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10/12/2014 | FRANCE | N°14-82853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-82853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 mars 2014, qui a renvoyé M. Arnaud X... des fins de la poursuite du chef de non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 mars 2014, qui a renvoyé M. Arnaud X... des fins de la poursuite du chef de non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance, le jugement attaqué relève que le prévenu a présenté une photographie prouvant que le certificat, bien que peu visible, était néanmoins effectivement apposé sur son scooter, contre le rebord du siège ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 13 mars 2014 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82853
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-82853


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82853
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