LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles L. 4613-3, R. 4613-11 du code du travail et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné Mmes X... et Y... en qualité de membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la DTLEP des Alpes-Maritimes, le syndicat CFDT-Communication conseil culture Côte-d'Azur (F3C) a notifié à La Poste le remplacement de Mme Y... par Mme Z... ; que La Poste ayant refusé de convoquer cette dernière aux réunions du CHSCT, le syndicat et la salariée ont saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit enjoint à La Poste de convoquer Mme Z... quinze jours au moins avant la prochaine réunion du CHSCT, que les réunions du CHSCT qui se sont déroulées sans que l'intéressée soit convoquée soient annulées et qu'il soit enjoint à La Poste de régulariser l'ensemble des réunions annulées en convoquant tous les membres de ce comité ;
Attendu que la société La Poste s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal d'instance qualifié en dernier ressort qui a, notamment annulé les réunions du CHSCT qui se sont tenues sans que Mme Z... ait été convoquée ;
Attendu cependant que l'article R. 4613-11 du code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la composition et aux autres conditions de la désignation des membres de la délégation des représentants du personnel au CHSCT et non à la régularité des réunions et des décisions prises par ce comité ; que s'agissant de demandes indéterminées, il résulte des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer au syndicat CFDT F3C - Communication conseil culture Côte-d'Azur et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.