LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 21 octobre 2013, qui a prononcé sur sa demande d'autorisation de sortie sous escorte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12, D. 49-41, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le président de la chambre de l'application des peines a refusé la demande d'autorisation de sortie sous escorte présentée par M. X... ;
"aux motifs que le président de céans observe que M. X... présente toutes les caractéristiques d'une personne dangereuse, y compris dans le cadre de la détention ; que, s'agissant d'une permission de sortir sous escorte, il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'il relève actuellement de la catégorie des détenus particulièrement signalés ; que M. X... a au demeurant indiqué qu'il ne souhaitait pas être escorté lors d'une permission ; qu'il présente une fragilité psychologique avéré ; le président de céans note, certes, que M. X... aurait été élevé par ses grands-parents et que sa grand-mère est décédée, que son grand-père est souffrant ; mais le président de céans relève que le certificat médical concernant M. Bachir Y... n'atteste en aucune manière que celui-ci est mourant, mais uniquement que son état de santé lui interdit de se déplacer ; qu'ainsi, l'on ne peut que souhaiter que l'état de M. Y... s'améliore et il n'existe pas d'urgence avérée vérifiable qui milite en faveur de l'octroi de la permission sollicitée ; que par conséquent, il y a lieu à confirmation de la décision attaquée ;
"alors que dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de rejet d'une demande d'autorisation de sortie sous escorte, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Alençon du 01 octobre 2013 lorsque le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, sans justifier d'aucune urgence dérogatoire, le président de la chambre d'application des peines a violé les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale" ;
Vu les articles 712- 12 et D.49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le condamné dispose, hors le cas d'urgence, d'un mois après la date de l'appel, pour adresser, lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations au président de la chambre de l'application des peines ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'autorisation de sortie sous escorte présentée par M. X..., afin de rendre visite à son grand-père malade ; que l'intéressé a interjeté appel le 14 octobre suivant ;
Attendu que, par ordonnance du 21 octobre 2013, le président de la chambre de l'application des peines, pour confirmer l'ordonnance déférée, retient notamment que M. X... a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical attestant seulement que son grand-père était dans l'impossibilité de se déplacer et qu'il n'existe pas d'urgence avérée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois, imparti au condamné ou à son avocat pour adresser des observations écrites, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 21 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l' ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;