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11/12/2014 | FRANCE | N°13-27311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-27311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2013), que la société Valenti forêt, propriétaire d'un tracteur forestier dont une partie de la cabine de pilotage a été endommagée par la chute d'un arbre, a déclaré ce sinistre à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), assureur de ce véhicule ; qu'à la suite de deux expertises contradictoires concluant que le remplacement des pièces endommagées du tracteur permettait de rétablir le nive

au de protection exigé par la réglementation la société Groupama a versé à la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2013), que la société Valenti forêt, propriétaire d'un tracteur forestier dont une partie de la cabine de pilotage a été endommagée par la chute d'un arbre, a déclaré ce sinistre à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), assureur de ce véhicule ; qu'à la suite de deux expertises contradictoires concluant que le remplacement des pièces endommagées du tracteur permettait de rétablir le niveau de protection exigé par la réglementation la société Groupama a versé à la société Valenti forêt une indemnité correspondant à la somme nécessaire pour procéder aux travaux ainsi préconisés ; que la société Valenti forêt, estimant que seul le remplacement intégral de la cabine du tracteur permettait une remise en état conforme à la réglementation applicable, a assigné la société Groupama en paiement d'une somme correspondant au coût de ce remplacement ;
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'un entrepreneur qui propose la réalisation de travaux s'engage à ce que ceux-ci soient conforme à la législation ; qu'en retenant que la production de trois devis pour la réalisation de travaux de remplacement des pièces endommagées de la cabine litigieuse n'étai(en)t de pas de nature à établir que lesdits travaux replaceraient la cabine dans un état conforme à la législation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Groupama faisait valoir qu'il n'avait été prévu aucun redressage ni travail de chaudronnerie sur les éléments endommagés qui devaient être intégralement remplacés ; qu'en se fondant sur l'avis émis par la société Sarrazin, selon lequel il serait impossible confirmer le respect des normes après opérations de redressage ou modification ou de chaudronnerie liées à l'ossature tubulaire, sans rechercher, au vu des comptes rendus d'expertise et devis versés aux débats, si l'indemnisation proposée par Groupama ne permettait pas le remplacement des pièces endommagées sans qu'il soit procédé à l'une des opérations envisagées par la société Sarrazin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4322-2 du code du travail et 21 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 ;
3°/ que la société Groupama faisait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'appelant qui se prévalait d'un courrier de la société Cabines Sarrazin du 9 novembre 2010, les travaux envisagés par le rapport ne prévoyaient aucun redressage ni travail de chaudronnerie sur les éléments endommagés, mais qu'il était au contraire prévu leur remplacement par des éléments neufs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Groupama sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Groupama avait versé aux débats le compte rendu de l'expertise contradictoire et amiable du 21 février 2011, réalisé par M. X..., expert mandaté par la société (SARL) Valenti forêt, et par M. Y..., expert mandaté par Groupama, selon lequel les dommages se situaient sur la toile de pavillon et les traverses supérieures de la cabine, et que l'ensemble des pièces déformées devaient être remplacées par des éléments confectionnés à l'identique (épaisseur et qualité d'acier), cette remise en état étant conforme au cahier des charges du constructeur, plusieurs réparateurs ayant confirmé la faisabilité desdits travaux, ainsi que le rapport d'expertise établi le 10 mai suivant par M. Y..., faisant notamment état des contacts avec les différentes entreprises et indiquant que celles-ci intervenaient régulièrement sur ce type de matériel en conformité avec la législation ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société Groupama produisait trois devis d'entreprises acceptant de faire les travaux de réparation proposés, retient que le Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts a indiqué, dans une lettre du 5 avril 2011, que le matériel « pourrait être jugé non conforme car ce type de réparation n'est pas conforme à l'état de l'art » ;
Qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, et sans avoir à procéder à la recherche visée dans la seconde branche du moyen, ni répondre à l'argumentation évoquée dans la troisième branche, que seul le remplacement de la cabine du tracteur était de nature à garantir à ses utilisateurs la sécurité imposée par l'article R. 4322-2 du code du travail et le décret du 30 septembre 2005 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la condamne à payer à la société Valenti forêt la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la SARL Valenti la somme de 20 831,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Valenti forêt, exploitant forestier est propriétaire d'un tracteur Camox 175 104, modèle 175 F assuré par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; que, le 5 juillet 2010, la cabine du tracteur a été détériorée par la chute d'un tronc, que l'expert de l'assurance, M. Y..., a estimé nécessaire de remplacer les éléments endommagés, travaux estimés à 5 456,48 euros TTC, mais la société Valenti forêt demande le remplacement de la cabinet complète ; (¿) que Groupama produit trois devis d'entreprises acceptant de faire les travaux de réparation selon la demande mais qu'il n'en résulte pas que lesdits travaux replaceraient la cabine dans un état conforme à la législation, contrairement à ce que dit Cemagref ; que le fabriquant de la cabine, la société Sarrazin, s'oppose, dans un courrier du 9 novembre 2010 à la réfection de celle-ci, estimant impossible de confirmer le respect des normes après opérations de redressage ou modification ou de chaudronnerie liées à l'ossature tubulaire qui a reçu un choc important de déformation et ne pas pouvoir alors garantir qu'un structure réparée puisse absorber la même énergie que la structure initiale sur un second choc ; que des photographies produites montrent les déformations subies par la cabine et résultant de défectuosité de l'ouverture des portes ; que M. X..., consulté par la société Valenti Forêt, indique avoir pris contact avec les établissements R. Poncet, qui ont établi un des trois devis, lesquels n'ont établi le devis qu'au vu de photographies ; que l'appréciation résultant de la lettre de Cemagref du 5 avril 2011 n'apporte pas de réponse satisfaisante en disant que l'entreprise qui réaliserait les réparations telles que prévues endosserait la responsabilité de sinistre ultérieur survenant du fait de la cabine, la question posée étant relative au droit pour l'entrepreneur Valenti de faire travailler ou non ses salariés sur ce tracteur ; que le dernier paragraphe de ladite lettre est plus catégorique en ce qu'il indique que le matériel « pourrait être jugé non conforme car ce type de réparation n'est pas conforme à l'état de l'art », étant précisé qu'il est produit les résultats d'un test réalisé par Cemagref en avril 2004 du respect des normes par la cabine litigieuse ; qu'il apparaît que seul le remplacement de la cabine est de nature à garantir aux utilisateurs du tracteur la sécurité imposée par l'article R. 4322-2 du code du travail et le décret du 30 septembre 2005 et donc à assurer la réparation nécessaire de la cabine endommagée ;

1°) ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'un entrepreneur qui propose la réalisation de travaux s'engage à ce que ceux-ci soient conforme à la législation ; qu'en retenant que la production de trois devis pour la réalisation de travaux de remplacement des pièces endommagées de la cabine litigieuse n'étaient de pas de nature à établir que lesdits travaux replaceraient la cabine dans un état conforme à la législation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir qu'il n'avait été prévu aucun redressage ni travail de chaudronnerie sur les éléments endommagées qui devaient être intégralement remplacés ; qu'en se fondant sur l'avis émis par la société Sarrazin, selon lequel il serait impossible confirmer le respect des normes après opérations de redressage ou modification ou de chaudronnerie liées à l'ossature tubulaire, sans rechercher, au vu des comptes rendus d'expertise et devis versés aux débats, si l'indemnisation proposée par Groupama ne permettait pas le remplacement des pièces endommagées sans qu'il soit procédé à l'une des opérations envisagées par la société Sarrazin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4322-2 du code du travail et 21 du décret no 2005-1236 du 30 septembre 2005 ;

3°) ALORS QUE Groupama Rhône-Alpes Auvergne faisait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'appelant qui se prévalait d'un courrier de la société Cabines Sarrazin du 9 novembre 2010, les travaux envisagés par le rapport ne prévoyaient aucun redressage ni travail de chaudronnerie sur les éléments endommagés, mais qu'il était au contraire prévu leur remplacement par des éléments neufs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exposante avait versé aux débats le compte rendu de l'expertise contradictoire et amiable du 21 février 2011, réalisé par M. X..., expert mandaté par la SARL Valenti Forêt, et par M. Y..., expert mandaté par Groupama, selon lequel les dommages se situaient sur la toile de pavillon et les traverses supérieures de la cabine, et que l'ensemble des pièces déformées devaient être remplacées par des éléments confectionnés à l'identique (épaisseur et qualité d'acier), cette remise en état étant conforme au cahier des charges du constructeur, plusieurs réparateurs ayant confirmé la faisabilité desdits travaux, ainsi que le rapport d'expertise établi le 10 mai suivant par M. Y..., faisant notamment état des contacts avec les différentes entreprises et indiquant que celles-ci intervenaient régulièrement sur ce type de matériel en conformité avec la législation ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27311
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-27311


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27311
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