LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, lors du premier tour des élections en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Véolia transports Midi Pyrénées-Les Courriers de la Garonne, qui s'est déroulé le 20 novembre 2013, Mme X... et Mme Y..., candidates aux fonctions de délégué du personnel titulaire au sein du second collège de l'établissement Les Courriers de la Garonne dépôt dont l'effectif était fixé à plus de deux cent soixante sept salariés équivalent temps plein, ont obtenu chacune treize voix, Mme X... étant proclamée élue au bénéfice de l'âge ; que Mme Y... et le syndicat CFE-CGC SNATT ont saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation des élections intervenues au sein de ce collège au motif que l'acheminement des votes par correspondance avait été perturbé par un mauvais fonctionnement du service postal de sorte que des enveloppes de certains électeurs, expédiées à temps, étaient parvenues hors délai et n'avaient pas pu être dépouillées ;
Attendu que pour faire droit à cette requête, le tribunal retient que huit plis postés à temps auraient dû être acheminés avant la clôture du scrutin et que, en rapport avec le nombre de voix obtenues par les deux candidates, le nombre de ces plis non distribués a nécessairement eu une influence sur le résultat de l'élection ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que les plis non pris en compte contenaient des bulletins se rapportant à l'élection des délégués du personnel titulaires du deuxième collège, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et du syndicat FNCR - Union syndicale locale des Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat FNCR - Union syndicale locale des Pyrénées.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "annulé les élections des membres titulaires du 2ème collège des délégués du personnel du 20 novembre 2013 au sein de la Société Véolia Transports Midi Pyrénées Les Courriers de la Garonne, dépôt du VTM", "ordonné à la Société Véolia Transports Midi Pyrénées Les Courriers de la Garonne dépôt du VTM d'organiser de nouvelles élections", "condamné le Syndicat FNCR ¿ Union Syndicale Locale des Pyrénées pris en la personne de son représentant légal Madame Agnès X... à payer les frais de timbre fiscal obligatoire à 35 euros", "condamné le Syndicat FNCR ¿ Union Syndicale Locale des Pyrénées pris en la personne de son représentant légal Madame Agnès X... à payer à Madame Y... et au Syndicat CFE-CGC SNATT la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile" ;
AUX MOTIFS QU'"il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les irrégularités dans le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections OU, depuis la loi du 20 août 2008, si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation a ainsi prévu deux causes possibles et alternatives d'annulation des élections depuis la loi du 20 août 2008 ;
QU'il est en l'espèce constant que Madame X... et Madame Y... ont obtenu 13 voix chacune ; que, selon le constat d'huissier versé aux débats par les demandeurs, 8 plis datés antérieurement au scrutin, soit les 16, 18 et 19 novembre 2013, ont été retrouvés dans la boîte postale après le dépouillement et n'ont pas été comptabilisés ; que les défendeurs ne peuvent soutenir de façon pertinente que les plis datés du 19 novembre 2013 ont été expédiés tardivement par leurs expéditeurs et n'ont subi aucun retard dans leur acheminement, dès lors que la société employeur précise que des plis portant la même date ont été comptabilisés ; qu'ainsi 8 plis auraient dû être acheminés avant la clôture du scrutin ;
QU'en rapport avec le nombre de voix obtenues par Madame X... et Madame Y..., le nombre de ces plis non distribués a eu nécessairement une influence sur le résultat de l'élection ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ces élections et d'ordonner à la Société Véolia d'organiser de nouvelles élections" ;
ALORS QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que s'il est établi qu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en se bornant, pour annuler le premier tour des élections des membres titulaires du second collège délégués du personnel de l'établissement de la Société Véolia Transports Midi Pyrénées Les Courriers de la Garonne, dépôt du VTM, à énoncer que 8 plis auraient dû être acheminés avant la clôture du scrutin, pour en déduire "qu'en rapport avec le nombre de voix obtenues par Madame X... et Madame Y..., le nombre de ces plis non distribués a eu nécessairement une influence sur le résultat de l'élection" sans rechercher à collège appartenaient les salariés dont le vote n'avait pas été pris en compte, le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser une incidence sur les résultats du scrutin du second collège, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24 du Code du travail.