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11/12/2014 | FRANCE | N°13-18590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 octobre 2001 en qualité de comptable par la Société d'exploitation de la station service de l'aéroport sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 104 heures mensuelles porté à 130 heures par avenant du 1er octobre 2002 ; que sollicitant la requalification en temps complet de son contrat de travail et invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;


Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 octobre 2001 en qualité de comptable par la Société d'exploitation de la station service de l'aéroport sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 104 heures mensuelles porté à 130 heures par avenant du 1er octobre 2002 ; que sollicitant la requalification en temps complet de son contrat de travail et invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant cependant d'office que les douze ans d'ancienneté de Mme Y... à son poste de travail aient de nature à justifier une rémunération supérieure à celle de Mme X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier une disparité de traitement ; que l'ancienneté ne justifie pas la différence de rémunération entre deux salariés lorsqu'elle est déjà valorisée par l'attribution d'une prime spécifique ; qu'en se bornant à relever que l'ancienneté de Mme Y... justifiait une rémunération supérieure à celle de Mme X..., sans vérifier si l'ancienneté de cette salariée n'était pas déjà rémunérée par l'allocation d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que la différence de qualification ne justifie pas la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de même valeur ; qu'en se bornant à affirmer que la disparité de traitement constatée entre Mme Y... et Mme X... était justifiée par leur différence de qualification, sans rechercher si les salariées effectuaient ou non le même travail, ou un travail de même valeur, et sans se livrer à une analyse comparée de la situation, de leurs fonctions et de leurs responsabilités, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
4°/ et que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en retenant que Mme Y... possédait une expérience professionnelle de quatorze années avant d'entrer au service de la SESA, sans caractériser en quoi l'expérience professionnelle invoquée par l'employeur était utile aux fonctions exercées par les deux salariées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la collègue de travail à laquelle la salariée se comparait avait déjà une ancienneté de douze années en qualité de responsable comptable, alors que Mme X... n'était qu'assistante comptable, pouvant justifier une différence de rémunération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-17 du code du travail ;
Attendu, selon l'article susvisé, que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail ou de la durée fixée conventionnellement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes afférentes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les parties ont signé un contrat à temps partiel, qu'un tel contrat ne peut être requalifié en contrat à temps complet que s'il est établi que le salarié ne connaissait pas ses horaires de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur, que tel n'est pas le cas puisque la salariée connaissait parfaitement ses horaires de travail qui lui ont d'ailleurs été rappelés par son employeur par courrier du 26 mai 2005 et qu'il est constant qu'un salarié qui a été autorisé à travailler à temps partiel ne peut imposer à son employeur, par le biais d'heures complémentaires non sollicitées et non consenties par celui-ci un contrat de travail à temps complet en se prévalant de dépassements de son horaire de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, ainsi qu'il lui avait été demandé, si l'accomplissement des heures complémentaires entre octobre 2002 et mars 2005 n'avait pas eu pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale de travail, et d'autre part, si les heures accomplies, de par leur réitération et leur rétribution, ne l'avaient pas été avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les faits de la cause ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de pause, l'arrêt énonce que le contrat de travail prévoit un temps de pause d'une demi-heure non rémunéré et que la salariée n'apporte aucun élément de nature à étayer le fait qu'elle ait été dans l'impossibilité de prendre son temps de pause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail et l'avenant du 1er octobre 2002 ne mentionnaient pas l'existence d'un temps de pause, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que dans son dispositif, l'arrêt déclare condamner la salariée à payer à l'employeur la somme de 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en requalification du contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire de temps de pause et en ce qu'il condamne Mme X... au paiement de la somme de 500 euros à la Société d'exploitation de la station service de l'aéroport, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Société d'exploitation de la station service de l'aéroport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de la station service de l'aéroport et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de fin d'année, de rendement et de vie chère, et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la privation d'une partie de son salaire ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les parties ont signé un contrat à temps partiel ; qu'un tel contrat ne peut être requalifié en contrat à temps complet que s'il est établi que le salarié ne connaissait pas ses horaires de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que madame X... connaissait parfaitement ses horaires de travail qui lui ont d'ailleurs été rappelés par son employeur par courrier du 26 mai 2005 ; qu'il est constant qu'un salarié qui a été autorisé à travailler à temps partiel ne peut imposer à son employeur, par le biais d'heures complémentaires non sollicitées et non consenties par celui-ci, un contrat de travail à temps complet en se prévalant de dépassements de son horaire de travail ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; que madame X... faisait valoir que les heures complémentaires qu'elle avait effectuées entre les mois d'octobre 2002 et de mars 2005, qui avaient été rémunérées par l'employeur avaient eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail (cf. page 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de le vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant que les heures complémentaires accomplies par madame X... n'étaient ni sollicitées ni consenties par la SESA, sans rechercher si la rémunération effective, par l'employeur, de ces heures de travail ne caractérisait pas son accord au moins implicite à leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que la salariée connaissait ses horaires de travail, lesquels lui avaient été rappelés par la SESA dans un courrier du 26 mai 2005 lire 23 mai 2006 , sans vérifier si, avant ce courrier, elle les connaissait effectivement et pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
4°) ET ALORS QU' en se bornant à retenir que madame X... connaissait ses horaires de travail, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que la salariée n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses diverses demandes de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... se fonde sur le salaire de madame Y... pour soutenir qu'elle était manifestement sous payée ; qu'or l'individualisation des salaires s'explique par la différence d'ancienneté entre les deux salariées et leur différence de qualification ; qu'en effet, madame Y... avait déjà 12 années d'ancienneté en qualité de responsable comptable alors que madame X... n'était qu'assistante comptable ainsi que cela résulte tant du curriculum vitae des deux salariées que de leur profil de poste respectif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X... réclame un rappel de salaire sur la base du salaire de madame Y... selon le principe « à travail égal, salaire égal » ; que le conseil ne fera pas droit à cette demande ; qu'en effet, au vu des pièces versées au débat, madame Y... comptait une ancienneté de 9 ans dans la société, elle était comptable et percevait un salaire horaire de 13,34 euros alors que madame X... a été embauchée moyennant un salaire de 12,20 euros soit une différence de 1,34 euros ; que de plus madame Y... avait une expérience professionnelle de 14 années avant d'arriver chez SESA ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant cependant d'office que les douze ans d'ancienneté de madame Y... à son poste de travail aient de nature à justifier une rémunération supérieure à celle de madame X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier une disparité de traitement ; que l'ancienneté ne justifie pas la différence de rémunération entre deux salariés lorsqu'elle est déjà valorisée par l'attribution d'une prime spécifique ; qu'en se bornant à relever que l'ancienneté de madame Y... justifiait une rémunération supérieure à celle de madame X..., sans vérifier si l'ancienneté de cette salariée n'était pas déjà rémunérée par l'allocation d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la différence de qualification ne justifie pas la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de même valeur ; qu'en se bornant à affirmer que la disparité de traitement constatée entre madame Y... et madame X... était justifiée par leur différence de qualification, sans rechercher si les salariées effectuaient ou non le même travail, ou un travail de même valeur, et sans se livrer à une analyse comparée de la situation, de leurs fonctions et de leurs responsabilités, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
4°) ET ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en retenant que madame Y... possédait une expérience professionnelle de quatorze années avant d'entrer au service de la SESA, sans caractériser en quoi l'expérience professionnelle invoquée par l'employeur était utile aux fonctions exercées par les deux salariées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit un temps de pause d'une demi-heure non rémunéré ; que la salariée n'apporte aucun élément de nature à étayer le fait qu'elle ait été dans l'impossibilité de prendre son temps de pause ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le contrat de travail de madame X... prévoyait un temps de pause d'une demi-heure non rémunéré, quand celui ne mentionnait nullement l'existence d'un quelconque temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ET ALORS QUE le temps consacré aux pauses ouvre droit à rémunération lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que madame X... faisait valoir qu'il résultait des attestations de madame Z... et de messieurs A... et B... que la SESA n'avait organisé la prise effective du temps de pause quotidien d'une partie du personnel, dont l'exposante faisait partie, qu'à partir du 10 juillet 2010, de sorte qu'avant cette date la salariée effectuait son travail de manière continue et devait rester à la disposition permanente de l'employeur (cf. conclusions d'appel page 18, phrases 3 à 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces attestations que le temps de pause de madame X... constituait du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer à la SESA la somme de 500 euros ;
SANS AUCUN MOTIF
1°) ALORS QUE le juge est tenu de donner un fondement juridique aux condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant madame X... à payer à la SESA la somme de 500 euros sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en condamnant madame X... à payer à la SESA la somme de 500 euros sans expliquer à quoi correspondait cette condamnation, ni à quel titre elle était prononcée, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18590
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2014, pourvoi n°13-18590


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18590
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