La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13-26468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-26468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012), que d'abord engagé par contrats saisonniers depuis 1977 par M. X..., M. Y... a été recruté par ce dernier par contrat à durée indéterminée le 8 août 1982 en qualité d'ouvrier agricole ; que courant 2009, son employeur a envisagé de cesser son activité agricole et qu'il a confié l'exploitation de ses terres à la société Domaines Listel ; que le 19 août 2009, M. Y... a démissionné de son emploi et conclu le même jour un contrat de travail avec

la société Domaines Listel ; que revendiquant une ancienneté depuis 1977 aup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012), que d'abord engagé par contrats saisonniers depuis 1977 par M. X..., M. Y... a été recruté par ce dernier par contrat à durée indéterminée le 8 août 1982 en qualité d'ouvrier agricole ; que courant 2009, son employeur a envisagé de cesser son activité agricole et qu'il a confié l'exploitation de ses terres à la société Domaines Listel ; que le 19 août 2009, M. Y... a démissionné de son emploi et conclu le même jour un contrat de travail avec la société Domaines Listel ; que revendiquant une ancienneté depuis 1977 auprès de la société Domaines Listel ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de M. X..., le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que en ayant énoncé que le salarié indiquait que les terres jusqu'alors exploitées par M. X... auraient été par la suite exploitées par la SAS Domaines de Listel « mais n'invoque pas à son profit l'article L. 1224-1 du code du travail », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions par lesquelles il soutenait avoir été « victime d'une tromperie tant de la part de son ancien employeur, M. X..., que de la part de son nouvel employeur, la société Domaines de Listel, qui ont procédé à l'évidence à un « montage et à un arrangement » pour lui faire perdre le bénéfice de son ancienneté de 28 ans », que « dans le nouveau contrat de travail proposé par la société Domaines de Listel », la clause engagement ne précisait pas qu'il « travaillait depuis 28 ans pour M. X..., mention qui aurait dû être précisée compte tenu des circonstances qui ont entouré la cessation des fonctions chez M. X... et le passage au service de la société Domaines de Listel : lettre de démission rédigée et signée dans les locaux de la société Domaines de Listel, concomitance entre la fin des fonctions chez M. de Berniset reprise du travail chez la société Domaines de Listel », ce dont il résultait clairement qu'il se prévalait d'une collusion frauduleuse entre les deux employeurs et donc d'une tentative de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il est constant que la société Domaines de Listel a réembauché les salariés de M. X... et que la cour d'appel a relevé que la société devait exploiter les mêmes terres selon un contrat de fermage ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait un transfert des moyens d'exploitation et des moyens humains et donc celui d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte précité ;
3°/ que sont sans effet les manoeuvres destinées à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au préjudice du salarié, résultant de la collusion frauduleuse entre deux employeurs successifs ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y... qui soutenait avoir été « victime d'une tromperie tant de la part de son ancien employeur, M. X..., que de la part de son nouvel employeur, la société Domaines de Listel, qui ont procédé à l'évidence à un « montage et à un arrangement » pour lui faire perdre le bénéfice de son ancienneté de 28 ans », si le processus de démission et d'embauche du salarié proposé par les employeurs successifs n'était pas en un montage destiné à lui faire perdre son ancienneté et à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
4°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si les circonstances dans lesquelles la démission, avait été donnée, la « concordance entre la signature d'une lettre de démission donnée ¿ à son ancien employeur mais signée dans les locaux du nouvel employeur ¿ et la signature concomitante d'un contrat de travail », et l'action de concert de l'ancien et du nouvel employeur ne l'avaient pas empêché de comprendre la portée de sa démission, et en se fondant sur l'attestation de Mme Z... relative aux informations données au salarié sur le nouveau contrat de travail proposé, sans avoir caractérisé en quoi le salarié avait compris la portée de la démission qui lui avait été suggérée et, notamment, de ce qu'il perdait son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté sans dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies ;
Et attendu ensuite, qu'ayant relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que lors de la réunion au cours de laquelle la lettre de démission et le contrat de travail avaient été établis, ces documents avaient été traduits dans la langue du salarié avant leur signature, la cour d'appel a pu retenir que le consentement du salarié n'avait pas été vicié et que sa décision de démissionner émanait d'une volonté claire et non équivoque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'ancienneté acquise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé que « le salarié indique que les terres jusqu'alors exploitées par M. X... auraient été par la suite exploitées par la SAS Domaines de Listel mais n'invoque pas à son profit l'article L. 1224-1 du code du travail », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions par lesquelles il soutenait avoir été « victime d'une tromperie tant de la part de son ancien employeur, M. X..., que de la part de son nouvel employeur, la société Domaines de Listel, qui ont procédé à l'évidence à un « montage et à un arrangement » pour lui faire perdre le bénéfice de son ancienneté de 28 ans », que « dans le nouveau contrat de travail proposé par la société Domaines de Listel », la clause d'engagement ne précisait pas qu'il « travaillait depuis 28 ans pour M. X..., mention qui aurait dû être précisée compte tenu des circonstances qui ont entouré la cessation des fonctions chez M. X... et le passage au service de la société Domaines de Listel : lettre de démission rédigée et signée dans les locaux de la société Domaines de Listel, concomitance entre la fin des fonctions chez M. X... et reprise du travail chez la société Domaines de Listel », ce dont il résultait clairement qu'il se prévalait d'une collusion frauduleuse entre les deux employeurs et donc d'une tentative de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il est constant que la société Domaines de Listel a réembauché les salariés de M. X... et que la cour d'appel a relevé qu'il était prévu que la société devait exploiter les mêmes terres selon un contrat de fermage ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait un transfert des moyens d'exploitation et des moyens humains et donc celui d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que sont sans effet les manoeuvres destinées à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au préjudice du salarié, résultant de la collusion frauduleuse entre deux employeurs successifs ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le processus de démission et d'embauche du salarié proposé par les employeurs successifs n'était pas un montage destiné à lui faire perdre son ancienneté et à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Aux motifs que le salarié indique que les terres jusqu'alors exploitées par M. X... auraient été par la suite exploitées par la SAS Domaines de Listel mais n'invoque pas à son profit l'article L. 1224-1 du code du travail dont il n'est pas établi que les conditions d'application étaient réunies en l'espèce ; qu'après avoir écarté les dispositions de ce texte, M. Y... soutient que son consentement a été obtenu par surprise à l'occasion de sa démission et qu'elle est donc nulle ; qu'il a remis à M. X... une lettre ainsi rédigée : « je soussigné ¿ démissionne de mes fonctions de tractoriste, je vous demande de ne pas exécuter le prévis » ; le même jour, il régularisait un contrat de travail avec la SAS Domaines de Listel ; (¿) ; que la réalité du processus de démission et d'embauche de M. Y... est relaté par M. X... qui a demandé à une de ses connaissances, M. D..., président de la SAS Domaines de Listel, d'interroger le service des ressources humaines pour savoir s'il était possible de faire embaucher ses salariés ; que Mme Z..., responsable de ce service, qui a présidé à la conclusion du contrat d'embauche, atteste que pour « les salariés ayant des difficultés avec la langue française, pour que tout soit bien compris, j'ai souhaité faire 2 réunions (...) avec des interprètes différents » ; « le 18 août 2009 à 17 heures, la première réunion a réuni M. X..., M. Yves D..., président, M. Claude A... (régisseur listel qui allait exploiter les terres en fermage), MM. Driss B... et Mohamed Y... (salariés de quinquandon), M. Ali C... (ouvrier agricole Listel servant d'interprète), et moi-même » ; « notre président Yves D... a pris la parole, rappelant qu'au cours des contacts avec M. X... pour finaliser le contrat de fermage, conscient que ses salariés perdraient leur emploi, il avait demandé à Domaines Listel s'il existait une possibilité pour qu'ils soient embauchés. Il a ensuite dialogué avec ses salariés pour connaître leur région d'origine au Maroc. M. Ali C... traduisait au fur et à mesure » ; « j'ai ensuite parlé, en disant que M. A... les ayant vu travailler, il pensait que nous pourrions les embaucher. Leur périmètre de travail serait donc étendu à l'ensemble des domaines du Daladel (¿) je leur ai dit avoir étudié leurs anciennes rémunérations chez M. X... et qu'à Domaines Listel ils ne seraient pas perdants, bien au contraire, que cette réunion était groupée pour qu'ils soient sûrs d'avoir un contrat de travail chez Listel en même temps qu'ils se libéraient par la démission du contrat de travail avec M. X.... M. Ali C... traduisait les phrases au fur et à mesure. Le contrat de travail a été entièrement traduit et commenté par M. Ali C.... Les deux salariés ont pu poser des questions en arabe et ont obtenu des réponses. Cette traduction a durée 20 minutes environ. Ils ont accepté » ; que Mme Z... joignait les documents remis aux salariés (livret d'accueil, accord collectif d'entreprise, une simulation annuelle du salaire qui était de 20 % supérieur à celui versés par M. X...) et la photographie de MM. B... et Y..., souriants, prises à l'issue de la réunion, destinée au trombinoscope de l'entreprise ; que le déroulement de la réunion est confirmé par des attestations ; que M. X... s'était engagé à verser à M. Y... une prime d'un montant égal à la prime de départ à la retraite à titre de gratification ; que M. Y..., seul à critiquer les conditions de son départ et de son embauche, ne peut sérieusement soutenir que son consentement aurait été vicié ni que sa décision de démissionner n'émanerait pas d'une volonté claire et non équivoque ;

Alors que 1°) en ayant énoncé que le salarié indiquait que les terres jusqu'alors exploitées par M. X... auraient été par la suite exploitées par la SAS Domaines de Listel « mais n'invoque pas à son profit l'article L. 1224-1 du code du travail », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions par lesquelles il soutenait avoir été « victime d'une tromperie tant de la part de son ancien employeur, M. X..., que de la part de son nouvel employeur, la société Domaines de Listel, qui ont procédé à l'évidence à un « montage et à un arrangement » pour lui faire perdre le bénéfice de son ancienneté de 28 ans » (conclusions p. 6, § 6), que « dans le nouveau contrat de travail proposé par la société Domaines de Listel », la clause engagement ne précisait pas qu'il « travaillait depuis 28 ans pour M. X..., mention qui aurait dû être précisée compte tenu des circonstances qui ont entouré la cessation des fonctions chez M. X... et le passage au service de la société Domaines de Listel : lettre de démission rédigée et signée dans les locaux de la société Domaines de Listel, concomitance entre la fin des fonctions chez M. X... et reprise du travail chez la société Domaines de Listel » (conclusions p. 6, § 9), ce dont il résultait clairement qu'il se prévalait d'une collusion frauduleuse entre les deux employeurs et donc d'une tentative de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il est constant que la société Domaines de Listel a réembauché les salariés de M. X... et que la cour d'appel a relevé que la société devait exploiter les mêmes terres selon un contrat de fermage (p. 7, § 6) ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait un transfert des moyens d'exploitation et des moyens humains et donc celui d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Alors que 3°) sont sans effet les manoeuvres destinées à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au préjudice du salarié, résultant de la collusion frauduleuse entre deux employeurs successifs ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y... qui soutenait avoir été « victime d'une tromperie tant de la part de son ancien employeur, M. X..., que de la part de son nouvel employeur, la société Domaines de Listel, qui ont procédé à l'évidence à un « montage et à un arrangement » pour lui faire perdre le bénéfice de son ancienneté de 28 ans » (conclusions p. 6, § 6), si le processus de démission et d'embauche du salarié proposé par les employeurs successifs n'était pas en un montage destiné à lui faire perdre son ancienneté et à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Alors que 4°) en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si les circonstances dans lesquelles la démission, avait été donnée, la « concordance entre la signature d'une lettre de démission donnée ¿ à son ancien employeur mais signée dans les locaux du nouvel employeur ¿ et la signature concomitante d'un contrat de travail », et l'action de concert de l'ancien et du nouvel employeur ne l'avaient pas empêché de comprendre la portée de sa démission, et en se fondant sur l'attestation de Mme Z... relative aux informations données au salarié sur le nouveau contrat de travail proposé, sans avoir caractérisé en quoi le salarié avait compris la portée de la démission qui lui avait été suggérée et, notamment, de ce qu'il perdait son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre de l'ancienneté acquise ;
Aux motifs que dans la mesure où il n'y a pas eu d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, aucune circonstance n'impose au nouvel employeur la SAS Domaines de Listel de tenir compte de l'ancienneté acquise par M. Y... chez M. X... ;
Alors que 1°) en ayant énoncé que « le salarié indique que les terres jusqu'alors exploitées par M. X... auraient été par la suite exploitées par la SAS Domaines de Listel mais n'invoque pas à son profit l'article L. 1224-1 du code du travail », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions par lesquelles il soutenait avoir été « victime d'une tromperie tant de la part de son ancien employeur, M. X..., que de la part de son nouvel employeur, la société Domaines de Listel, qui ont procédé à l'évidence à un « montage et à un arrangement » pour lui faire perdre le bénéfice de son ancienneté de 28 ans » (conclusions p. 6, 6ème §), que « dans le nouveau contrat de travail proposé par la société Domaines de Listel », la clause d'engagement ne précisait pas qu'il « travaillait depuis 28 ans pour M. X..., mention qui aurait dû être précisée compte tenu des circonstances qui ont entouré la cessation des fonctions chez M. X... et le passage au service de la société Domaines de Listel : lettre de démission rédigée et signée dans les locaux de la société Domaines de Listel, concomitance entre la fin des fonctions chez M. X... et reprise du travail chez la société Domaines de Listel », ce dont il résultait clairement qu'il se prévalait d'une collusion frauduleuse entre les deux employeurs et donc d'une tentative de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il est constant que la société Domaines de Listel a réembauché les salariés de M. X... et que la cour d'appel a relevé qu'il était prévu (p. 7, 6ème §) que la société devait exploiter les mêmes terres selon un contrat de fermage ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait un transfert des moyens d'exploitation et des moyens humains et donc celui d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Alors que 3°) sont sans effet les manoeuvres destinées à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au préjudice du salarié, résultant de la collusion frauduleuse entre deux employeurs successifs ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le processus de démission et d'embauche du salarié proposé par les employeurs successifs n'était pas un montage destiné à lui faire perdre son ancienneté et à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26468
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-26468


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award