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11/12/2014 | FRANCE | N°13-25428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-25428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.048), que Mme X..., employée par la commune de Grenoble, a été victime, en tant que piéton, d'un accident de trajet causé par un autobus de la société Semitag, assurée auprès de la société La France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali ; que Mme X... a assigné, après expertises médicales, en indemnisation de son préjudice la sociét

é Semitag et son assureur, et la commune de Grenoble ; que la Caisse des dépôt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.048), que Mme X..., employée par la commune de Grenoble, a été victime, en tant que piéton, d'un accident de trajet causé par un autobus de la société Semitag, assurée auprès de la société La France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali ; que Mme X... a assigné, après expertises médicales, en indemnisation de son préjudice la société Semitag et son assureur, et la commune de Grenoble ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui a versé à compter du 1er novembre 1996 une pension et une rente d'invalidité à Mme X..., est intervenue à l'instance en qualité de tiers payeur, sur le fondement d'une action subrogatoire ; que, par suite du décès de Rachida X..., le 12 octobre 2011, l'instance a été reprise par ses ayants droit (les consorts X...) ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer à 40 339,20 euros la perte des gains professionnels subie par Rachida X... et de constater qu'après recours de la CDC, qui justifiait avoir versé des prestations supérieures à ce montant, à savoir 50 409,81 euros au titre de la pension anticipée, il ne leur revenait aucun reliquat :
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite du préjudice subi à la suite de la perte de gain professionnel par Rachida X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour fixer le préjudice de l'incidence professionnelle de la victime, la cour d'appel énonce d'une part qu'on peut retenir que la perte de salaire durant dix ans a eu une répercussion sur le montant de ses retraites, mais dans une proportion qui est mal cernée en l'état du dossier à défaut de simulation, d'autre part que Mme X... est décédée en octobre 2011, alors que ce poste de préjudice n'avait pas été définitivement jugé, de sorte que ne peut être indemnisée que la période écoulée jusqu'à sa disparition, sans application du barème de capitalisation de rente viagère, qui n'est plus adapté à ce jour ; que ce poste sera évalué, au vu des pièces produites, à la somme de 10 000 euros à titre forfaitaire ;
Qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse des dépôts et consignations ;.CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme forfaitaire de 10 000 euros l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle de Rachida X... et en ce qu'il a constaté qu'après recours de la Caisse des dépôts et consignations, il ne revenait aucun reliquat aux consorts X..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société General France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société General France assurances à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 40.339,20 ¿ la perte de gains professionnels subie par Mme Rachida X... et constaté que, après recours de la Caisse des dépôts et consignations qui justifiait avoir versé des prestations supérieures à ce montant, à savoir 50.409,81 ¿ au titre de la pension anticipée, il ne revenait aucun reliquat aux consorts X..., ayant-droits de la victime ;
AUX MOTIFS QU' il est établi que Mme X..., née le 5 juin 1941, occupait à la ville de Grenoble un poste d'agent d'entretien titulaire au service bibliothèque ; qu'au mois de septembre 1996, avec maintien de son salaire depuis l'accident, elle percevait une somme de 1.013 ¿ par mois ; que, par la suite, son état de santé ne lui permettant plus d'occuper son emploi, elle a été placée en préretraite ; que la perte financière a été chiffrée à juste titre à la somme de 336,16 ¿ par mois sur dix ans, soit un capital de 40.339,20 ¿ ; qu'en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des caisses contre le tiers responsable s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion de celles à caractère personnel ; que les indemnités étant fixées en fonction des prétentions des parties, du préjudice démontré et subi, la Caisse des dépôts et consignations, eût elle payé à Mme X... des sommes supérieures, ne peut exercer son recours que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et donc sur un montant de 40.339,20 ¿ ; qu'il ne revient donc rien de ce chef aux consorts X... puisque la Caisse des dépôts a versé à ce titre une somme supérieure et doit donc exercer son recours subrogatoire dans cette limite ; qu'en effet, dans un décompte postérieur au décès de Mme X... daté du 31 décembre 2010, les arrérages échus de pension anticipée sont fixés à la somme de 41.998,54 ¿ outre une majoration pour enfants de 8.411,27 ¿ soit une créance de 50.409,81 ¿ ; que les sommes porteront intérêts à compter du 1er janvier 2003 conformément à la demande ;
ALORS QUE les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; qu'à la suite de l'accident, Mme X... ayant été placée sous le régime de la préretraite, l'arrêt attaqué retient qu'elle a reçu à ce titre de la Caisse des dépôts et consignations une pension d'un montant mensuel limité à 628,69 ¿ et qu'elle a donc, pendant dix ans, subi un manque à gagner mensuel de 336,16 ¿ par rapport à la rémunération qu'elle percevait au jour de l'accident ; qu'en énonçant que ce manque à gagner avait été indemnisé par la Caisse des dépôts et consignations par l'allocation de la somme de 41.998,54 ¿, tout en constatant que cette somme avait seulement été prise en charge par cet organisme au titre des arrérages échus de pension anticipée, et non pas du manque à gagner subi par Mme X... entre le montant de cette pension et celui de la rémunération mensuelle qu'elle percevait au jour de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 10.000 ¿ l'indemnité à allouer à Mme Rachida X... au titre de l'incidence professionnelle et constaté que, après recours de la Caisse des dépôts et consignations qui justifiait avoir versé des prestations supérieures à ce montant, à savoir 44.756,16 ¿ au titre de la rente invalidité, il ne revenait aucun reliquat aux consorts X..., ses ayant droits ;
AUX MOTIFS QUE l'incidence professionnelle recouvre non pas une perte de revenus, mais notamment la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, une perte de chance de promotion, l'augmentation de la pénibilité d'une tâche ; qu'au titre de ce poste de préjudice, les consorts X... évoquent pourtant une répercussion de la perte de gains professionnels sur la retraite qu'aurait eue leur mère si elle avait continué de travailler comme elle le souhaitait avant l'accident, jusqu'à 65 ans ; que, cependant, ils n'accompagnent leur réclamation à hauteur de la somme de 45.734,71 ¿ d'aucun calcul ou démonstration ; que cette somme correspondait à l'origine dans le dossier à une réclamation au titre de l'incapacité permanente de 15% qui était conservée par Mme X..., pour 300.000 francs et que la cour de Grenoble a requalifiée en incidence professionnelle ; qu'on peut effectivement retenir que la perte de salaire durant dix ans a eu une répercussion sur le montant de ses retraites mais dans une proportion qui est mal cernée en l'état du dossier à défaut de simulation ; qu'il convient également de souligner, ce dont la Caisse des dépôts et consignations n'a pas tenu compte dans ses prétentions, que Mme X... est hélas décédée en octobre 2010, alors que ce poste de préjudice n'avait pas été définitivement jugé, de sorte que ne peut être indemnisée que la période écoulée jusqu'à sa disparition, sans application du barème de capitalisation de rente viagère, qui n'est plus adapté à ce jour ; que ce poste de préjudice sera évalué au vu des pièces produites à la somme de 10.000 ¿ à titre forfaitaire ; que la Caisse des dépôts et consignations, dans le décompte précité du 31 décembre 2010 au titre de la rente invalidité, chiffre à 44.756,16 ¿ les arrérages échus ; qu'après exercice de son recours, il ne revient donc rien aux consorts X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut pas refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; que, dès lors, en retenant, pour fixer à la somme de 10.000 ¿ à titre forfaitaire l'indemnité à allouer à Mme X... en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident, que la perte de salaire qu'elle avait subie pendant dix ans avait eu une répercussion sur le montant de ses retraites mais dans une proportion qui était mal cernée en l'état du dossier à défaut de simulation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour fixer le montant de l'indemnité à allouer à Mme X... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que la répercussion de la perte de salaire subie par l'intéressée pendant dix ans sur le montant de ses retraites est mal cernée en l'état du dossier et que, au vu des pièces produites, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 10.000 ¿ à titre forfaitaire ; qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25428
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-25428


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25428
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