Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sevket Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 696-19 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, 8, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le bail d'habitation présenté ne garantit pas suffisamment I'exécution de la mesure d'extradition, même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, et que la procédure d'extradition en cours d'achèvement a été mise en oeuvre pour I'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement pour escroquerie et que I'intéressé, qui s'est toujours présenté comme étant impécunieux, a manifesté tant avant son interpellation que durant la procédure, son refus de se soumettre à une telle condamnation devant être exécutée en Turquie ; que les juges ajoutent que la détention au titre de l'écrou extraditionnel, qui n'a subi aucun retard imputable aux autorités françaises compétentes, n'apparaît pas avoir atteint une durée excessive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, ladite juridiction ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que les moyens, le second étant nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.