LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mohamed X...,- M. Sid-Ahmed X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable leur requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 octobre 2014, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, alinéa 5, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a constaté la forclusion et déclaré la requête en nullité irrecevable ;
"aux motifs que la perquisition dont il est demandé de voir prononcer la nullité a été réalisée le 16 décembre 2013 ; que MM. Mohamed X... et Sid-Ahmed X... ont été mis en examen à l'issue de leur garde à vue, le même 16 décembre 2013, soit plus de six mois avant la présente requête en nullité ; que cette requête est donc irrecevable, MM. X... étant forclos pour invoquer des moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant leur interrogatoire de première comparution lequel a eu lieu plus de six mois avant la requête en nullité ; qu'il convient, en application de l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale, de constater que la requête est irrecevable et d'ordonner que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ;
"1°) alors que, si la personne mise en examen doit en principe faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, il en va autrement lorsqu'elle n'a pu connaître ces moyens de nullité ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la requête en nullité de la perquisition réalisée le 16 décembre, au motif que plus de six mois se sont écoulés après leur mise en examen intervenue le même jour, lorsqu'il ressort de la procédure qu'ils n'ont pu prendre connaissance de cette perquisition que par retour de commission rogatoire, le 16 mai 2014, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'application de formalités procédurales ne doit pas conduire à atteindre dans sa substance le droit d'accès au juge ; que selon la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, « un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à -dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir » ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la requête en annulation de la perquisition réalisée le 18 décembre 2013, le président de la chambre de l'instruction a fait courir le délai de forclusion de six mois à partir de la date de la mise en examen de MM. X... prononcée le même jour ; que ces derniers n'ont pourtant pu avoir connaissance de l'acte dont ils sollicitaient l'annulation qu'à partir du 16 mai 2014, de sorte que l'irrecevabilité qui leur a été opposée constitue une violation du droit à un recours effectif et des droits de la défense" ;
Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a mis en examen le 16 décembre 2013 M. Mohamed X... et M. Sid-Ahmed X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le même jour, il a délivré une commission rogatoire aux fins de perquisition au domicile de leurs parents, dont les pièces d'exécution lui ont été retournées le 19 mai 2014 ; que les demandeurs ont déposé une requête en annulation d'actes de la procédure le 21 juillet 2014, invoquant l'irrégularité des conditions d'exécution de la perquisition ;
Attendu que, par ordonnance du 30 juillet 2014, le président de la chambre de l'instruction a déclaré cette requête irrecevable, comme tardive, pour avoir été formée plus de six mois après la mise en examen des demandeurs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les requérants n'avaient pu avoir connaissance, dans le délai de six mois ayant suivi leur mise en examen, des pièces d'exécution de la commission rogatoire ayant ordonné la perquisition dont ils sollicitent l'annulation, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 juillet 2014 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par les demandeurs ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;