LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 20 décembre 2013 et 1er janvier 2014, le syndicat de la métallurgie d'Ile-de-France (SMIDEF) et le syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC, ont désigné des délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, et représentants au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise de l'UES SFR ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations en surnombre, en lui demandant de trancher le conflit existant entre les deux syndicats affiliés à la même confédération depuis 2012 ; que le tribunal d'instance a dit que le syndicat SNT était seul habilité à procéder à des désignations de représentants syndicaux au sein de l'UES SFR, a annulé les désignations effectuées par le syndicat SMIDEF, et a annulé également une partie des désignations effectuées par le syndicat SNT au motif que les conditions de désignation de certains des représentants n'étaient pas remplies ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la Fédération CFE-CGC de la métallurgie, du SMIDEF et de vingt-deux salariés, qui est préalable :
Attendu que le syndicat SMIDEF fait grief au jugement d'annuler les désignations qu'il avait effectuées, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'ayant constaté que, pour la solution d'un conflit de désignation, le conseil juridictionnel de la Confédération CFE-CGC avait jugé par sentence du 30 mai 2013 que seul le syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR, et recommandé « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'article 11, alinéa 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 », en annulant les désignations du 20 décembre 2013 par l'effet d'une simple recommandation, au surplus à l'horizon 2015, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part du tribunal d'instance de dire que la décision du conseil juridictionnel du 30 mai 2013 doive conduire à l'annulation des désignations effectuées le 20 décembre 2013 par le syndicat SMIDEF, tout en visant son jugement du 11 octobre 2013, par lequel il avait constaté que « seul le SMIDEF est en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013 » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, d'où il ressort que le syndicat SMIDEF à la fois avait et n'avait pas la faculté de procéder à des désignation jusqu'au 31 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le conflit de désignations syndicales se résout en première intention par application des statuts et arbitrages de l'organisation syndicale ; qu'ayant constaté que le conseil juridictionnel de la Confédération CFE-CGC avait jugé que seul le syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR jusqu'au 31 décembre 2014, en annulant celles effectuées le 20 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la cassation du chef du dispositif du jugement annulant les désignations de délégués du syndicat SMIDEF entraînera celle du chef du dispositif n'annulant pas toutes les désignations de délégués du syndicat SNT, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour de cassation a dit, par décision du 4 juin 2014, que seules les désignations effectuées par le SNT étaient valides, et qu'il n'est pas invoqué d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat SNT :
Vu les articles L. 2143-3, L. 2324-2, L. 2327-6 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler une partie des désignations faites par le syndicat SNT, le tribunal d'instance retient que seuls trois délégués syndicaux désignés par ce syndicat ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise, et que par ailleurs les représentants pressentis en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de représentant au comité central d'entreprise ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2324-2 et L. 2327-6 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'une part sans vérifier sur les procès verbaux des élections, tant des membres des comités d'établissement et d'entreprise que des délégués du personnel, fournis par l'employeur et non contestés, si les délégués syndicaux désignés par le syndicat SNT remplissaient les conditions posées par l'article L. 2143-3 du code du travail, et d'autre part sans expliquer en quoi les représentants syndicaux désignés aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise ne remplissaient pas les conditions légales pour cette désignation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les désignations effectuées par le syndicat SNT le 1er janvier 2014 à l'exception de celles de MM. et Mme X..., Kekhet Y..., le jugement rendu le 5 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNT-CFE-CGC-syndicat national des Télécoms, et des vingt-quatre autres demandeurs.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations effectuées par le syndicat SNT le 1er janvier 2014 à l'exception de celles de Djamila X..., en qualité de DSCA et de Jean-Louis Z... et Alexandra Y... en qualité de DES de l'établissement Service Clients ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2122-1 du Code du travail, dès lors que le SNT est affilié à la CFE/ CGC, il peut se prévaloir des résultats électoraux obtenus par cette organisation syndicale qui a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE ; que néanmoins, en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail, les délégués syndicaux désignés par le syndicat SNT doivent aussi avoir été candidats au précédent scrutin et avoir recueilli chacun au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin du CE ; qu'au vu des procès-verbaux communiqués par le SMIDEF, seuls remplissent ces conditions : Djemila X..., DSCA ; Jean Louis Z... et Alexandra Y..., DES de l'établissement Service Clients ; que les autres désignations émanant du SNT doivent donc être annulées ; qu'en outre, en ce qui concerne les désignations du SNT en tant que RSCE et RSCCE, les représentants pressentis ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 2324-2 (RSCE) et L. 2327-6 (RSCCE) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, peut désigner un délégué syndical, qu'elle doit choisir en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'en l'espèce il résultait des documents de la cause, et notamment des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (documents CERFA), que la totalité des délégués syndicaux désignés par le syndicat SNT CFE-CGC avaient recueilli plus de 10 % des suffrages dans le collège de l'établissement au sein duquel sa candidature était présentée ; que dès lors, en affirmant le contraire au vu des procès-verbaux communiqués par le SMIDEF, le Tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance de motif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant d'annuler les désignations par le SNT CFE CGC des représentants syndicaux au Comité d'établissement distinct opérateur SFR, au Comité d'établissement distinct Service Client SFR et au comité central d'entreprise SFR, sans nullement expliquer en quoi ces représentants ne remplissaient pas les conditions prévues aux articles L. 2324-2 et L. 2327-6 du code du travail, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat métallurgie Ile-de-France, la Fédération CFE-CGC de la métallurgie et vingt-deux autres défendeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations effectuées par le Syndicat SMIDEF le 20 décembre 2013 ;
AU VISA, 1) du jugement du 23 mai 2013, aux motifs duquel, sur la régularité des désignations de délégués syndicaux d'entreprise au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, de jurisprudence constante, les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'or il est constant que le SYNDICAT SMIDEF a désigné 23 délégués syndicaux d'établissement, conformément à l'accord collectif relatif au dialogue social signé le 19. 11. 12 à l'issue des élections professionnelles (DP/ CE) étant intervenues le 23. 10. 2012 dans l'entreprise, cet accord ayant prévu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES aurait notamment la possibilité de bénéficier d'un délégué syndical central (DSC) ainsi que 3 délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA) et au plus 23 délégués syndicaux d'établissement (D S E) au niveau global de l'UES à défaut d'opter pour le second choix possible, que cependant, 7 délégués syndicaux SMIDEF ont fait part de leur démission par courriels du 04. 04. 13 ; qu'il s'agit de : T. A..., B. B..., JL C..., Y. D..., S. E..., JL Z..., R. F... ; que dans un même temps, L. G..., Président SNT CFE CGC a fait connaître à l'employeur le même jour la désignation de ces 7 salariés en tant que D. S. E. pour le compte de ce syndicat, mais que le SYNDICAT SMIDEF a de son côté procédé au remplacement des 7 délégués syndicaux démissionnaires dès le 05. 04. 13 en désignant à leur place : B. H..., S. I..., J. J..., J. K..., P. L..., JL M..., C. N..., mais aussi G. O..., en remplacement de A. P... ; qu'enfin, le SYNDICAT SNT a complété ses désignations le 25. 04. 13 par celle de F. Q... et C. R... et le lendemain par celle de J. S... ; que toutes ces désignations ont été effectuées sous le sigle de CFE/ CGC ; qu'il existe donc des désignations surnuméraires, le SMIDEF ne pouvant pas prétendre sérieusement que l'accord d'entreprise du 19. 11. 12 permettrait à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES de désigner des représentants indépendamment de leur affiliation par confédération, dès lors que la représentativité est calculée au niveau de l'UES considérée précisément par confédération, et seules les confédérations et en particulier la CFE/ CGC ayant signé ledit accord collectif ; que dans le cas d'un conflit de désignations au sein d'une même confédération, il a été décidé par ailleurs qu'il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou encore de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu devant être validée ; qu'en l'espèce, les deux syndicats en conflit avaient chacun aux termes de leurs statuts respectifs qualité pour désigner des délégués syndicaux ; qu'en effet, qu'il s'agisse du SYNDICAT SMIDEF, ses statuts prévoient que le syndicat a pour objet la représentation du personnel d'encadrement et des professionnels salariés à l'échelon de l'Île-de-France notamment auprès des employeurs (art. 2) et que son Conseil syndical qui a les pouvoirs les plus étendus pour administrer le syndicat dans le cadre des orientations adoptées en assemblée générale, « met en place les délégations nécessaires à sa représentation » (art. 41) ; mais aussi du SYNDICAT SNT : c'est alors le Président du Bureau qui mandate chaque délégué syndical d'entreprise dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical pour les actions syndicales qu'il pourrait engager dans son entreprise (art. 35), alors que le bureau de section propose toutes les désignations de délégué syndical (art. 17) ; que ces deux syndicats appartiennent chacun à une fédération distincte adhérente de la CFE/ CGC : la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE pour le SNT et la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE pour le SMIDEF ; qu'à défaut de résoudre le conflit par application stricte des statuts respectifs des syndicats en cause, il convient donc de prendre en compte la décision devant être prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément à ses dispositions statutaires, soit en l'espèce la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC, à laquelle sont affiliés, par fédérations interposées, chacun des deux syndicats en cause ; que là encore le SYNDICAT SMIDEF ne peut pas raisonnablement affirmer qu'il n'était pas affilié à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISES DE L'ENCADREMENT CGC, mais uniquement à la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE, puisque celle-ci est affiliée à cette confédération ; que s'il en refuse les règles il conviendra d'en tirer toutes conséquences utiles ; que cependant il y a lieu de préciser que le conflit de désignations ne concerne que les mandats ayant été révoqués par les salariés concernés et remplacés par ceux émanant du SNT et non pas les 15 mandats SMIDEF qui ont été maintenus ; qu'en effet, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune contestation en temps utile et doivent être considérés comme valables, le délai de forclusion étant passé, et une annulation ne pouvant se fonder sur une simple question d'opportunité ; que par application des dispositions de l'article 11 des statuts confédéraux de la CFE/ CGC, pour une branche ou un domaine d'activité donnés, les fédérations ou syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter, s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives ; qu'il y est stipulé qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance à l'appartenance à la CFE/ CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE/ CGC ; qu'en outre, il est prévu à l'article 57 que le Conseil juridictionnel règle tout conflit pouvant s'élever entre organisations adhérentes et/ ou constituées et/ ou entre leurs représentants, et qui risque de porter atteinte à la cohésion ou aux intérêts de la Confédération ou de l'une de ses organisations adhérentes ou constituées ; qu'il rend après procédure contradictoire des décisions motivées ; qu'il est précisé que les décisions prises par cet organe ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'Exécutif confédéral ; que par suite, il appartient à ce stade au seul Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC, qui a été saisi par un courrier en date du 14. 05. 12 de la Présidente de la Confédération en application de l'article 57 à défaut de l'aboutissement d'une médiation, de trancher le litige soumis à l'appréciation de la juridiction ; que les enjeux en cours nécessitent en effet l'intervention d'une décision interne pouvant seule dans le respect des statuts prendre en compte tant l'ancienneté non contestée du SMIDEF que l'apparente légitimité du SNT ; qu'il y a lieu d'observer que le SYNDICAT SMIDEF avait déjà précédemment accepté l'arbitrage confédéral, qui avait rendu une décision le 16. 10. 2008 sur une question identique, ce qui n'est pas contesté puisque ce syndicat s'en prévaut aujourd'hui pour contester à la confédération le droit d'évaluer à nouveau la situation ; qu'or depuis cette date, les dispositions de la loi du 20. 08. 08 s'appliquent au litige et non plus les dispositions transitoires du fait de l'intervention du scrutin d'octobre 2012 dans l'entreprise et la Confédération est prête à évoluer dans son interprétation des faits puisqu'elle évoque une décision « actualisée », même si dans son courrier du 09. 04. 13 avant la tenue du congrès la situation apparaissait des plus claires ¿ ; que la décision de l'Exécutif confédéral de saisir son Conseil juridictionnel s'impose à toutes les parties en cause et qu'il convient pour le tribunal de surseoir à statuer dans cette attente ; que ce ne serait qu'en l'absence de décision prise par la Confédération conformément à ses règles statutaires que la juridiction compétente pourrait être amenée à trancher le litige, à ce moment-là, conformément aux règles inscrites dans le code du travail et à celles dégagées en la matière par la jurisprudence ; que le SYNDICAT SNT invoque le principe de spécialité qui ne serait pas respecté par le SYNDICAT SMIDEF ; que ce ne serait qu'à défaut pour le Conseil juridictionnel de trancher le litige qui lui est soumis que la juridiction saisie pourrait statuer sur ce point ; que la procédure d'injonction de faire des articles 1425-1 et s. CPC n'est pas applicable, les entreprises requérantes et la confédération n'étant pas liées par un contrat au sens de cet article ; que néanmoins, il convient de surseoir à statuer dans les conditions précisées au dispositif, le tribunal étant en outre en droit d'imposer aux parties en cause, eu égard à l'urgence objective, des délais précis d'exécution de leurs propres obligations réciproques, pour éviter que la situation présente ne soit par trop préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'aux intérêts bien compris de la collectivité des salariés ; que, sur la régularité des désignations de délégués syndicaux centraux au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, il en est de même des désignations successives des deux délégués syndicaux centraux, étant précisé que JL M..., adhérent SMIDEF, oeuvrait comme DSC pour le compte de la CFE/ CGC lors de la négociation de l'accord collectif soit postérieurement au scrutin, tandis que J. W... a été désigné en cette qualité par le SNT le 25. 04. 13 ; 2) AU VISA du jugement du 26 juin 2013, aux motifs duquel, sur la compétence matérielle du Tribunal d'Instance de Puteaux, le Tribunal d'Instance de Puteaux a été régulièrement saisi de la question de la validité des désignations surnuméraires et concurrentes de délégués syndicaux d'établissement auxquelles il a été procédé par le SYNDICAT SMIDEF et le SYNDICAT SNT au sein de l'UES SFR ; que dans le jugement rendu le 23. 05. 13, il a renvoyé les parties devant l'organe confédéral syndical en application des dispositions statutaires, et « ordonné le sursis à statuer sur le tout jusqu'à l'audience de renvoi fixée au 05. 06. 13 afin que soit constatée la décision définitive et impérative prise par le Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC ou à défaut que les plaidoiries soient reprises au fond » ; que le conseil juridictionnel de la CFE/ CGC a, le 30. 05. 13, décidé que : « Le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR est le SMIDEF affilié à la fédération de la métallurgie CFE/ CGC », tout en constatant que : « ¿ seul le SNT, affilié à la fédération Culture, communication, média et spectacle participe aux négociations de branche et signe les éventuels accords », et que « le champ professionnel de compétence du SMIDEF délimité par ses statuts (art. 6) n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES SFR », et encore que « les statuts du SNT (art. 2) désignent explicitement la branche des télécommunications » et que « l'art. 4, al 3, des statuts confédéraux, précise que le champ de compétence de chaque organisation adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle » ; et qu'il a recommandé que : « la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'art. 11, al 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 » ; qu'il s'agit d'une décision s'imposant certes aux parties, mais qui ne lie pas le juge, qui reste saisi du litige par la volonté de celles-ci, le procès restant la chose des parties ; qu'or le SNT demande explicitement l'annulation de toutes les désignations surnuméraires après avoir pris acte en ce qui le concerne tant de cette décision que de la délibération du bureau national du 03. 06. 13 selon laquelle il est notamment décidé de rendre exécutoire la décision du conseil juridictionnel ; que l'employeur demande également l'annulation des désignations surnuméraires ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et d'un délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SNT, si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndicat peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsqu'en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat (C. Cass Soc 16. 12. 09 n° 09-60. 118 FS/ PB) ; que cette organisation syndicale se plie à la décision confédérale de considérer que seul le SMIDEF est habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR ; qu'il convient en conséquence d'annuler les désignations des délégués du SNT ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et de JL M... en qualité de délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SMIDEF : 1°) En ce qui concerne JL M... dont il est indiqué qu'il a été désigné en qualité de DSC en 2007, il convient de rappeler que (L 2143-7 C. Trav), Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; la copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 C. Trav. ; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; qu'or le SMIDEF ne justifie pas de l'accomplissement des formalités en ce qui concerne ce salarié en dehors de la désignation qui a été communiquée à l'employeur le 06. 11. 07 ; que le délai de forclusion n'a donc pas commencé à courir ; qu'il n'est pas démontré que le SYNDICAT SMIDEF ait été désigné depuis le dernier scrutin en tant que DSC ; que par ailleurs, la désignation par le SMIDEF est également contestée pour ne pas respecter le principe de spécialité ; que 2°) La représentativité permettant de désigner des délégués syndicaux aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail est déterminée d'après sept critères cumulatifs (C. trav., art. L. 2121-1) incluant (4°) : une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; que là encore, le tribunal constate que la Confédération admet que le SMIDEF par ses statuts ne respecte pas le principe de spécialité dès lors qu'il est affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC et que son champ professionnel de compétence statutaire n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES considérée, alors que les statuts confédéraux (art 4 al 3) prévoient que le champ de compétence de chaque organisation syndicale adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; que par suite, les conditions légales n'étant pas réunies, les désignations surnuméraires auxquelles il a été procédé de la part du SMIDEF doivent être annulées ; 3) AU VISA du jugement du 11 octobre 2013 (RG n° 11-13-642) aux motifs duquel, la requête a été introduite par l'UES-SFR par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2013 et concerne la désignation de JL M... en tant que DSC par la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC effectuée le 26 juin 2013 ainsi que le reconnaît l'employeur dans ses écritures ; que le délai de contestation est de 15 jours à compter de la désignation, soit à partir du lendemain de la date nécessairement le 10 juillet 2013 au soir, et la requête est forclose ; la désignation doit être considérée comme étant purgée de tous vices et doit donc être confirmée ; 4) AU VISA du jugement du 11 octobre 2013, (RG n° 11-13-633 ; 11-13-739 et 11-13-699) aux motifs duquel, les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'or, il est constant que les désignations concurrentes émanant tant du SMIDEF que du SNT ont pour effet de produire des désignations surnuméraires effectuées toutes au nom de la même confédération CFE/ CGC ; que cette situation est critiquable et c'est à juste titre que l'employeur a saisi la juridiction pour éviter le blocage des institutions représentatives du personnel dans un contexte de forte inquiétude des salariés en raison de l'importante réorganisation en cours ; que le tribunal devra appliquer strictement les dispositions légales et jurisprudentielles et sa décision sera pleinement exécutoire dès son prononcé, le pourvoi en cassation ayant un caractère non suspensif ; que dans le cas d'un conflit de désignation au sein d'une même confédération, il appartient aux syndicats concernés de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou encore de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu devant être validée ; que les deux syndicats, qui étaient l'un comme l'autre statutairement habilités à procéder à des désignations, appartiennent chacun à une fédération distincte adhérente de la CFE/ CGC : la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle pour le SNT et la Fédération de la Métallurgie pour le SMIDEF ; qu'à défaut de résoudre le conflit par application stricte des statuts respectifs des syndicats en cause, il convient donc de prendre en compte la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément à ses dispositions statutaires, soit en l'espèce la Confédération Française de l'Encadrement CGC, à laquelle sont affiliés, par fédérations interposées, chacun des deux syndicats en cause ; que par application des dispositions de l'article 11 des statuts confédéraux de la CFE/ CGC, pour une branche ou un domaine d'activité donné, les fédérations ou syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter, s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives ; qu'il y est stipulé qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance à l'appartenance à la CFE/ CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE/ CGC ; qu'en outre, il est prévu à l'article 57 que le Conseil juridictionnel règle tout conflit pouvant s'élever entre organisations adhérentes et/ ou constituées et/ ou entre leurs représentants, et qui risque de porter atteinte à la cohésion ou aux intérêts de la Confédération ou de l'une de ses organisations adhérentes ou constituées, qu'il rend après procédure contradictoire des décisions motivées ; qu'il est précisé que les décisions prises par cet organe ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'Exécutif confédéral ; qu'en l'espèce, l'arbitrage du Conseil juridictionnel a été sollicité à deux reprises et celui-ci a décidé ¿ le 30 mai 2013 ¿ que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR était le SMIDEF affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC (décision n° 2013-8) ; qu'il a par ailleurs « recommandé » : « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'article 11 alinéa 3 des Statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 » ; que le 16 juillet 2013, après avoir constaté que sa précédente décision avait été rendue exécutoire par le Bureau national le 3 juin 2013 et confortée par le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Puteaux le 26 juin 2013, qu'il ne disposait pas dans ses attributions du pouvoir d'annuler les décisions adoptées par le Comité confédéral (décision n° 2013-10) ; qu'à ce stade, il apparaît que le Conseil juridictionnel n'a pas remis en cause les conditions dans lesquelles sa décision du 30 mai 2013 avait été rendue exécutoire par le Bureau national qui, le 3 juin 2013, a décidé pour sa part : « de rendre effective la passation de la section syndicale au sein de SFR du SMIDEF vers le SNT au plus tard le 31 décembre 2013 » tout en précisant que : « À compter du 1er janvier 2014, seul le SNT (Syndicat National des Télécommunications) est habilité à désigner les délégués et représentants syndicaux CFE/ CGC au sein de l'UES (Unité Economique et Sociale) SFR » ; qu'il est admis par les parties que les décisions rendues par le Conseil juridictionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et comme telles doivent être appliquées strictement ; que dès lors, sauf accord entre les parties, il n'y a pas lieu pour le tribunal de tenir compte de la délibération suivante rendue par le Bureau national le 3 juin 2013 interdisant au SMIDEF de procéder à une modification statutaire tendant à modifier son champ de compétence ; qu'il en est de même de la délibération rendue par le Comité confédéral le 4 juillet 2013 selon laquelle : « en vertu des statuts confédéraux (art 4), le Comité confédéral du 4 juillet 2013 décide que seul le SNT est habilité à faire les désignations au sein de l'UES SFR et à assurer la négociation de la convention collective » ; que cette décision va à l'encontre de celle rendue par le Comité juridictionnel du 30 mai 2013, ; dont le libellé est clair et précis et ne peut être sujet à une quelconque interprétation ; qu'elle va à l'encontre également de la délibération du Bureau national du 3 juin 2013 rendant effective la passation de la section syndicale au sein de SFR du SMIDEF vers le SNT au plus tard le 31 décembre 2013 ; qu'il est curieux au surplus de constater que le Président de la Confédération s'en est prévalue dès le 2 juillet 2013 vis-à-vis du Syndicat SMIDEF ; que la décision rendue par le Comité confédéral doit être déclarée dans le cadre du présent litige inopposable aux parties ; que ceci étant posé, il en ressort que seul le SMIDEF est en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013 ; que par suite, les désignations émanant de l'organisation syndicale concurrente, SNT, doivent être déclarées nulles ; qu'il en est ainsi des désignations effectuées par lui les 16 et 26 juillet 2013 ; que cependant, il appartient au tribunal de vérifier également si les conditions de fond sont réunies avant de valider les désignations effectuées par le SMIDEF les 26 et 27 juin et 30 juillet 2013 ; que la question qui se pose est en application des dispositions de la loi du 20 août 2008 principalement celle de l'audience électorale des salariés désignés, mais aussi de la représentativité du syndicat désignatif ; qu'en effet, aux termes de la loi du 20 août 2008 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L 2143-3 désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte des procès verbaux de l'élection des membres des comités d'entreprise qui s'est tenue en octobre 2012 dans l'entreprise, produits par Me T..., que figurent comme candidats uniquement N. U... (SC/ GP 3e collège E/ F/ G), la CFE/ CGC ayant obtenu 231 voix sur 509 sans que l'on connaisse le pourcentage de voix apportées à cette candidate ; G. V... et JL M... (Opérateur 1er collège A/ B/ C) la CFE/ CGC ayant obtenu 1. 483 voix/ 4432, mais le pourcentage de voix pour chacun n'étant pas connu ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point ; que par ailleurs, en ce qui concerne la représentativité du SMIDEF, a été abordée la seule question du champ géographique et professionnel du syndicat au regard du principe de spécialité ; qu'or, dans sa délibération du 30 mai 2013, le Conseil juridictionnel a constaté que « seul le SNT, affilié à la Fédération Culture, communication, média et spectacle, participe aux négociations de branche et signe les éventuels accords » ; alors que le SMIDEF justifie de ce qu'il a été convoqué par l'administration à des réunions de la commission mixte paritaire concernant les télécommunications les 5 avril, 23 novembre 2012 et encore récemment le 1er février 2013 et qu'il produit un courrier de l'employeur du 12 avril 2013 aux termes duquel il lui est reconnu avoir participé aux élections professionnelles d'octobre 2012, mais également avoir négocié et conclu plusieurs accords collectifs et désigné des délégués syndicaux ; que là encore, il convient de rouvrir les débats pour que les parties soient à même de donner leurs arguments ; 5) AU VISA du jugement du 11 décembre 2013 aux motifs duquel, au préalable, toutes les désignations émanant du syndicat SNT ont été annulées antérieurement à la nouvelle saisine du Tribunal d'instance de Puteaux ayant donné lieu au jugement rendu le 11 octobre 2013 qui a partiellement répondu aux questions posées ; que par conséquent, seul le SMIDEF bénéficie au jour de la dernière audience de désignations à différents niveaux au sein l'UES SFR, ces désignations ayant été effectuées à compter du 26 juin 2013, elles restent contestées ; qu'il s'agit des désignations figurant sur la liste communiquée par cette organisation syndicale dont le contenu n'est pas contesté par l'employeur, et qui doit être considérée comme exhaustive ; que cette liste comprend la nouvelle désignation de JL M... en tant que DSC en date du 26 juin 2013 qui est distincte de toute désignation antérieure dont la validité serait actuellement soumise au contrôle de la Cour de cassation ; que la présente décision est prise au vu et en considération des textes légaux et de leur interprétation par la jurisprudence, quelles qu'en puissent être les conséquences en terme de présence syndicale et de représentation d'une catégorie de salariés au sein de l'UES ; que dans son arrêt rendu le 29 octobre 2010 (n° 09-67696 P + B + R), la Cour de cassation a « élaboré un véritable mode d'emploi à l'intention des juges saisis de conflits de désignations concurrentes au sein d'une même Confédération syndicale (Le guide des élections professionnelles p. 799) ; qu'il en ressort que sauf accord collectif plus favorable, une Confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; que s'agissant des nouvelles désignations auxquelles il a été procédé par le SMIDEF et la Fédération de la Métallurgie à compter du 26 juin 2013, il ne s'agit cependant plus de « désignations surnuméraires » en l'absence de désignations concurrentes pour le compte du syndicat SNT, le tribunal doit donc s'attacher à déterminer si les critères légaux et jurisprudentiels de désignation ont été respectés par ces organisations syndicales, ces dernières devant en outre appliquer les statuts qui leur sont propres ; qu'il n'y a donc plus lieu à ce stade de faire prévaloir a priori les décisions confédérales, mais d'appliquer les règles d'ordre public contenues dans le Code travail et leur interprétation jurisprudentielle ; que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L 2143-3, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'accord d'entreprise en date du 19 novembre 2012 est venu compléter ces dispositions légales ; que la liste communiquée par le Syndicat SMIDEF et la Fédération de la Métallurgie mentionnent les salariés répondant aux conditions légales ; que cependant, il faut que ces salariés soient en outre adhérents d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2121-1 du Code du travail ainsi que l'avait relevé le tribunal d'instance de Puteaux dans le jugement rendu le 11 octobre 2013 ; qu'or, s'agissant du Syndicat SMIDEF, il n'est en l'état pas justifié de la transparence financière ni des effectifs d'adhérents, ni du versement des cotisations, même si l'audience est établie par les résultats électoraux du premier tour de scrutin (membres du CE) du 23 octobre 2012 qui ne sont pas contestés, de même que l'indépendance vis-à-vis de l'employeur qui incontestablement ressort du présent litige ; qu'enfin, l'activité syndicale est attestée par l'employeur dans le cadre des débats et n'est pas contestée ; qu'il a été jugé que tous les critères doivent être réunis ; que le critère principal d'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel géographique couvrant le niveau de négociation est en débat ; que sur ce point, il est exact que le périmètre d'analyse est celui de l'entreprise constituée de l'unité économique et sociale ; que le champ géographique n'est pas remis en cause ; qu'il reste que le champ professionnel du syndicat ; que ce dernier doit être vérifié par rapport à l'activité principale de l'entreprise, or SFR est un opérateur de télécommunications qui applique la convention collective des télécommunications l'INSEE définit précisément ce champ d'intervention (NAV rév 1, 2003 Groupe 64, 2 Télécommunications) ; que le SMIDEF a admis oralement que ses nouveaux statuts, qui ont introduit dans son champ d'application (art 5) « l'industrie des technologies de l'information et de la communication TIC » ne doivent pas être pris en compte ; que dès lors, la question de la validité de ces nouveaux statuts n'a pas lieu d'être en l'état ; que dans les statuts précédents, l'article 6 mentionnait « les industries métallurgiques ou connexes ainsi que des branches suivantes : services de l'automobile, nautisme, bijouterie, joaillerie, industrie du froid, machinisme agricole » ; que les télécommunications ne font manifestement pas partie de cette liste limitative ; qu'il est exact que le SMIDEF a représenté la CFE/ CGC à différents niveaux de négociation jusqu'alors dans l'entreprise, cependant cela n'exclut pas la remise en cause de ce « champ de compétence habituel » en présence d'un nouveau syndicat affilié comme lui à la CFE/ CGC et la vérification de l'application des critères légaux ; que les statuts de la Confédération imposent le regroupement des organisations syndicales qui lui sont affiliées par « activités connexes, en se référant aux conventions collectives ou à ce qui en tient lieu, de façon à réaliser un ensemble cohérent d'organisations » (art 4), ces organisations devant assumer « la gestion » de ces textes collectifs en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; qu'or, ce n'est pas le SMIDEF qui a été mandaté pour signer les accords des 23 novembre et 21 décembre 2012 (signés par M. G..., Président du SNT) et 5 juin 2013 ; que la Présidente de la CFE/ CGC a précisé à la DGT le 25 juin 2013 que seule la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle était habilitée à représenter la Confédération aux réunions de la Commission mixte des télécommunications ; que les statuts confédéraux indiquent qu'en cas de difficultés d'application de ce texte, le comité confédéral en débat et tranche par un vote ; qu'or, le 4 juillet 2013, ce comité a explicitement demandé au SMIDEF de revenir aux statuts antérieurs au 6 juin 2013 afin de « respecter les statuts fédéraux et confédéraux » sous peine de retirer le nom et logo CFE/ CGC et donc d'ôter la référence aux NTIC ; que seul le SNT a explicitement de par ses statuts pour vocation de traiter l'activité des télécommunications et gérer la négociation collective d'entreprise ; qu'il doit donc remplacer à terme son concurrent dans les conditions prévues par les organes de la Confédération ; qu'il en résulte que le champ professionnel du SMIDEF ne couvre pas le domaine des télécommunications ; que ce syndicat n'est donc pas représentatif et ne peut être habilité à faire des désignations sur le périmètre de l'entreprise SFR ; que les désignations litigieuses doivent être annulées ;
ET AUX MOTIFS QUE, si le Conseil juridictionnel de la CFE-CGC a, le 30 mai 2013, décidé que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE-CGC au sein de l'UES-SFR était le SMIDEF affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, néanmoins, il a aussi recommandé que, conformément à l'article 22 des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT soit réalisé, et cette décision a été rendue exécutoire par le Bureau national le 3 juin 2013, avec effet du 1er janvier 2014 en ce qui concerne le transfert proposé ; que ces dispositions sont claires et précises et en conséquence, il convient d'annuler les désignations effectuées par le SMIDEF en date du 20 décembre 2013 avec effet au 31 décembre 2013 ;
1. ALORS D'UNE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'ayant constaté que, pour la solution d'un conflit de désignation, le Conseil juridictionnel de la Confédération CFECGC avait jugé par sentence du 30 mai 2013 que seul le Syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UESSFR, et recommandé « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'art. 11, al. 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014. » (Prod.), en annulant les désignations du 20 décembre 2013 par l'effet d'une simple recommandation, au surplus à l'horizon 2015, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part du tribunal d'instance de dire que la décision du Conseil juridictionnel du 30 mai 2013 doive conduire à l'annulation des désignations effectuées le 20 décembre 2013 par le Syndicat SMIDEF, tout en visant son jugement du 11 octobre 2013, par lequel il avait constaté que « seul le SMIDEF est en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013 » (p. 19, 3e § ¿ Prod.) ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, d'où il ressort que le Syndicat SMIDEF à la fois avait et n'avait pas la faculté de procéder à des désignation jusqu'au 31 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS ENFIN QUE le conflit de désignations syndicales se résout en première intention par application des statuts et arbitrages de l'organisation syndicale ; qu'ayant constaté que le Conseil juridictionnel de la Confédération CFE-CGC avait jugé que seul le Syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR jusqu'au 31 décembre 2014, en annulant celles effectuées le 20 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations effectuées par le Syndicat SNT le 1er janvier 2014, mais à l'exception de celles de Madame Djamila X... qualité de DSCA, de Monsieur Jean-Louis Z... et de Madame Alexandra Y... en qualité de DES de l'établissement Service clients ;
AU VISA, 1) du jugement du 23 mai 2013, aux motifs duquel, sur la régularité des désignations de délégués syndicaux d'entreprise au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, de jurisprudence constante, les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'or il est constant que le SYNDICAT SMIDEF a désigné 23 délégués syndicaux d'établissement, conformément à l'accord collectif relatif au dialogue social signé le 19. 11. 12 à l'issue des élections professionnelles (DP/ CE) étant intervenues le 23. 10. 2012 dans l'entreprise, cet accord ayant prévu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES aurait notamment la possibilité de bénéficier d'un délégué syndical central (DSC) ainsi que 3 délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA) et au plus 23 délégués syndicaux d'établissement (D S E) au niveau global de l'UES à défaut d'opter pour le second choix possible, que cependant, 7 délégués syndicaux SMIDEF ont fait part de leur démission par courriels du 04. 04. 13 ; qu'il s'agit de : T. A..., B. B..., JL C..., Y. D..., S. E..., JL Z..., R. F... ; que dans un même temps, L. G..., Président SNT CFE CGC a fait connaître à l'employeur le même jour la désignation de ces 7 salariés en tant que D. S. E. pour le compte de ce syndicat, mais que le SYNDICAT SMIDEF a de son côté procédé au remplacement des 7 délégués syndicaux démissionnaires dès le 05. 04. 13 en désignant à leur place : B. H..., S. I..., J. J..., J. K..., P. L..., JL M..., C. N..., mais aussi G. O..., en remplacement de A. P... ; qu'enfin, le SYNDICAT SNT a complété ses désignations le 25. 04. 13 par celle de F. Q... et C. R... et le lendemain par celle de J. S... ; que toutes ces désignations ont été effectuées sous le sigle de CFE/ CGC ; qu'il existe donc des désignations surnuméraires, le SMIDEF ne pouvant pas prétendre sérieusement que l'accord d'entreprise du 19. 11. 12 permettrait à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES de désigner des représentants indépendamment de leur affiliation par confédération, dès lors que la représentativité est calculée au niveau de l'UES considérée précisément par confédération, et seules les confédérations et en particulier la CFE/ CGC ayant signé ledit accord collectif ; que dans le cas d'un conflit de désignations au sein d'une même confédération, il a été décidé par ailleurs qu'il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou encore de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu devant être validée ; qu'en l'espèce, les deux syndicats en conflit avaient chacun aux termes de leurs statuts respectifs qualité pour désigner des délégués syndicaux ; qu'en effet, qu'il s'agisse du SYNDICAT SMIDEF, ses statuts prévoient que le syndicat a pour objet la représentation du personnel d'encadrement et des professionnels salariés à l'échelon de l'Île-de-France notamment auprès des employeurs (art. 2) et que son Conseil syndical qui a les pouvoirs les plus étendus pour administrer le syndicat dans le cadre des orientations adoptées en assemblée générale, « met en place les délégations nécessaires à sa représentation » (art. 41) ; mais aussi du SYNDICAT SNT : c'est alors le Président du Bureau qui mandate chaque délégué syndical d'entreprise dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical pour les actions syndicales qu'il pourrait engager dans son entreprise (art. 35), alors que le bureau de section propose toutes les désignations de délégué syndical (art. 17) ; que ces deux syndicats appartiennent chacun à une fédération distincte adhérente de la CFE/ CGC : la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE pour le SNT et la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE pour le SMIDEF ; qu'à défaut de résoudre le conflit par application stricte des statuts respectifs des syndicats en cause, il convient donc de prendre en compte la décision devant être prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément à ses dispositions statutaires, soit en l'espèce la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC, à laquelle sont affiliés, par fédérations interposées, chacun des deux syndicats en cause ; que là encore le SYNDICAT SMIDEF ne peut pas raisonnablement affirmer qu'il n'était pas affilié à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISES DE L'ENCADREMENT CGC, mais uniquement à la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE, puisque celle-ci est affiliée à cette confédération ; que s'il en refuse les règles il conviendra d'en tirer toutes conséquences utiles ; que cependant il y a lieu de préciser que le conflit de désignations ne concerne que les mandats ayant été révoqués par les salariés concernés et remplacés par ceux émanant du SNT et non pas les 15 mandats SMIDEF qui ont été maintenus ; qu'en effet, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune contestation en temps utile et doivent être considérés comme valables, le délai de forclusion étant passé, et une annulation ne pouvant se fonder sur une simple question d'opportunité ; que par application des dispositions de l'article 11 des statuts confédéraux de la CFE/ CGC, pour une branche ou un domaine d'activité donnés, les fédérations ou syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter, s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives ; qu'il y est stipulé qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance à l'appartenance à la CFE/ CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE/ CGC ; qu'en outre, il est prévu à l'article 57 que le Conseil juridictionnel règle tout conflit pouvant s'élever entre organisations adhérentes et/ ou constituées et/ ou entre leurs représentants, et qui risque de porter atteinte à la cohésion ou aux intérêts de la Confédération ou de l'une de ses organisations adhérentes ou constituées ; qu'il rend après procédure contradictoire des décisions motivées ; qu'il est précisé que les décisions prises par cet organe ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'Exécutif confédéral ; que par suite, il appartient à ce stade au seul Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC, qui a été saisi par un courrier en date du 14. 05. 12 de la Présidente de la Confédération en application de l'article 57 à défaut de l'aboutissement d'une médiation, de trancher le litige soumis à l'appréciation de la juridiction ; que les enjeux en cours nécessitent en effet l'intervention d'une décision interne pouvant seule dans le respect des statuts prendre en compte tant l'ancienneté non contestée du SMIDEF que l'apparente légitimité du SNT ; qu'il y a lieu d'observer que le SYNDICAT SMIDEF avait déjà précédemment accepté l'arbitrage confédéral, qui avait rendu une décision le 16. 10. 2008 sur une question identique, ce qui n'est pas contesté puisque ce syndicat s'en prévaut aujourd'hui pour contester à la confédération le droit d'évaluer à nouveau la situation ; qu'or depuis cette date, les dispositions de la loi du 20. 08. 08 s'appliquent au litige et non plus les dispositions transitoires du fait de l'intervention du scrutin d'octobre 2012 dans l'entreprise et la Confédération est prête à évoluer dans son interprétation des faits puisqu'elle évoque une décision « actualisée », même si dans son courrier du 09. 04. 13 avant la tenue du congrès la situation apparaissait des plus claires ¿ ; que la décision de l'Exécutif confédéral de saisir son Conseil juridictionnel s'impose à toutes les parties en cause et qu'il convient pour le tribunal de surseoir à statuer dans cette attente ; que ce ne serait qu'en l'absence de décision prise par la Confédération conformément à ses règles statutaires que la juridiction compétente pourrait être amenée à trancher le litige, à ce moment-là, conformément aux règles inscrites dans le code du travail et à celles dégagées en la matière par la jurisprudence ; que le SYNDICAT SNT invoque le principe de spécialité qui ne serait pas respecté par le SYNDICAT SMIDEF ; que ce ne serait qu'à défaut pour le Conseil juridictionnel de trancher le litige qui lui est soumis que la juridiction saisie pourrait statuer sur ce point ; que la procédure d'injonction de faire des articles 1425-1 et s. CPC n'est pas applicable, les entreprises requérantes et la confédération n'étant pas liées par un contrat au sens de cet article ; que néanmoins, il convient de surseoir à statuer dans les conditions précisées au dispositif, le tribunal étant en outre en droit d'imposer aux parties en cause, eu égard à l'urgence objective, des délais précis d'exécution de leurs propres obligations réciproques, pour éviter que la situation présente ne soit par trop préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'aux intérêts bien compris de la collectivité des salariés ; que, sur la régularité des désignations de délégués syndicaux centraux au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, il en est de même des désignations successives des deux délégués syndicaux centraux, étant précisé que JL M..., adhérent SMIDEF, oeuvrait comme DSC pour le compte de la CFE/ CGC lors de la négociation de l'accord collectif soit postérieurement au scrutin, tandis que J. W... a été désigné en cette qualité par le SNT le 25. 04. 13 ; 2) AU VISA du jugement du 26 juin 2013, aux motifs duquel, sur la compétence matérielle du Tribunal d'Instance de Puteaux, le Tribunal d'Instance de Puteaux a été régulièrement saisi de la question de la validité des désignations surnuméraires et concurrentes de délégués syndicaux d'établissement auxquelles il a été procédé par le SYNDICAT SMIDEF et le SYNDICAT SNT au sein de l'UES SFR ; que dans le jugement rendu le 23. 05. 13, il a renvoyé les parties devant l'organe confédéral syndical en application des dispositions statutaires, et « ordonné le sursis à statuer sur le tout jusqu'à l'audience de renvoi fixée au 05. 06. 13 afin que soit constatée la décision définitive et impérative prise par le Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC ou à défaut que les plaidoiries soient reprises au fond » ; que le conseil juridictionnel de la CFE/ CGC a, le 30. 05. 13, décidé que : « Le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR est le SMIDEF affilié à la fédération de la métallurgie CFE/ CGC », tout en constatant que : « ¿ seul le SNT, affilié à la fédération Culture, communication, média et spectacle participe aux négociations de branche et signe les éventuels accords », et que « le champ professionnel de compétence du SMIDEF délimité par ses statuts (art. 6) n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES SFR », et encore que « les statuts du SNT (art. 2) désignent explicitement la branche des télécommunications » et que « l'art. 4, al 3, des statuts confédéraux, précise que le champ de compétence de chaque organisation adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle » ; et qu'il a recommandé que : « la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'art. 11, al 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 » ; qu'il s'agit d'une décision s'imposant certes aux parties, mais qui ne lie pas le juge, qui reste saisi du litige par la volonté de celles-ci, le procès restant la chose des parties ; qu'or le SNT demande explicitement l'annulation de toutes les désignations surnuméraires après avoir pris acte en ce qui le concerne tant de cette décision que de la délibération du bureau national du 03. 06. 13 selon laquelle il est notamment décidé de rendre exécutoire la décision du conseil juridictionnel ; que l'employeur demande également l'annulation des désignations surnuméraires ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et d'un délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SNT, si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndicat peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsqu'en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat (C. Cass Soc 16. 12. 09 n° 09-60. 118 FS/ PB) ; que cette organisation syndicale se plie à la décision confédérale de considérer que seul le SMIDEF est habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR ; qu'il convient en conséquence d'annuler les désignations des délégués du SNT ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et de JL M... en qualité de délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SMIDEF : 1°) En ce qui concerne JL M... dont il est indiqué qu'il a été désigné en qualité de DSC en 2007, il convient de rappeler que (L 2143-7 C. Trav), Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; la copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 C. Trav. ; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; qu'or le SMIDEF ne justifie pas de l'accomplissement des formalités en ce qui concerne ce salarié en dehors de la désignation qui a été communiquée à l'employeur le 06. 11. 07 ; que le délai de forclusion n'a donc pas commencé à courir ; qu'il n'est pas démontré que le SYNDICAT SMIDEF ait été désigné depuis le dernier scrutin en tant que DSC ; que par ailleurs, la désignation par le SMIDEF est également contestée pour ne pas respecter le principe de spécialité ; que 2°) La représentativité permettant de désigner des délégués syndicaux aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail est déterminée d'après sept critères cumulatifs (C. trav., art. L. 2121-1) incluant (4°) : une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; que là encore, le tribunal constate que la Confédération admet que le SMIDEF par ses statuts ne respecte pas le principe de spécialité dès lors qu'il est affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC et que son champ professionnel de compétence statutaire n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES considérée, alors que les statuts confédéraux (art 4 al 3) prévoient que le champ de compétence de chaque organisation syndicale adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; que par suite, les conditions légales n'étant pas réunies, les désignations surnuméraires auxquelles il a été procédé de la part du SMIDEF doivent être annulées ; 3) AU VISA du jugement du 11 octobre 2013 (RG n° 11-13-642) aux motifs duquel, la requête a été introduite par l'UES-SFR par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2013 et concerne la désignation de JL M... en tant que DSC par la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC effectuée le 26 juin 2013 ainsi que le reconnaît l'employeur dans ses écritures ; que le délai de contestation est de 15 jours à compter de la désignation, soit à partir du lendemain de la date nécessairement le 10 juillet 2013 au soir, et la requête est forclose ; la désignation doit être considérée comme étant purgée de tous vices et doit donc être confirmée ; 4) AU VISA du jugement du 11 octobre 2013, (RG n° 11-13-633 ; 11-13-739 et 11-13-699) aux motifs duquel, les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'or, il est constant que les désignations concurrentes émanant tant du SMIDEF que du SNT ont pour effet de produire des désignations surnuméraires effectuées toutes au nom de la même confédération CFE/ CGC ; que cette situation est critiquable et c'est à juste titre que l'employeur a saisi la juridiction pour éviter le blocage des institutions représentatives du personnel dans un contexte de forte inquiétude des salariés en raison de l'importante réorganisation en cours ; que le tribunal devra appliquer strictement les dispositions légales et jurisprudentielles et sa décision sera pleinement exécutoire dès son prononcé, le pourvoi en cassation ayant un caractère non suspensif ; que dans le cas d'un conflit de désignation au sein d'une même confédération, il appartient aux syndicats concernés de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou encore de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu devant être validée ; que les deux syndicats, qui étaient l'un comme l'autre statutairement habilité à procéder à des désignations, appartiennent chacun à une fédération distincte adhérente de la CFE/ CGC : la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle pour le SNT et la Fédération de la Métallurgie pour le SMIDEF ; qu'à défaut de résoudre le conflit par application stricte des statuts respectifs des syndicats en cause, il convient donc de prendre en compte la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément à ses dispositions statutaires, soit en l'espèce la Confédération Française de l'Encadrement CGC, à laquelle sont affiliés, par fédérations interposées, chacun des deux syndicats en cause ; que par application des dispositions de l'article 11 des statuts confédéraux de la CFE/ CGC, pour une branche ou un domaine d'activité donné, les fédérations ou syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter, s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives ; qu'il y est stipulé qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance à l'appartenance à la CFE/ CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE/ CGC ; qu'en outre, il est prévu à l'article 57 que le Conseil juridictionnel règle tout conflit pouvant s'élever entre organisations adhérentes et/ ou constituées et/ ou entre leurs représentants, et qui risque de porter atteinte à la cohésion ou aux intérêts de la Confédération ou de l'une de ses organisations adhérentes ou constituées, qu'il rend après procédure contradictoire des décisions motivées ; qu'il est précisé que les décisions prises par cet organe ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'Exécutif confédéral ; qu'en l'espèce, l'arbitrage du Conseil juridictionnel a été sollicité à deux reprises et celui-ci a décidé ¿ le 30 mai 2013 ¿ que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR était le SMIDEF affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC (décision n° 2013-8) ; qu'il a par ailleurs « recommandé » : « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'article 11 alinéa 3 des Statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 » ; que le 16 juillet 2013, après avoir constaté que sa précédente décision avait été rendue exécutoire par le Bureau national le 3 juin 2013 et confortée par le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Puteaux le 26 juin 2013, qu'il ne disposait pas dans ses attributions du pouvoir d'annuler les décisions adoptées par le Comité confédéral (décision n° 2013-10) ; qu'à ce stade, il apparaît que le Conseil juridictionnel n'a pas remis en cause les conditions dans lesquelles sa décision du 30 mai 2013 avait été rendue exécutoire par le Bureau national qui, le 3 juin 2013, a décidé pour sa part : « de rendre effective la passation de la section syndicale au sein de SFR du SMIDEF vers le SNT au plus tard le 31 décembre 2013 » tout en précisant que : « À compter du 1er janvier 2014, seul le SNT (Syndicat National des Télécommunications) est habilité à désigner les délégués et représentants syndicaux CFE/ CGC au sein de l'UES (Unité Economique et Sociale) SFR » ; qu'il est admis par les parties que les décisions rendues par le Conseil juridictionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et comme telles doivent être appliquées strictement ; que dès lors, sauf accord entre les parties, il n'y a pas lieu pour le tribunal de tenir compte de la délibération suivante rendue par le Bureau national le 3 juin 2013 interdisant au SMIDEF de procéder à une modification statutaire tendant à modifier son champ de compétence ; qu'il en est de même de la délibération rendue par le Comité confédéral le 4 juillet 2013 selon laquelle : « en vertu des statuts confédéraux (art 4), le Comité confédéral du 4 juillet 2013 décide que seul le SNT est habilité à faire les désignations au sein de l'UES SFR et à assurer la négociation de la convention collective » ; que cette décision va à l'encontre de celle rendue par le Comité juridictionnel du 30 mai 2013, ; dont le libellé est clair et précis et ne peut être sujet à une quelconque interprétation ; qu'elle va à l'encontre également de la délibération du Bureau national du 3 juin 2013 rendant effective la passation de la section syndicale au sein de SFR du SMIDEF vers le SNT au plus tard le 31 décembre 2013 ; qu'il est curieux au surplus de constater que le Président de la Confédération s'en est prévalue dès le 2 juillet 2013 vis-à-vis du Syndicat SMIDEF ; que la décision rendue par le Comité confédéral doit être déclarée dans le cadre du présent litige inopposable aux parties ; que ceci étant posé, il en ressort que seul le SMIDEF est en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013 ; que par suite, les désignations émanant de l'organisation syndicale concurrente, SNT, doivent être déclarées nulles ; qu'il en est ainsi des désignations effectuées par lui les 16 et 26 juillet 2013 ; que cependant, il appartient au tribunal de vérifier également si les conditions de fond sont réunies avant de valider les désignations effectuées par le SMIDEF les 26 et 27 juin et 30 juillet 2013 ; que la question qui se pose est en application des dispositions de la loi du 20 août 2008 principalement celle de l'audience électorale des salariés désignés, mais aussi de la représentativité du syndicat désignatif ; qu'en effet, aux termes de la loi du 20 août 2008 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L 2143-3 désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte des procès verbaux de l'élection des membres des comités d'entreprise qui s'est tenue en octobre 2012 dans l'entreprise, produits par Me T..., que figurent comme candidats uniquement N. U... (SC/ GP 3e collège E/ F/ G), la CFE/ CGC ayant obtenu 231 voix sur 509 sans que l'on connaisse le pourcentage de voix apportées à cette candidate ; G. V... et JL M... (Opérateur 1er collège A/ B/ C) la CFE/ CGC ayant obtenu 1. 483 voix/ 4432, mais le pourcentage de voix pour chacun n'étant pas connu ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point ; que par ailleurs, en ce qui concerne la représentativité du SMIDEF, a été abordée la seule question du champ géographique et professionnel du syndicat au regard du principe de spécialité ; qu'or, dans sa délibération du 30 mai 2013, le Conseil juridictionnel a constaté que « seul le SNT, affilié à la Fédération Culture, communication, média et spectacle, participe aux négociations de branche et signe les éventuels accords » ; alors que le SMIDEF justifie de ce qu'il a été convoqué par l'administration à des réunions de la commission mixte paritaire concernant les télécommunications les 5 avril, 23 novembre 2012 et encore récemment le 1er février 2013 et qu'il produit un courrier de l'employeur du 12 avril 2013 aux termes duquel il lui est reconnu avoir participé aux élections professionnelles d'octobre 2012, mais également avoir négocié et conclu plusieurs accords collectifs et désigné des délégués syndicaux ; que là encore, il convient de rouvrir les débats pour que les parties soient à même de donner leurs arguments ; 5) AU VISA du jugement du 11 décembre 2013 aux motifs duquel, au préalable, toutes les désignations émanant du syndicat SNT ont été annulées antérieurement à la nouvelle saisine du Tribunal d'instance de Puteaux ayant donné lieu au jugement rendu le 11 octobre 2013 qui a partiellement répondu aux questions posées ; que par conséquent, seul le SMIDEF bénéficie au jour de la dernière audience de désignations à différents niveaux au sein l'UES SFR, ces désignations ayant été effectuées à compter du 26 juin 2013, elles restent contestées ; qu'il s'agit des désignations figurant sur la liste communiquée par cette organisation syndicale dont le contenu n'est pas contesté par l'employeur, et qui doit être considérée comme exhaustive ; que cette liste comprend la nouvelle désignation de JL M... en tant que DSC en date du 26 juin 2013 qui est distincte de toute désignation antérieure dont la validité serait actuellement soumise au contrôle de la Cour de cassation ; que la présente décision est prise au vu et en considération des textes légaux et de leur interprétation par la jurisprudence, quelles qu'en puissent être les conséquences en terme de présence syndicale et de représentation d'une catégorie de salariés au sein de l'UES ; que dans son arrêt rendu le 29 octobre 2010 (n° 09-67696 P + B + R), la Cour de cassation a « élaboré un véritable mode d'emploi à l'intention des juges saisis de conflits de désignations concurrentes au sein d'une même Confédération syndicale (Le guide des élections professionnelles p. 799) ; qu'il en ressort que sauf accord collectif plus favorable, une Confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; que s'agissant des nouvelles désignations auxquelles il a été procédé par le SMIDEF et la Fédération de la Métallurgie à compter du 26 juin 2013, il ne s'agit cependant plus de « désignations surnuméraires » en l'absence de désignations concurrentes pour le compte du syndicat SNT, le tribunal doit donc s'attacher à déterminer si les critères légaux et jurisprudentiels de désignation ont été respectés par ces organisations syndicales, ces dernières devant en outre appliquer les statuts qui leur sont propres ; qu'il n'y a donc plus lieu à ce stade de faire prévaloir a priori les décisions confédérales, mais d'appliquer les règles d'ordre public contenues dans le Code travail et leur interprétation jurisprudentielle ; que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L 2143-3, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'accord d'entreprise en date du 19 novembre 2012 est venu compléter ces dispositions légales ; que la liste communiquée par le Syndicat SMIDEF et la Fédération de la Métallurgie mentionnent les salariés répondant aux conditions légales ; que cependant, il faut que ces salariés soient en outre adhérents d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2121-1 du Code du travail ainsi que l'avait relevé le tribunal d'instance de Puteaux dans le jugement rendu le 11 octobre 2013 ; qu'or, s'agissant du Syndicat SMIDEF, il n'est en l'état pas justifié de la transparence financière ni des effectifs d'adhérents, ni du versement des cotisations, même si l'audience est établie par les résultats électoraux du premier tour de scrutin (membres du CE) du 23 octobre 2012 qui ne sont pas contestés, de même que l'indépendance vis-à-vis de l'employeur qui incontestablement ressort du présent litige ; qu'enfin, l'activité syndicale est attestée par l'employeur dans le cadre des débats et n'est pas contestée ; qu'il a été jugé que tous les critères doivent être réunis ; que le critère principal d'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel géographique couvrant le niveau de négociation est en débat ; que sur ce point, il est exact que le périmètre d'analyse est celui de l'entreprise constituée de l'unité économique et sociale ; que le champ géographique n'est pas remis en cause ; qu'il reste que le champ professionnel du syndicat ; que ce dernier doit être vérifié par rapport à l'activité principale de l'entreprise, or SFR est un opérateur de télécommunications qui applique la convention collective des télécommunications l'INSEE définit précisément ce champ d'intervention (NAV rév 1, 2003 Groupe 64, 2 Télécommunications) ; que le SMIDEF a admis oralement que ses nouveaux statuts, qui ont introduit dans son champ d'application (art 5) « l'industrie des technologies de l'information et de la communication TIC » ne doivent pas être pris en compte ; que dès lors, la question de la validité de ces nouveaux statuts n'a pas lieu d'être en l'état ; que dans les statuts précédents, l'article 6 mentionnait « les industries métallurgiques ou connexes ainsi que des branches suivantes : services de l'automobile, nautisme, bijouterie, joaillerie, industrie du froid, machinisme agricole » ; que les télécommunications ne font manifestement pas partie de cette liste limitative ; qu'il est exact que le SMIDEF a représenté la CFE/ CGC à différents niveaux de négociation jusqu'alors dans l'entreprise, cependant cela n'exclut pas la remise en cause de ce « champ de compétence habituel » en présence d'un nouveau syndicat affilié comme lui à la CFE/ CGC et la vérification de l'application des critères légaux ; que les statuts de la Confédération imposent le regroupement des organisations syndicales qui lui sont affiliées par « activités connexes, en se référant aux conventions collectives ou à ce qui en tient lieu, de façon à réaliser un ensemble cohérent d'organisations » (art 4), ces organisations devant assumer « la gestion » de ces textes collectifs en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; qu'or, ce n'est pas le SMIDEF qui a été mandaté pour signer les accords des 23 novembre et 21 décembre 2012 (signés par M. G..., Président du SNT) et 5 juin 2013 ; que la Présidente de la CFE/ CGC a précisé à la DGT le 25 juin 2013 que seule la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle était habilitée à représenter la Confédération aux réunions de la Commission mixte des télécommunications ; que les statuts confédéraux indiquent qu'en cas de difficultés d'application de ce texte, le comité confédéral en débat et tranche par un vote ; qu'or, le 4 juillet 2013, ce comité a explicitement demandé au SMIDEF de revenir aux statuts antérieurs au 6 juin 2013 afin de « respecter les statuts fédéraux et confédéraux » sous peine de retirer le nom et logo CFE/ CGC et donc d'ôter la référence aux NTIC ; que seul le SNT a explicitement de par ses statuts pour vocation de traiter l'activité des télécommunications et gérer la négociation collective d'entreprise ; qu'il doit donc remplacer à terme son concurrent dans les conditions prévues par les organes de la Confédération ; qu'il en résulte que le champ professionnel du SMIDEF ne couvre pas le domaine des télécommunications ; que ce syndicat n'est donc pas représentatif et ne peut être habilité à faire des désignations sur le périmètre de l'entreprise SFR ; que les désignations litigieuses doivent être annulées ;
ET AUX MOTIFS QUE, si le Conseil juridictionnel de la CFE-CGC a, le 30 mai 2013, décidé que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations a nom de la CFE-CGC au sein de l'UES-SFR était le SMIDEF affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, néanmoins, il a aussi recommandé que, conformément à l'article 22 des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT soit réalisé et cette décision a été rendue exécutoire par le Bureau national le 3 juin 2013, avec effet du 1er janvier 2014 en ce qui concerne le transfert proposé ; que ces dispositions sont claires et précises et en conséquence, il convient d'annuler les désignations effectuées par le SMIDEF en date du 20 décembre 2013 avec effet au 31 décembre 2013 ; qu'en ce qui concerne les mandats émanant du SNT, l'employeur ne les remet en cause que sur le seul fondement de leur caractère surnuméraire, qui n'est plus en cause, eu égard à la solution retenue ; tandis que le SMIDEF oppose le fait que le SNT n'a pas participé au scrutin professionnel ayant permis d'établir la représentativité syndicale dans l'entreprise et autorisant la désignation de délégués syndicaux, que les parties sont convenues à l'audience que les deux syndicats remplissaient l'un comme l'autre les critères posés par l'article L 1221 du code du travail, § 1°/ 2°/ 3°/ et 7°/ (notes d'audience p. 5/ 2) ; qu'en effet, 1) l'article L 2121-1 ¿ § 4° : ce critère doit faire l'objet d'une application globale ; il est constant que, du fait de la désignation de JL M... par le SNT le 09. 01. 09 en tant que DSC de l'UES d'origine, le critère de l'ancienneté minimale de deux années est respecté, le niveau de négociation recouvrant précisément l'UES-SFR, le champ professionnel serait donc couvert ; L. G..., Président du SNT, par ailleurs intervenu, mais au niveau de la branche ; ¿ § 5° : les modalités d'appréciation du critère distinct de l'audience doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise, qui correspond au niveau de négociation en cause ; ce critère est d'ordre public absolu ; il s'agit selon la doctrine d'un critère essentiel, qui a reçu « une véritable consécration législative » ; cette audience doit être au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, et elle fait l'objet d'une appréciation globale encore ; qu'il a été décidé (Cass. soc. 26. 10. 11, n° 11-10290 et 11-60003) que, lorsque deux syndicats appartiennent à la même union syndicale présentent chacun leur liste propre au premier tour de scrutin, alors il n'y a pas lieu à procéder à la totalisation des voix au profit de l'une ou l'autre des suffrages exprimés en propre à chacun ; que, dans la présente espèce, le SNT ne s'étant pas présenté, il n'a reçu aucune voix ; que cependant, il est reconnu que l'affiliation confédérale constitue un élément essentiel du vote des électeurs, et en l'espèce, il est démontré que seule figure dans les documents produis par la CFE-CGC qu'il s'agisse des négociations d'entreprise ou du scrutin professionnel, les résultats du scrutin de 2009 ayant en effet été enregistrés sous le signe CFECGC uniquement, tout comme ceux de 2012 ; c'est sous ce seul sigle que la Confédération se présente aux salariés (cf. « buzz CFE-CGC spécial élections » octobre 2012) ; que la représentativité de la CFE-CGC a donc été fixée pour toute la durée du cycle électoral dans un périmètre donné, qui est celui de l'UES-SFR, ainsi les dispositions de l'article L 2121-1 sont respectées ; 2) article L 2122-1 : dès lors, que le SNT est affilié à la CFE-CGC, il peut se prévaloir des résultats électoraux obtenus par cette organisation syndicale qui a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE ; qu'au vu des procès-verbaux communiqués par le SMIDEF, on constate que seuls remplissent ces conditions ; Djamila X..., DSCA, Jean-Louis Z... et Alexandra Y..., DES de l'établissement Service clients ; que les autres désignations émanant du SNT doivent donc être annulées ; qu'en ce qui concerne les désignations du SNT en tant que RS CE et RS CCE, les représentants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L 2324-2 (RS CE) et L 2327-6 (RS CCE) du code du travail ; que, dans ces conditions, il n'y a plus de désignations surnuméraires au profit de la CFE-CGC et les instances représentatives peuvent reprendre leur travail ; que néanmoins, la représentation « cadre » est réduite au regard des dispositions conventionnelles applicables et avantageuses ; qu'il appartient aux organisations en litige de régler d'une façon amiable les difficultés qui subsistent afin de parvenir à une représentation adéquate de la population de salariés concernée ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif du jugement annulant les désignations de délégués du Syndicat SMIDEF entraînera celle du chef du dispositif n'annulant pas toutes les désignations de délégués du syndicat SNT, en application de l'article 625 du code de procédure civile.