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11/12/2014 | FRANCE | N°13-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par l'Association de services aux personnes en qualité d'aide à domicile par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 ; que le 1er janvier 2007, a été signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures par mois, durée portée par la suite à 60 heures puis à 75 heures ; que parallèlement à ce contrat, l'employeur a eu recours à des contrats à durée déterminée avec la salariée ; que l

e 26 mars 2012, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par l'Association de services aux personnes en qualité d'aide à domicile par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 ; que le 1er janvier 2007, a été signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures par mois, durée portée par la suite à 60 heures puis à 75 heures ; que parallèlement à ce contrat, l'employeur a eu recours à des contrats à durée déterminée avec la salariée ; que le 26 mars 2012, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un dépassement des heures contractuelles ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée, salariée à temps partiel par contrat à durée indéterminée, sollicitait un rappel de salaires en invoquant l'illégalité de sept contrats à durée déterminée auxquels, après avis positif du juriste de sa fédération, l'Association de services aux personnes avait eu recours entre 2008 et 2011 afin de pallier à un accroissement temporaire d'activité (en période estivale) ou en remplacement de salariés absents, illégalité qui aurait abouti au non paiement d'heures complémentaires majorées ; qu'à l'appui de sa demande s'élevant à la somme de 2 479,56 euros, la salariée produisait toutefois un tableau recouvrant non pas les seules périodes des différents contrats à durée déterminée mais l'intégralité des années 2007 à 2011 et faisant état de prétendues heures effectives de travail non rémunérées ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires formée par la salariée, en se fondant exclusivement sur l'illégalité des contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait conclus et en statuant ainsi par un motif insuffisant à justifier le montant du rappel de salaires qu'il lui a alloué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires formée par Mme X..., salariée à temps partiel par contrat à durée indéterminée, portant non pas sur les seules périodes des contrats à durée déterminée dont elle invoquait l'illégalité, mais sur l'intégralité des années 2007 à 2011, sans constater que la salariée justifiait de l'intégralité des heures effectives de travail correspondantes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, applicable à compter du 1er janvier 2007, est prévu un lissage de la rémunération sur l'année civile ; que le décompte des heures complémentaires s'effectue donc à l'issue de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, et non mois par mois, la majoration des heures complémentaires n'étant dues qu'en cas de dépassement du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires de la salariée qui avait décompté les heures complémentaires mois par mois, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le recours aux contrats à durée déterminée avait eu pour effet de faire effectuer des heures complémentaires sans payer les majorations, le conseil de prud'hommes a souverainement évalué la somme correspondant au montant cumulé des heures contractuelles ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement se borne à énoncer que l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement d'indemnités kilométriques trop perçues ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de ce chef de décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande de remboursement d'indemnités kilométriques indûment perçues, le jugement rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Association de services aux personnes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné l'Association de services aux personnes à payer à Madame Marie-Hélène X... les sommes de 2.479,56 euros au titre d'un dépassement des heures contractuelles et de 247,95 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Marie-Hélène X... se plaint depuis plusieurs années de ne pas être réglée des heures effectuées au profit de son employeur au titre de la majoration de salaire pour dépassement des heures contractuelles, l'employeur ayant mis en place un système de contrat de travail à durée déterminée parallèle conclu entre lui-même et la salariée pour « effacer les heures travaillées au-delà du quantum contractuel » ; qu'ainsi, malgré plusieurs rappels à la législation, l'Association de Services aux Personnes maintenait cette pratique, ainsi qu'en témoigne un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2011 ; que s'agissant d'une violation de la législation du travail rappelée par l'inspection du Travail par un courrier adressé au conseil de la demanderesse, le 28 novembre 2011, et en violation manifeste des stricts cas prévus par la Loi de la possibilité de recourir à des contrats à durée de travail déterminée pour « accroissement temporaire de l'activité », alors même qu'il s'agissait en l'espèce de pourvoir aux congés et remplacement pour maladie et indisponibilité du personnel employé à durée indéterminée, ou de faire effectuer des heures complémentaires sans payer les majorations ; qu'en conséquence, le cumul des heures contractuelles s'élève donc à la somme de 2.479,56 euros nets et sera payé à la demanderesse » ;
ALORS D'UNE PART QUE Madame X..., salariée à temps partiel par contrat à durée indéterminée, sollicitait un rappel de salaires en invoquant l'illégalité de sept contrats à durée déterminée auxquels, après avis positif du juriste de sa fédération, l'Association de services aux personnes avait eu recours entre 2008 et 2011 afin de pallier à un accroissement temporaire d'activité (en période estivale) ou en remplacement de salariés absents, illégalité qui aurait abouti au non paiement d'heures complémentaires majorées ; qu'à l'appui de sa demande s'élevant à la somme de 2.479,56 euros, Madame X... produisait toutefois un tableau recouvrant non pas les seules périodes des différents contrats à durée déterminée mais l'intégralité des années 2007 à 2011 et faisant état de prétendues heures effectives de travail non rémunérées ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires formée par Madame X..., en se fondant exclusivement sur l'illégalité des contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait conclus et en statuant ainsi par un motif insuffisant à justifier le montant du rappel de salaires qu'il lui a alloué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires formée par Madame X..., salariée à temps partiel par contrat à durée indéterminée, portant non pas sur les seules périodes des contrats à durée déterminée dont elle invoquait l'illégalité, mais sur l'intégralité des années 2007 à 2011, sans constater que la salariée justifiait de l'intégralité des heures effectives de travail correspondantes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 3 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, applicable à compter du 1er janvier 2007, est prévu un lissage de la rémunération sur l'année civile ; que le décompte des heures complémentaires s'effectue donc à l'issue de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, et non mois par mois, la majoration des heures complémentaires n'étant dues qu'en cas de dépassement du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires de Madame X... qui avait décompté les heures complémentaires mois par mois, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR débouté l'Association de services aux personnes de sa demande de remboursement des indemnités kilométriques trop versées ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil déboute l'association de services aux personnes de toutes ses demandes reconventionnelles » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que l'association de service aux personnes faisait valoir dans ses écritures, reprises oralement à l'audience que Madame X... était redevable d'indemnités kilométriques trop perçues (conclusions de l'exposante, pages 8 et 9) ; qu'en déboutant néanmoins l'Association de services aux personnes de sa demande sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17775
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2014, pourvoi n°13-17775


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17775
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