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10/12/2014 | FRANCE | N°13-26585;14-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-26585 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-26. 585 et Y 14-12. 290 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2013), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... ont passé commande d'une pompe à chaleur auprès de la société Teckniclim, placée depuis en liquidation judiciaire, et accepté le même jour de la société Groupe Sofemo (la banque) une offre de crédit accessoire ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assignÃ

© le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat access...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-26. 585 et Y 14-12. 290 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2013), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... ont passé commande d'une pompe à chaleur auprès de la société Teckniclim, placée depuis en liquidation judiciaire, et accepté le même jour de la société Groupe Sofemo (la banque) une offre de crédit accessoire ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat accessoire, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du capital emprunté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit, tiers au contrat de vente, de s'assurer du respect par le vendeur des obligations liées à un éventuel démarchage à domicile, ni d'apprécier si les omissions affectant un bon de commande traduisent une violation par le vendeur de ses obligations, d'où il suit qu'en faisant néanmoins peser sur la banque une telle obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1165 et 1147 du code civil ;
2°/ que l'établissement de crédit n'engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur en raison d'une méconnaissance par le vendeur de ses obligations résultant d'un démarchage que s'il accorde le crédit demandé en connaissance de la cause de nullité affectant la vente ; qu'en ne constatant pas que la banque savait que la vente avait été conclue en violation des règles applicables aux démarchages à domicile lorsqu'elle avait mis les fonds à disposition du vendeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur une faute de l'établissement de crédit qui aurait omis de s'enquérir préalablement de la totale exécution de ses obligations par le vendeur, alors que l'emprunteur avait porté à sa connaissance le caractère partiel de l'exécution du contrat quand ce moyen n'avait pas été soulevé par les appelants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si, en dépit de la réserve portée par l'emprunteur sur « l'attestation de livraison demande de financement » de ce que le sèche serviettes n'avait pas été livré, celui-ci n'avait pas été néanmoins mis à disposition de l'emprunteur à la date du déblocage des fonds, confirmé par la banque le 4 novembre 2009, quand la livraison complète n'était pas contestée par les emprunteurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-20 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bon de commande de la pompe à chaleur avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qu'en particulier, il ne comportait pas l'indication du lieu de conclusion du contrat, en violation de l'article L. 121-23, 3° de ce code qui en impose la mention à peine de nullité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir qu'en versant les fonds à la société Teckniclim sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute la privant de sa créance de restitution ; que le moyen, qui s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société SOFEMO tendant à la condamnation de Monsieur Christian X... et de Madame Nicole Y... à lui payer la somme de 17. 991, 08 euros ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge doit encore être approuvé d'avoir constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en suite de l'annulation du contrat de vente, par application des dispositions de l'ancien article L. 311-21 du code de la consommation, alors applicable à la cause, et reprises par l'actuel article L. 311-32 ; que cette annulation, qui implique la restitution des prestations reçues de part et d'autre, doit donc normalement emporter l'obligation pour les emprunteurs de rembourser au prêteur le capital emprunté déduction faite des mensualités versées, soit en l'espèce une somme de 17. 991, 08 euros ; que pour s'opposer à cette restitution, les consorts X...- Y... font valoir que la SA SOFEMO a commis une faute en versant les fonds à la SARL TECKNICLIM alors qu'elle ne pouvait ignorer que le contrat principal était nul ; qu'il convient d'emblée d'écarter l'argument des appelants selon lequel le vendeur était le préposé de la SA SOFEMO, la seule mise en relation de l'emprunteur et du prêteur par le vendeur ne pouvant tenir lieu de lien de droit entre ces deux derniers ; que la SA SOFEMO produit aux débats le bon de commande n° 03454 qui lui a été adressé le 19 octobre 2009 par la SARL TECKNICLIM relativement aux travaux à financer ; qu'il devra d'abord être constaté que ce bon de commande diffère tant par son libellé que par son numéro de celui produit par les appelants, lequel fait état de deux autres organismes de financement, respectivement DOMOFINANCE et SOLFEA ; que toutefois, aucune conséquence ne peut être tirée de cette circonstance à l'égard de la SA SOFEMO, dès lors que rien n'établit qu'elle ait eu connaissance de l'existence d'un second bon de commande ; qu'il n'en demeure pas moins que le bon de commande n° 03454 aurait dû, par ses carences, attirer l'attention de la SA SOFEMO ; que d'une part, ce document n'est pas daté, et ne comporte aucune indication quant à son lieu d'établissement, ce qui ne pouvait manquer d'interpeller la professionnelle qu'est la société de crédit quant à l'éventuelle application des règles sur le démarchage à domicile ; qu'ensuite, la désignation du matériel et des travaux est particulièrement succincte, et ne comporte, s'agissant du prix, aucun détail ni aucune indication autre que le seul total TTC ; qu'il n'est en outre pas fourni la moindre précision quant aux conditions de livraison ou d'exécution de la prestation ; qu'enfin le montant du crédit sollicité soit 19. 500 euros, est supérieur à celui des travaux, qui sont chiffrés à 19. 252 euros, et à cet égard il sera constaté que, curieusement, l'offre préalable de crédit vise un prix comptant de 19. 500 euros, qui ne correspond donc pas à celui de l'opération concernée ; que d'autre part, il résulte du document intitulé " attestation de livraison-demande de financement " versé aux débats par la SA SOFEMO que les appelants ont signé ce document en indiquant cependant expressément que l'un des matériels prévus, à savoir le sèche serviette, n'avait pas été livré ; qu'il résulte de ces éléments que la SA SOFEMO a commis une faute en établissant un contrat de financement, en vertu duquel elle a ensuite versé les fonds à la SARL TECKNICLIM, sur la base d'un bon de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur ; qu'en effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce, l'installation d'une pompe à chaleur, la SA SOFEMO se devait, en présence d'un bon de commande incomplet ne permettant pas de déterminer l'applicabilité à l'espèce des dispositions protectrices relatives au démarchage, procéder auprès du vendeur et des emprunteurs aux vérifications nécessaires, ce qui lui aurait à l'évidence permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité ; qu'au surplus, elle a commis une nouvelle faute en débloquant l'intégralité des fonds sans s'enquérir préalablement de la totale exécution de ses obligations par le vendeur, alors que l'emprunteur avait expressément porté à sa connaissance le caractère partiel de l'exécution du contrat ; que ce comportement fautif a causé un préjudice aux consorts X...- Y..., qui, en raison du versement effectué au fournisseur par la SA SOFEMO, se retrouvent dans la situation de devoir payer à cette dernière un montant correspondant au prix d'une installation dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas en mesure d'assurer correctement sa fonction, et sans aucune perspective de pouvoir se retourner utilement contre le fournisseur, qui se trouve en liquidation judiciaire, procédure dont le liquidateur confirme l'impécuniosité ; que le préjudice sera justement réparé par la privation de l'emprunteur de sa créance de restitution, les échéances d'ores et déjà perçues lui restant cependant acquises ;
ALORS D'UNE PART QU'il n'incombe pas à l'établissement crédit, tiers au contrat de vente, de s'assurer du respect par le vendeur des obligations liées à un éventuel démarchage à domicile, ni d'apprécier si les omissions affectant un bon de commande traduisent une violation par le vendeur de ses obligations, d'où il suit qu'en faisant néanmoins peser sur la société SOFEMO une telle obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1165 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'établissement de crédit n'engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur en raison d'une méconnaissance par le vendeur de ses obligations résultant d'un démarchage que s'il accorde le crédit demandé en connaissance de la cause de nullité affectant la vente ; qu'en ne constatant pas que la société SOFEMO savait que la vente avait été conclue en violation des règles applicables aux démarchages à domicile lorsqu'elle avait mis les fonds à disposition du vendeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur une faute de l'établissement de crédit qui aurait omis de s'enquérir préalablement de la totale exécution de ses obligations par le vendeur, alors que l'emprunteur avait porté à sa connaissance le caractère partiel de l'exécution du contrat quand ce moyen n'avait pas été soulevé par les appelants, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas si, en dépit de la réserve portée par l'emprunteur sur « l'attestation de livraison demande de financement » de ce que le sèche serviette n'avait pas été livré, celui-ci n'avait pas été néanmoins mis à disposition de l'emprunteur à la date du déblocage des fonds, confirmé par la société SOFEMO le 4 novembre 2009, quand la livraison complète n'était pas contestée par les emprunteurs, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-20 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26585;14-12290
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-26585;14-12290


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26585
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