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10/12/2014 | FRANCE | N°14-60503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les premier et second tours des élections des délégués du personnel ont eu lieu au sein de la société Transaction Network services les 25 novembre et 12 décembre 2013 ; que M. X..., salarié de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces élections ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier

moyen :
Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les premier et second tours des élections des délégués du personnel ont eu lieu au sein de la société Transaction Network services les 25 novembre et 12 décembre 2013 ; que M. X..., salarié de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces élections ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que, s'agissant du non respect des dispositions des articles R. 57, R. 62 et R. 69 du code électoral, le salarié ne prouve pas et n'allègue du reste même pas que les irrégularités dont il se prévaut aient en quoi que ce soit affecté le résultat de l'élection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transaction Network services à payer la somme de 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par M. X....
PREMIER MOYEN-Sur le non-respect des dispositions des articles R57, R62 et R69 du code électoral.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que le non-respect des dispositions des articles R57, R62 et R69 du code électoral est sans impact sur le résultat des élections.
¿ AUX MOTIFS QUE : Les faits que la liste d'émargement pour le premier et deuxième tour n'ait pas été signée par les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau de vote n'ait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code ainsi que l'absence de signature sur le procès-verbal de tous les membres du bureau de vote en violation de l'article R. 69 du code électoral, sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituent des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections. ¿ ALORS QUE nous pouvons constater que la seule signature présente sur les listes d'émargement pour le premier et deuxième tour, hormis celles des électeurs dans la casse prévue à l'émargement, est celle de la direction (M. Y..., David), ceci viole l'article R. 62 du code électoral. ¿ ALORS QUE nulle part dans le procès-verbal n'est fait mention de l'heure d'ouverture ni de clôture des scrutins, ceci viole J'article R. 57 du code électoral. ¿ ALORS QUE les signatures présentes sur le procès-verbal sont celles de M. Z..., Laurent (Président du bureau du vote au second tour), M. A..., Gregory (Assesseur au bureau de vote pour le premier et second tour), M. B..., Emanuele (Assesseur au bureau de vote pour le premier et second tour) et que nulle part la signature de Mme C..., Catherine (Présidente au bureau de vote pour le premier tour) n'apparait sur les procès-verbaux. Ceci viole l'article R. 69 du code électoral.
DEUXIEME MOYEN-Sur la date limite de dépôt de candidatures pour le deuxième tour.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que la demande de M. X... sur ce point est irrecevable puisque lui-même a signé le protocole d'accord préélectoral.
¿ AUX MOTIFS QUE : Selon l'article L2314-3-1 du Code de travailla validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise, et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, par le juge d'instance saisi sur la forme de référé, telle que l'article R2314-5 préconise. ¿ ALORS QUE : le Protocole signé par M. X... ne contient aucune information relative à la date limite de présentation pour le second tour et que M. X... n'a pas signé l'avenant préparé par la direction statuant sur ce point et que tout avenant conclu en complément du protocole original est soumis au même règles que le protocole original, notamment les règles de validité régies par l'article L2314-3-1 du Code de Travail, le dit avenant n'est pas valable. ¿ ALORS QUE l'employeur a décidé par lui-même en imposant ces dates quand il aurait da saisir le Tribunal d'instance en référé, l'Article R2314-5 du code du travail a été violé.
TROISIEME MOYEN-Sur l'inclusion de Mme. D..., Christophe dans les listes électorales.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que Mme D... n'est pas assimilée à l'employeur et que n'étant pas dans la cause, faute pour M. X... d'avoir demandé au greffe de les convoquer, le tribunal ne aurait pas statué sur ce point.
¿ AUX MOTIFS QUE : Un employé qui est le seul assistant à la première réunion tenue avec les syndicats pour la négociation du Protocole d'accord préélectoral en représentation de la direction forcement doit détenir une délégation la part de l'employeur pour conclure cet accord. D'après la jurisprudence, seuls les salariés détenant une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à l'employeur peuvent être exclus de l'électorat. (Cassation, chambre sociale, 6 février 2002, E... c/ Crédit commercial de France) Toutefois, cette délégation n'est pas toujours une exigence et peut être décidé que ne peut être électeur un salarié qui représente effectivement l'employeur devant les institutions représentatives. (Cassation, chambre sociale, 12 juillet 2006, F... c/ AP AJH 33). Nous trouvons également dans une décision plus récente, comme un employé qui a négocié le protocole d'accord préélectoral est assimilé à l'employeur : Cass. soc. 30 janvier 2008 pourvoi numéro : 07-60093
¿ ALORS QUE l'employeur lui-même dans une première version de la liste des électeurs qu'il adresse à L'inspection du travail reconnaît en quelque sorte la situation spéciale de Mme D... et M. G... puis que lui-même exclu ces deux personnes de la liste du personnel éligible et que le tribunal a ignoré les nombreuses preuves apportés qui signalent Mme D... comme la seu1e interlocutrice que M X... (dument mandaté par le SNT-CFE-CGC) a eu tout au long de la négociation du PAP, étant même la seule personne présente coté employeur à la première réunion du PAP et pourtant la seu1e personne qui aurait pu signer le PAP au cours de cette premier réunion ; et qu'il faut rappeler que M. Y..., qui prétend avoir été le seul interlocuteur de M. X..., était en période de congés la date de la réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral. Le fait d'inclure Mme. D... dans l'électorat va à J'encontre de la jurisprudence, notamment la décision de la cour de cass. soc. 30 janvier 2008 pourvoi numéro : 07-60093.
¿ ET AU MOTIF QUE il appartient au greffier du tribunal d'instance de convoquer à l'audience les parties intéressées au litige (Art 844 du c. p. c)
¿ ALORS que le greffier aurait dû régulariser l'instance en convoquant M. G... et Mme D... de la même manière qu'elle a été régularisée pour convoquer à M. B... et M. H... l'article 844 du c. p. c. a été également violé.
QUATRIEME MOYEN-Sur la discrimination et l'harcèlement subi par m. X....
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que l'employeur ne pas mis en cause puisque les commentaires vexants et menaçants proviennent des employés et non de l'employeur lui-même.
¿ AUX MOTIFS QUE : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Article L1152-1) et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Article 1154-1 du code du travail) ¿ ALORS QUE l'employeur, qu'i a le devoir de neutralité, a tout fait pour empêcher la candidature de M. X... l'obligeant à saisir l'inspection du travail pour pouvoir se présenter, que la partie adverse reconnaît des propos tenus à l'encontre de M. X... dans ses propres conclusions présentées au Tribunal d'instance et que la Direction a essayé de remettre une lettre de convocation en main propre à M. X... (par médiation de Mme. D...) devant tous les employés en pleine période électorale fait qui a gravement endommagé l'image de M. X... vis-à-vis des autres employées. Lettre que M. X... a refusé de prendre et qui m'a été envoyé par courrier A/ R a posteriori, et que : M. X... souffre de nausées, vertige, angoisses, troubles du sommeil, maux de tête en continu depuis que ces agissements ont commencé, donnant lieu à des arrêts maladies. Le tribunal d'instance viole l'article L1152-1 du code du Travail en statuant ainsi. ¿ ET ALORS QU'il appartient à l'employeur d'apporter preuve que ces agissements n'ont pas de lien avec la filiation syndicale de M. X... le tribunal a violé l'article 1154-1 du code du travail. ¿ ET ALORS que le tribunal n'examine même pas ni fait mention dans sa décision de documents médicaux apportés et qu'il est de jurisprudence que ces documents doivent être examinés sous peine de violer les articles L. 1152-1 et L. 1154-1. Comme nous pouvons constater dans la décision de la cour de cass. Soc. 27 juin 2012, numéro de pourvoi 11-14446.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60503
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-60503


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60503
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