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10/12/2014 | FRANCE | N°14-81366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-81366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 novembre 2014 et présenté par :
- Mme Corinne X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 décembre 2013,

qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'instruire sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 novembre 2014 et présenté par :
- Mme Corinne X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 décembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'instruire sur sa plainte ;
Vu la note en délibéré produite ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 567-1-1 du code de procédure pénale qui, permettant de faire juger une affaire dont la solution parait s'imposer par une formation de trois magistrats de la chambre criminelle, serait contraire à la fois à l'article 66 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'espèce, le mémoire personnel, présenté postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81366
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-81366


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81366
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