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11/12/2014 | FRANCE | N°13-26635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-26635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette, et son passager, Mme Y..., ont été blessés dans un accident de la circulation survenu le 1er juin 2001 en Allemagne, impliquant un groupe de quatre motocyclettes parmi lesquelles celle de M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que M. X... et son assureur, la société des Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ont assigné en réparation M. Z... et son assureur, en présen

ce de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait une motocyclette, et son passager, Mme Y..., ont été blessés dans un accident de la circulation survenu le 1er juin 2001 en Allemagne, impliquant un groupe de quatre motocyclettes parmi lesquelles celle de M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que M. X... et son assureur, la société des Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ont assigné en réparation M. Z... et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 376-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;Attendu, selon ces textes, que la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que pour condamner M. Z... et la société MMA à payer à M. X... une indemnité de 210 408,58 euros, et à payer à la caisse la somme de 259 127,90 euros, cantonnant cependant à la somme de 89 230,22 euros son recours au titre de la rente d'invalidité versée à M. X..., l'arrêt énonce que s'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, M. X... n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de vendeur en quincaillerie, étant atteint d'une incapacité professionnelle quasi complète du membre supérieur droit ; qu'au vu de son âge au moment de la consolidation (33 ans), de la nature de son handicap, ne permettant un travail, après le reclassement professionnel opéré, qu'à un poste adapté, le retentissement professionnel doit être apprécié comme une perte de chance de 60 % de retrouver un emploi ; que le préjudice se calcule dès lors comme suit : 386 010,69 euros dont 60 % pour perte de chance : 231 606,41 euros dont les 2/3 à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 154 404,27 euros ; que la victime percevant de la caisse une rente d'invalidité, celle-ci s'impute sur ce poste de préjudice ; que M. X... étant indemnisé par la caisse à hauteur de la somme de 166 432,36 euros soit 17 629,17 euros échus outre 148 803,19 euros représentant le capital constitutif de la rente invalidité, est fondé à poursuivre M. Z... et son assureur pour le solde de 231 606,41 euros -166 432,36 soit 65 174,05 euros par priorité par rapport à la caisse dont le recours ne peut s'exercer que pour la différence de 154 404,27 euros - 65 174,05 euros soit 89 230,22 euros ; que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle fixée à 60 % doit être évalué au montant réclamé par M. X... de 168 000 euros dont 2/3 à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 112 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en cantonnant le recours de la caisse au poste relatif aux gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, excluant ainsi le poste du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... et de la société Mutuelles du Mans assurances :
Vu les articles 1382 du code civil, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société MMA à payer à M. X... un solde d'indemnités de 210 408,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la caisse la somme de 258 727,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt énonce que sur les frais divers, entrent dans ce poste de préjudice les frais exposés à hauteur de 52 275,75 euros par la caisse au titre du reclassement professionnel de M. X... dont 2/3 sont à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 34 850 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'imputer les frais de reclassement professionnel exposés par la caisse sur le poste de l'incidence professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Eric Z... et la société Les Mutuelles du Mans assurances in solidum à payer à M. Pascal X... un solde d'indemnités de 210 408,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 258 727,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... et la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, demanderesse au pourvoi principal.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QUE, après avoir infirmé le jugement s'agissant de la liquidation des sommes dues, il a condamné M. Z... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à M. X... une indemnité de 210.408,58 euros, et à la CPAM du HAUT-RHIN la somme de 259.127,90 euros, ensemble a cantonné à 89.230,22 euros le recours exercé par la CPAM au titre de la rente d'invalidité versée à M. X...

ALORS QUE s'agissant des « pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, M. X... évalue ce poste de préjudice comme suit : - pertes de gains après consolidation, 496.780,9 euros ; - incidence professionnelle, 30.000 euros ; - frais de reclassement engagés par la CPAM, 52.275,75 euros ; que M. Z... et son assureur ont offert de l'évaluer de la manière suivante : - perte de gains jusqu'en juin 2010 compte-tenu de l'impossibilité pour Pôle emploi de fournir un travail adapté au handicap de la victime, 36.624,24 euros ; - perte de chance de retrouver un travail bénéficiant d'une rémunération équivalente, 100.000 euros ; - frais de reclassement professionnel exposés par la CPAM, 52.275,75 euros ; qu'il est établi que M. X... n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de vendeur en quincaillerie, étant atteint d'une incapacité professionnelle quasi-complète du membre supérieur droit ; qu'il a bénéficié d'un classement COTOREP handicapé catégorie B ; qu'il a été classé à compter du 1er juillet 2004 par la CPAM dans les invalides de 2ème catégorie ; qu'il admet avoir effectué des stages de reclassement professionnel ; que si M. X... expose n'avoir pu retrouver une nouvelle activité adaptée à son handicap, il ne justifie cependant d'aucune recherche effective d'emploi ; qu'au vu de cette situation et de l'âge de M. X... au moment de la consolidation (33 ans), de la nature de son handicap, ne permettant un travail, après le reclassement professionnel opéré, qu'à un poste adapté, la cour apprécie le retentissement professionnel comme une perte de chance de 60% de retrouver un emploi ; que le préjudice se calcule dès lors comme suit : (1373,86 euros x 12) = 16.486,32 euros x 23,414 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans en 2004 selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2004) = 386.010,69 euros dont 60% pour perte de chance : 231.606,41 euros dont les 2/3 à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 154.404,27 euros ; que la victime percevant de la CPAM une rente d'invalidité, celle-ci s'impute sur ce poste de préjudice ; que M. X... étant indemnisé par la CPAM à hauteur de la somme de 166.432,36 euros (17.629,17 euros échus + 148.803,19 euros représentant le capital constitutif de la rente invalidité), il est fondé à poursuivre M. Z... et son assureur pour le solde de 231.606,41 euros ¿ 166.432,36 = 65.174,05 euros (soixante cinq mille cent soixante quatorze euros et cinq centimes) par priorité par rapport à la CPAM dont le recours ne peut s'exercer que pour la différence de 154.404,27 euros - 65.174,05 euros = 89.230,22 euros ; que les frais de reclassement professionnels exposés par la CPAM ont déjà été examinés dans le cadre du poste de préjudice « frais divers » (arrêt, pp. 6-7) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, « que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle fixée à 60% selon les conclusions non-contestées de l'expert judiciaire, pour un homme âgé de 33 ans en 2004, sera évalué au montant réclamé par M. X... de 168.000 euros dont 2/3 à la charge de M. Z... et son assureur, soit 112.000 euros » (arrêt, p. 7 avant-dernier alinéa) ;
ALORS QUE, premièrement, la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; que le recours de la CPAM contre le tiers-responsable au titre de la rente d'invalidité versée s'exerce sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, puis en cas de reliquat sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent ; qu'en cantonnant le recours de la CPAM au poste relatif aux gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, excluant ainsi le poste du déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont violé les articles L 376-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE, deuxièmement, la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; que le recours de la CPAM contre le tiers-responsable au titre de la rente d'invalidité versée s'exerce sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, puis en cas de reliquat sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent ; qu'en n'imputant pas, comme il leur était demandé (conclusions de la CPAM, pp. 11-12), le solde de la rente d'invalidité versée par la CPAM au déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 376-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE, troisièmement, la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en ne recherchant pas, comme il leur était demandé (conclusions de la CPAM, pp. 11-12), si la rente ne réparait pas ¿ au-moins pour partie ¿ le déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 376-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Mutuelles du Mans assurances, demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Z... et la société MMA à payer à M. X... un solde d'indemnités de 210.408,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la CPAM la somme de 258.727,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE, sur les frais divers, entrent dans ce poste de préjudice les frais divers de 52.275,75 ¿ exposés par la CPAM au titre du reclassement professionnel de M. X... dont 2/3 sont à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 34.850 ¿ ; que s'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, M. X... évalue ce poste de préjudice comme suit : - pertes de gains après consolidation, 496.780,9 euros ; - incidence professionnelle, 30.000 euros ; - frais de reclassement engagés par la CPAM, 52.275,75 euros ; que M. Z... et son assureur ont offert de l'évaluer de la manière suivante : - perte de gains jusqu'en juin 2010 compte-tenu de l'impossibilité pour Pôle emploi de fournir un travail adapté au handicap de la victime, 36.624,24 euros ; - perte de chance de retrouver un travail bénéficiant d'une rémunération équivalente, 100.000 euros ; - frais de reclassement professionnel exposés par la CPAM, 52.275,75 euros ; qu'il est établi que M. X... n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de vendeur en quincaillerie, étant atteint d'une incapacité professionnelle quasi-complète du membre supérieur droit ; qu'il a bénéficié d'un classement Cotorep handicapé catégorie B ; qu'il a été classé à compter du 1er juillet 2004 par la CPAM dans les invalides de 2ème catégorie ; qu'il admet avoir effectué des stages de reclassement professionnel ; que si M. X... expose n'avoir pu retrouver une nouvelle activité adaptée à son handicap, il ne justifie cependant d'aucune recherche effective d'emploi ; qu'au vu de cette situation et de l'âge de M. X... au moment de la consolidation (33 ans), de la nature de son handicap, ne permettant un travail, après le reclassement professionnel opéré, qu'à un poste adapté, la Cour apprécie le retentissement professionnel comme une perte de chance de 60% de retrouver un emploi ; que le préjudice se calcule dès lors comme suit : (1373,86 euros x 12) = 16.486,32 euros × 23,414 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans en 2004 selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2004) = 386.010,69 euros dont 60% pour perte de chance : 231.606,41 euros dont les 2/3 à la charge de M. Z... et de son assureur, soit 154.404,27 euros ; que la victime percevant de la CPAM une rente d'invalidité, celle-ci s'impute sur ce poste de préjudice ; que M. X... étant indemnisé par la CPAM à hauteur de la somme de 166.432,36 euros (17.629,17 euros échus + 148.803,19 euros représentant le capital constitutif de la rente invalidité), il est fondé à poursuivre M. Z... et son assureur pour le solde de 231.606,41 euros ¿ 166.432,36 = 65.174,05 euros (soixantecinq mille cent soixante-quatorze euros et cinq centimes) par priorité par rapport à la CPAM dont le recours ne peut s'exercer que pour la différence de 154.404,27 euros - 65.174,05 euros = 89.230,22 euros ; que les frais de reclassement professionnels exposés par la CPAM ont déjà été examinés dans le cadre du poste de préjudice "frais divers" ;
ALORS QUE les frais de reclassement professionnel exposés par la CPAM au bénéfice de la victime indemnisent son incidence professionnelle et s'imputent sur ce poste de préjudice ; qu'en incluant les frais de reclassement professionnel exposés par la CPAM du Haut-Rhin dans le poste de préjudice des frais divers, refusant ainsi de les imputer sur l'incidence professionnelle de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26635
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-26635


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26635
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