "Nov'actifs", et, notamment, leur durée ainsi que le type et le montant du versement effectué » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 2e alinéa) ; qu'« il est par ailleurs produit par l'intimé un courrier émanant du salarié de la société Agf qui avait été son interlocuteur lors de la signature des demandes de souscription, daté du 29 octobre 1997, ainsi libellé : "par rapport au projet en votre possession, je vous confirme qu'au terme des dix ans, votre capital disponible sera de 319 402 ¿ 34" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « le courrier susvisé, adressé par le représentant de la sa Allianz vie une semaine après la signature des deux contrats et suite à une demande de M. Gérard X..., d'une part, révèle l'intention de ce dernier de retrouver son capital intact à l'issue du placement et, d'autre part, constitue une fausse information dès lors que la sa Allianz vie connaissait le type de placement effectivement souscrit par M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 10e alinéa) ; que, « s'agissant de l'information obligatoire relative aux contrats M. X... a apposé sa signature sous la mention de ce qu'il avait pris connaissance de conditions générales valant note d'information » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« il fait valoir à juste titre que cette note ne comporte pas d'avertissement sur les risques de fluctuation des produits financiers » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « le préjudice résultant de ce défaut d'information et de l'information inexacte donnée par le courrier du 29 octobre 1997 consiste en une perte de chance d'investir le capital de 304 898 ¿ 03 dont il disposait dans un placement sécurisé et d'un meilleur rendement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation de conseil, d'information ou de mise en garde consiste dans la perte d'une chance de ne pas souscrire l'opération qui a été finalement souscrite, lorsqu'on ignore si le créancier de l'obligation aurait, à le supposer dûment informé, conseillé ou mis en garde, choisi de renoncer à son projet ; qu'en énonçant que M. Gérard X... a perdu, du fait de la fausse information que la société Agf vie lui a donnée, la chance d'investir dans un placement plus sûr et plus rentable que celui proposé par la société Agf vie, quand elle constate qu'à l'époque où la société Agf vie a donné à M. Gérard X... une fausse information, celui-ci avait déjà traité avec elle au moyen des deux conventions du 22 octobre 1997, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la cour d'appel, qui constate à la fois, que M. Gérard X... a traité le 22 octobre 1997 avec la société Agf vie et que cette société lui aurait fait perdre, le 29 octobre suivant, la chance de ne pas traiter avec la même société Agf vie et de choisir un placement plus sûr et plus rentable que celui qu'elle lui proposait, se contredit dans ses motifs ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS, en toute hypothèse, QUE, si le préjudice résultant d'une information, d'un conseil ou d'une mise en garde qui n'ont pas été donnés, consiste dans la perte d'une chance de ne pas choisir la solution qui aurait dû donner lieu à la délivrance d'une information, d'un conseil ou d'une mise en garde, le préjudice qui résulte de la délivrance d'une fausse information, d'un conseil mensonger ou d'une mise en garde fallacieuse, ne consiste pas dans la perte d'une chance de ne pas choisir la mauvaise solution, mais s'identifie à toutes les conséquences dommageables de cette mauvaise solution dont la fausse information, le conseil mensonger ou la mise en garde fallacieuse a provoqué le choix ; qu'en énonçant que M. Gérard X... a seulement perdu, du fait de la fausse information que la société Agf vie lui a donnée, la chance d'investir dans un placement plus sûr et plus rentable que celui proposé par la société Agf vie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28072
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-28072


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.28072
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