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10/12/2014 | FRANCE | N°14-13216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 mars 2013 a été signé par l'employeur et le syndicat départemental CFDT, le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel au sein de la société Ulysse ; que par un jugement du 15 mai 2013, le tribunal d'instance a rejeté la demande d'annulation de ce protocole, présentée par le syndicat CGT des transports des Alpes-Maritimes ; que le premier tour des élections s'est tenu le 8 avril 2013 et un second tour, le 22 avril suivant ;
Sur l

e premier moyen :
Attendu que le syndicat CGT des transports des Alpes-Mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 mars 2013 a été signé par l'employeur et le syndicat départemental CFDT, le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel au sein de la société Ulysse ; que par un jugement du 15 mai 2013, le tribunal d'instance a rejeté la demande d'annulation de ce protocole, présentée par le syndicat CGT des transports des Alpes-Maritimes ; que le premier tour des élections s'est tenu le 8 avril 2013 et un second tour, le 22 avril suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CGT des transports des Alpes-Maritimes fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation du scrutin du 22 avril 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues pour le second tour ; que, pour débouter le syndicat départemental CGT des transports des Alpes-Maritimes de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel de la société Ulysse, le tribunal d'instance retient que la liste présentée tardivement par ce syndicat a été évincée du premier tour des élections et que celui-ci ne saurait tirer argument de cette éviction pour obtenir l'annulation du second tour où il avait tout loisir de se présenter ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les candidatures présentées au premier tour par l'organisation syndicale ne devaient pas être considérées comme maintenues pour le second tour, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3 du code du travail ;
2°/ que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque cet accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'après avoir relevé que l'entreprise employait trente et un salariés, le tribunal d'instance a considéré que les élections des délégués du personnel ont été régulièrement organisées sur la base d'un seul collège dès lors que cette dérogation était prévue par le protocole préélectoral validé par un précédent jugement ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il résultait de ses propres constatations que le protocole préélectoral n'avait pas été signé par le syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-10 et L. 2314-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat CGT des transports des Alpes-Maritimes « admet ne pas avoir présenté de liste au second tour », ce syndicat n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec la position qu'il avait adoptée devant le tribunal d'instance ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que par un jugement du 15 mai 2013, la demande présentée par le syndicat CGT des transports des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation du protocole préélectoral avait été définitivement rejetée, la demande aux fins d'annulation d'un scrutin fondée sur la nullité du même protocole, se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat CGT des transports des Alpes-Maritimes à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal d'instance énonce que ce syndicat entretient un certain flou dans ses demandes puisqu'il ne conteste pas formellement le premier tour de l'élection tout en le contestant sur le fond et que par ailleurs en tentant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mai 2013, il fait la preuve d'un recours abusif à l'institution judiciaire, un tel comportement étant sans contestation possible source de préjudice pour l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute du syndicat faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat CGT des transports des Alpes-Maritimes à payer à la société Ulysse une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 13 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CGT des transports des Alpes-Maritimes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat départemental CGT des transports des Alpes-Maritimes de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel du 22 avril 2013 au sein de la société Ulysse ;
AUX MOTIFS QUE, par décision définitive du 15 mai 2013, le tribunal d'instance de céans a jugé que la convocation de la CGT à son siège parisien était valable et que le protocole préélectoral signé le 14 mars 2013 l'était tout autant ; qu'il s'ensuit que, comme l'a déjà jugé ce tribunal, c'est à bon droit que la liste présentée tardivement par la CGT a été évincée du premier tour des élections ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision interdit aujourd'hui de procéder à un nouvel examen des moyens déjà soulevés par la demanderesse dans le cadre de la précédente instance ; que, dès lors, la CGT, qui de surcroît ne querelle pas le premier tour de l'élection, ne saurait aujourd'hui valablement tirer argument du lieu de sa convocation, de la nullité du protocole préélectoral et de son éviction au premier tour pour obtenir l'annulation du second tour où elle avait d'ailleurs tout loisir de se présenter ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ; que la société Ulysse produit plusieurs témoignages qui démontrent que les listes électorales ont bien été affichées dans les conditions prévues par le protocole préélectoral ; que la CGT ne verse aux débats aucun élément pour justifier du contraire ; que ce moyen doit donc lui aussi être écarté ; qu'enfin, il résulte des applications jurisprudentielles de l'article L. 2314-8 du code du travail que les élections de délégués du personnel peuvent être organisées sur un seul collège lorsque l'entreprise :- a moins de 25 salariés,- n'a pas de cadre, d'agent de maîtrise, de chef de service, d'ingénieur et/ou de technicien ;qu'en l'occurrence, les procès-verbaux des élections d'avril 2013 indiquent que l'entreprise comptait 31 votants, il doit donc effectivement en être conclu qu'elle compte 31 salariés, soit plus de 25 ; que, cependant, l'organisation de l'élection sur la base d'un seul collège était prévue par le protocole préélectoral qui a été validé par le jugement du 15 mai 2013 et ne peut plus être contesté même sur ce point ; que, dès lors, ce moyen sera lui aussi écarté ; qu'il s'ensuit que la CGT doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'élection du 22 avril 2013 ;
1°) ALORS QUE les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues pour le second tour ; que, pour débouter le syndicat départemental CGT des transports des Alpes-Maritimes de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel de la société Ulysse, le tribunal d'instance retient que la liste présentée tardivement par ce syndicat a été évincée du premier tour des élections et que celui-ci ne saurait tirer argument de cette éviction pour obtenir l'annulation du second tour où il avait tout loisir de se présenter ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les candidatures présentées au premier tour par l'organisation syndicale ne devaient pas être considérées comme maintenues pour le second tour, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque cet accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'après avoir relevé que l'entreprise employait 31 salariés, le tribunal d'instance a considéré que les élections des délégués du personnel ont été régulièrement organisées sur la base d'un seul collège dès lors que cette dérogation était prévue par le protocole préélectoral validé par un précédent jugement ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il résultait de ses propres constatations que le protocole préélectoral n'avait pas été signé par le syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-10 et L. 2314-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat départemental CGT des transports des Alpes-Maritimes à payer à la société Ulysse la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la CGT entretient un certain flou dans ses demandes puisqu'elle ne conteste pas formellement le premier tour de l'élection tout en le contestant sur le fond ; que par ailleurs en tendant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mai 2013, elle fait la preuve d'un recours abusif à l'institution judiciaire ; qu'un tel comportement est sans contestation possible source de préjudice pour l'employeur ; qu'il sera sanctionné par l'octroi de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, pour condamner le syndicat CGT à payer à la société Ulysse des dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement retient qu'il entretient un certain flou dans ses demandes et tente de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à un précédent jugement ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'une faute du syndicat faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, le tribunal d'instance a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13216
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-13216


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.13216
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