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10/12/2014 | FRANCE | N°13-24798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 13-24798


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2013), que la société Etudes travaux ingénierie immobilier (la société ETII), chargée par la SCI Solado (la SCI) de la construction « clefs en mains » d'un local commercial, a sous-traité les « voiries-réseaux divers » à la société Eurovia Poitou-Charente-Limousin (la société Eurovia) ; que le sous-traité faisait référence à la norme AFNOR NF P 03-001 à la différence du march

principal ; que se prétendant créancière de la société ETII au titre d'un solde sur t...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2013), que la société Etudes travaux ingénierie immobilier (la société ETII), chargée par la SCI Solado (la SCI) de la construction « clefs en mains » d'un local commercial, a sous-traité les « voiries-réseaux divers » à la société Eurovia Poitou-Charente-Limousin (la société Eurovia) ; que le sous-traité faisait référence à la norme AFNOR NF P 03-001 à la différence du marché principal ; que se prétendant créancière de la société ETII au titre d'un solde sur travaux, la société Eurovia a assigné celle-ci et la SCI en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Eurovia en paiement du solde de ses travaux dirigée contre son donneur d'ordre et le maître d'ouvrage, l'arrêt retient que la société Eurovia ne justifie pas avoir, conformément à la norme, adressé le mémoire du 25 juin 2008 à la société Solado et qu'elle est donc censée avoir accepté le décompte adressé par la société ETII ;
Qu'en statuant ainsi alors que la norme AFNOR ne s'appliquait pas à la SCI et que celle-ci n'avait pas de lien contractuel avec le sous-traitant non agréé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement du solde des travaux de la société Eurovia, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Etudes travaux ingénierie immobilier ETII et la SCI Solado aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etudes travaux ingénierie immobilier ETII et la SCI Solado à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eurovia Poitou-Charentes- Limousin ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Poitou-Charentes-Limousin.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait débouté une entreprise (la société Eurovia Poitou Charentes Limousin) de sa demande en paiement du solde de ses travaux, à hauteur de 80.716,45 ¿, dirigée contre son donneur d'ordre (la société ETII) et le maître d'ouvrage (la SCI SOLADO), lequel avait engagé sa responsabilité à son égard, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les relations contractuelles entre les parties, le contrat conclu entre les sociétés ETn et SOLADO précisait que la société ETII était le « contractant général » et la société SOLADO, le «Maître de l'ouvrage » ; que tel était effectivement le cas, puisque la société ETH s'engageait à l'égard de la société SOLADO à lui livrer « clés en mains des travaux tels que décrits au descriptif et estimatif d'APS du 30/08/2006 (...)»pour le prix de 1.380.000 ¿ HT, les surfaces édifiées devant servir de surface de vente d'une superficie de 3.492 m2 ; que ce contrat ne faisait pas référence à la norme NFP 03 001 ; que le contrat liant la société ETÏÏ et la société EUROVIA faisait expressément référence au contrat susvisé («affaire n° 500: SCI SOLADO») et concernait l'exécution des travaux du lot n° 1, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS dans le cadre du projet de construction « d'une surface de vente située rue des Justices 17530 ARVERT» ; qu'il y était prévu que le prix de 310.960 ¿ était un prix net, global et non révisable; qu'enfin, ce contrat prévoyait contractuellement l'application entre les parties de la norme NFP 03 001 ; qu'enfin, il était également précisé que « les travaux supplémentaires ne pourront être exécutes et réglés qu'après accord écrit (attachement, ordre de service ou avenant) du contractant général» et que la retenue de garantie s'élevait à 5 % du marché ; que la société EUROVIA ayant visé l'application des dispositions de la loi de 1975 ne contestait pas avoir la qualité de sous-traitant, le contrat souscrit présentant en tout état de cause la nature d'un contrat de sous-traitance ; que la société EUROVIA, titulaire du contrat de sous-traitance conclu avec la société ETE, ne pouvait donc prétendre que, pour elle, la société ETH serait le maître de l'ouvrage, alors même qu'elle avait écrit elle-même à la société ETE en visant en objet la société SOLADO ; que, sur la demande en paiement formulée par la société EUROVIA, cette demande était présentée à rencontre de la SCI SOLADO sur le fondement de l'article 14-1 de la loi de 1975 applicable aux actions ouvertes au sous-traitant qui ne pouvait être confondue avec l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage prévue par l'article 12 ; que l'action de la société EUROVIA ne pouvait prospérer à l'égard de la SCI SOLADO si elle ne justifiait pas être créancière de la société ETn puisque dans ce cas, à supposer même que les conditions de l'action prévue par l'article 14-1 soient remplies, elle ne pourrait en tout état de cause justifier d'un préjudice indemnisable à l'encontre du maître de l'ouvrage, à savoir la SCI SOLADO ; que, sur le bien-fondé de la créance réclamée par la société EUROVIA à l'encontre de la société ETE, il convenait de rappeler préalablement que les travaux avaient été réceptionnés avec réserves le 22 juin 2007 ; qu'il résultait de la norme NFP 03 001 que la procédure de fixation du décompte définitif comportait quatre étapes ; que les pièces produites retraçant les échanges entre les parties concernant le règlement des comptes étaient les suivantes : -1- : par courrier du 19 mars 2008, la société EUROVIA avait adressé à son cocontractant ETE, un document intitulé « DGD n° 80300004 » ; que ce document correspondait en réalité à son mémoire définitif, tel que visé par l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001 (pièce 19), même si celui-ci avait été adressé tardivement et en tout cas postérieurement au délai de 60 jours prévu ; - 2- : le décompte général définitif avait été adressé par la société ETE, maître d'oeuvre, à la société EUROVIA, le 30 mai 2008, ainsi qu'il ressortait de la lettre recommandée émanant de cette société ; que le fait que cette notification ait été faite par le maître d'oeuvre (société ETE) et non par le maître de l'ouvrage conformément à l'étape n° 2 était sans incidence puisque la société EUROVIA l'avait bien reçue et que seul le maître de l'ouvrage pourrait se plaindre d'un éventuel excès de pouvoir de la part de la société ETn qui ne l'avait pas préalablement consultée ni saisie aux fins de notification, étant observé en tout état de cause, que la SCI SOLADO n'était pas, elle, tenue d'appliquer la norme susvisée ; -3- : à ce stade, en application de l'article 19.6.3 de la norme, « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif» (pièce n° 21) ; qu'ainsi, EUROVIA devait prouver avoir adressé un mémoire en réclamation à ETÏÏ et au maître d'ouvrage avant le 30 juin 2008 ; qu'elle invoquait avoir présenté ses observations à la société ETE par un mémoire en réclamation envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2008 (pièces 4 et 5) et comportant effectivement les contestations point par point du décompte général définitif; que la société EUROVIA ne justifiait cependant pas avoir adressé ce mémoire du 25/06/2008 à la société SOLADO ; qu'à cet égard, le fait que la SCI SOLADO ne soit pas soumise à l'application de la norme était sans incidence, puisqu'il s'agissait à ce stade de vérifier les obligations souscrites par les parties qui y étaient soumises et non d'apprécier les conséquences du défaut de réponse du maître de l'ouvrage au mémoire (étape n° 4) ; qu'il s'agissait donc d'apprécier si, comme l'avait fait le premier juge, en application de la norme, le fait de n'avoir transmis le mémoire en réclamation qu'à l'entrepreneur principal sans le notifier au maître d'ouvrage était sanctionné par le fait que la société EUROVIA était réputée avoir accepté le décompte définitif; que si, lors de l'étape n° 2, la société ETn avait pu se substituer au maître de F ouvrage, cette question ne pouvant être remise en cause que par la SCI SOLADO elle-même qui ne le faisait pas, la société EUROVIA, pour émettre valablement les contestations incluses dans son mémoire du 25/06/2008, était tenue de les adresser également à la société SOLADO, puisque le désaccord était manifeste et que le maître d'ouvrage, payeur final de la prestation, devait alors être consulté sur la difficulté soulevée ; que, dès lors, le mémoire de réclamation ne pouvait donc être considéré comme une réclamation au sens de l'article 19.6.3 de la norme NFP 03.001, de sorte qu'au regard de l'application de cette norme, elle était réputée avoir accepté le décompte définitif, tel que proposé par la société ETE qui laissait un solde dû de 8.459,75 ¿, lequel avait été réglé par virement établi le 17 septembre 2008 au profit de la société EUROVIA, ainsi que l'avait retenu à juste titre le premier juge ; que la société EUROVIA ne pouvait donc plus être considérée comme créancière de la société ETn, non plus que de la SCI SOLADO ; que, dès lors, ainsi que précisé précédemment, elle ne pouvait arguer, en tout état de cause, d'aucun préjudice pouvant être indemnisé par la SCI SOLADO sur le fondement de l'article 14-1 de la loi de 1975, et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la société SOLADO avait connaissance ou non de la présence de la société EUROVIA, sous-traitante, sur le chantier, avant d'avoir réglé l'intégralité des sommes dues à la société ETE;
1°) ALORS QUE la norme AFNOR NF P 03-001 ne s'applique qu'entre les parties qui l'ont acceptée ; que la cour a relevé que la norme AFNOR NF P 03-001 ne s'appliquait qu'entre les sociétés ETE et EUROVIA et n'étant pas contesté que cette dernière n'avait pas été agréée par la SCI SOLADO - même si la sous-traitante connaissait l'existence du marché principal -, et elle a constaté également que le décompte général définitif du 30 mai 2008 avait été adressé, non par la SCI SOLADO (étape n° 2 de la norme), mais par la société ETn, maître d'oeuvre (arrêt, p. 8 § 7, point 2) ; qu'en refusant d'en déduire que la norme devait être appliquée, sans que la SCI SOLADO ait à être impliquée, la société EUROVIA n'ayant pour seul donneur d'ordre que la société ETn, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la norme AFNOR NF P 03-001 ne s'applique qu'entre les parties contractantes qui l'ont acceptée ; qu'en appuyant sa décision sur les motifs inopérants tirés de ce que la contestation du décompte de l'entreprise générale devait être adressée au maître d'ouvrage, puisqu'il était le payeur final de la prestation, alors que la société EUROVIA n'avait jamais été agréée et qu'elle ne connaissait, comme seul «payeur», que sa donneuse d'ordre, la société ETE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la société EUROVIA ne pouvait prétendre que la société ETTI avait la qualité de maître d'ouvrage, quand l'exposante s'était bornée à faire valoir que la société ETE était sa seule donneuse d'ordre et qu'elle avait agi comme maître d'oeuvre de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société EUROVIA, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24798
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-24798


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24798
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