LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par déclaration au greffe en date du 13 août 2013, la société Sécurité protection a demandé l'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de M. X... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement aéroport de Nice, Côte d'azur, en invoquant, d'une part, que le site de désignation ne constituait pas un périmètre d'établissement distinct et, d'autre part, le caractère frauduleux de la désignation ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes et reconnaître l'existence d'un établissement distinct, le tribunal d'instance énonce qu'il n'est pas contesté que le site de l'aéroport de Nice, qui ne constitue pas un établissement distinct au sens légal, est rattaché à la direction régionale de Toulouse de cette société et qu'il ressort des éléments versés aux débats de part et d'autre que cette direction régionale de Toulouse compte soixante-treize employés et dix-sept cadres et agents de maîtrise, soit plus de cinquante salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la désignation contestée avait été effectuée sur le périmètre du site de l'aéroport Nice Côte d'azur et non sur celui de la direction régionale de Toulouse, et, d'autre part, qu'il avait constaté qu'il existait dans l'entreprise un comité d'entreprise unique, et qu'il n'était pas évoqué l'existence d'un accord collectif dérogatoire autorisant la désignation des délégués syndicaux et représentants de section syndicale sur un périmètre différent de celui retenu pour le comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité protection ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.