LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Foad X...,
- M. Mahamadou Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'ESSONNE, en date du 13 décembre 2013, qui, les a condamnés, le premier, pour viols aggravés, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, le second, pour viols aggravés et délit connexe, à six ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
- Sur le pourvoi de M. X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : -«le témoin Christophe Z... a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu, oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331 alinéa 3 du code de procédure pénale et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 dudit code ; qu'après cette audition, les dispositions des articles 312 et 332 du même code ont été aussi observées ; qu'au cours de cet interrogatoire, M. le Président, pour faciliter la compréhension des débats, a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux accusés et à leur avocat, l'album photographie D 459 à 506, D 507 à 537, D 22 figurant dans le dossier de l'instruction ; qu'aucune observation n'a été formulée ; qu'après la suspension, le témoin Christophe Z..., a été appelé de la salle des témoins et introduit dans l'auditoire où de nouvelles questions lui ont été posées, dans les mêmes conditions que précédemment» ; - «le témoin Frédéric A... a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu, oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331 alinéa 3 du code de procédure pénale et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 dudit code ;qu'après cette audition, les dispositions de l'article 312 et 332 du même code ont été aussi observées ; que Maître Philippe Petillault entre dans la salle d'audience ; qu'au cours de cette audition, Maître Petillault demande à Monsieur le Président que Monsieur Frédéric A... soit de nouveau à la disposition de la Cour par le biais de la visio-conférence» ;
"1°) alors que les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'en l'espèce, en relevant que de nouvelles questions ont été posées au témoin «dans les mêmes conditions que précédemment», le président de la cour d'assises qui a poursuivi, après la suspension d'audience, l'audition du témoin en lui posant de nouvelles questions, n'a pas mis en mesure la chambre criminelle de s'assurer que le témoin n'avait pas été interrompu dans sa déposition ;
"2°) alors que les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que dès lors, le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître ce principe et les dispositions susvisées, donner la parole à Maître Petillault «au cours» de l'audition du témoin Frédéric A..." ;
Attendu que, d'une part, il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Christophe Z... a déposé devant la cour d'assises au cours de l'audience du 29 novembre 2013 ; qu'à l'issue de sa déclaration spontanée, des questions ont pu lui être posées en application des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ; que, pendant une suspension ordonnée par le président à ce stade des débats, le témoin a été reconduit dans la salle des témoins et qu'à l'issue de ladite suspension, il a été introduit à nouveau dans la salle d'audience où de nouvelles questions ont pu lui être posées ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le témoin avait achevé sa déposition spontanée, sans avoir été interrompu, avant que des questions ne lui soient posées ;
Attendu que, d'autre part, il résulte du même procès-verbal que le témoin Frédéric A... a déposé devant la cour d'assises au cours de l'audience du 5 décembre 2013 ; qu'à l'issue de sa déclaration spontanée, des questions ont pu lui être posées en application des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale; que l'avocat de l'un des accusés, absent au début de l'audience, s'est présenté à ce stade des débats et a sollicité du président que le témoin soit de nouveau entendu à une date ultérieure ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de la demande de nouvelle audition du témoin ainsi formulée, dès lors, d'une part, que cette demande est intervenue postérieurement à la déposition spontanée du témoin et qu'au surplus, elle n'a pas reçu de suite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : - «à la demande de Maître Serre, M. le président a annoncé qu'il allait faire effectuer des recherches d'information sur la période de l'installation de jeu combiné et particulièrement de la maison de jeux se trouvant dans la cour de récréation de l'école Paul Langevin à Fontenay sous Bois» (audience du 5 décembre 2013 - procès-verbal des débats, p. 37) ; - «M. le président a informé les parties qu'il avait rendu une ordonnance en date du 5 décembre 2013 ordonnant un supplément d'information et avait désigné la Brigade de Protection de la Famille de Créteil pour la mission suivante : * à quelle date exacte a été installée la maison de jeux se trouvant dans la cour de l'école maternelle Paul Langevin à Fontenay sous Bois (période 2005 ou 2006) * quel équipement existait antérieurement à cette installation, depuis quand et quand a-t-il été démonté * y a-t-il eu une période durant laquelle aucune maison de jeux n'existait et si oui entre quelles dates * fournir toutes indications utiles de nature à répondre à la présente mission aucune observation des parties» (audience du 6 décembre 2013 ¿ procès-verbal des débats, p. 38) ;
"alors que la demande de supplément d'information relève de la compétence exclusive de la cour d'assises s'il s'élève un incident contentieux, lequel doit être tranché dans les conditions prévues par l'article 316 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles une ordonnance avait été rendue le 5 décembre 2013 ordonnant un supplément d'information mais qui ne relèvent pas l'absence d'opposition des parties, ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer que le président de la cour d'assises n'a pas empiété sur la compétence exclusive de cette juridiction et, le cas échéant, méconnu le principe du contradictoire" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, saisi, d'une demande de supplément d'information par le conseil de l'un des accusés, le président a annoncé, au cours de l'audience du 5 décembre 2013, qu'il ferait droit à ladite demande ; qu'à la reprise des débats, le 6 décembre 2013, le président a informé les parties qu'il avait rendu une ordonnance en date du 5 décembre 2013 et a donné connaissance de la mission et du service chargé d'exécuter ledit supplément d'information ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;
Attendu qu'il appartenait à la partie qui entendait s'opposer à la demande de supplément d'information de se manifester et, qu'en l'absence de toute demande de donné acte ou d'incident contentieux, il doit être présumé que le président n'a pas excédé ses pouvoirs et n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;