LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 décembre 2001 en qualité d'ingénieur par la société Touchbase, aux droits de laquelle vient la société Datapoint global services ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucune pièce relative aux horaires réalisés par l'intéressé, et que M. X... produisait, pour sa part, les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise certifiant qu'il était demandé à tous les salariés, dont lui-même, d'effectuer au minimum huit heures de travail par jour, que l'horaire normal de travail était de 9 heures à 18 heures avec une pause déjeuner d'une heure maximum, et qu'il travaillait huit heures par jour, retient qu'il ne produit aucun décompte précis des heures effectuées pas plus qu'aucune pièce précisant les horaires réellement effectués, de sorte que la cour d'appel a la conviction qu'il n'a pas exécuté d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par des attestations suffisamment précises à laquelle l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Datapoint global services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Datapoint global services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complément d'indemnité de préavis outre congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, la société DATAPOINT GLOBAL SERVICES ne produit aucune pièce relative aux horaires réalisés par Monsieur X..., et conteste la réalisation par l'appelant d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... verse aux débats, outre son contrat de travail qui mentionne la possibilité de faire ponctuellement des heures supplémentaires, les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise certifiant qu'il était demandé à tous les salariés ainsi qu'à Monsieur X... d'effectuer au minimum 8 heures de travail par jour ; que l'horaire normal de travail était 9h 18 h avec une pause déjeuner d'une heure maximum ; que Monsieur X... travaillait 8h par jour ; que la difficulté vient du fait que Monsieur X... ne produit aucun décompte précis des heures effectuées pas plus qu'aucune pièce précisant les horaires réellement effectués ; que les attestations sont pratiquement identiques en la forme, et évoquent l'horaire de Monsieur X... par référence à un horaire collectif de l'équipe ; de sorte que la Cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner de mesure d'instruction, a la conviction que Monsieur X... n'a pas exécuté d'heures supplémentaires ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ayant relevé que l'exposant avait versé aux débats non seulement son contrat de travail dont il ressortait qu'« eu égard à la nature de vos fonctions et de votre position, vous serez amené ponctuellement à consacrer tout le temps nécessaire au-delà de ces heures pour assurer la bonne exécution de vos engagements et responsabilités » et que le salaire de base brut prévu au contrat « recouvre un caractère forfaitaire », mais aussi les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise certifiant qu'il était demandé à tous les salariés, ainsi qu'à Monsieur X..., d'effectuer au minimum huit heures de travail par jour, que l'horaire normal de travail était 9h/18h avec une pause déjeuner d'une heure maximum et que Monsieur X... travaillait huit heures par jour, ce dont il ressortait que le salarié avait satisfait à son obligation de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement d'une heure de travail supplémentaire par jour selon le décompte précis figurant dans ses conclusions d'appel et qui permettaient à l'employeur d'y répondre en fournissant aux juges des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires, retient que « la difficulté vient du fait que Monsieur X... ne produit aucun décompte précis des heures effectuées, pas plus qu'aucune pièce précisant les horaires réellement effectués ; que les attestations sont pratiquement identiques en la forme et évoquent l'horaire de Monsieur X... par référence à un horaire collectif de l'équipe », a méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière et violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en se bornant à relever que les attestations faisant notamment état d'un horaire normal de travail de « 9h/18h avec une pause déjeuner d'une heure maximum » demandé à tous les collaborateurs dont M. Y..., « évoquent l'horaire de Monsieur X... par référence à un horaire collectif de l'équipe » sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette seule circonstance n'était pas de nature à démontrer la réalité des heures supplémentaires dont l'exposant demandait le paiement à hauteur d'une heure supplémentaire par jour de travail, dès lors que son contrat de travail prévoyait qu'il serait soumis à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et qu'il ne pouvait refuser d'effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3171-4 du Code du travail et 1134 du Code civil;