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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-23538


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alès, 25 juin 2013), que, le 13 mai 2010, M. X... a accepté un devis d'installation d'une ligne téléphonique sous chaussée par la société France Telecom, devenue la société Orange (la société) ; qu'ayant vainement tenté de recouvrer amiablement le montant de la facture adressée le 17 novembre 2010 à M. X... au titre des travaux d'installation, la société a assigné celui-ci en paiement le 26 novembre 2012 ;
Sur le premier moyen

:
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer l'action non prescr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alès, 25 juin 2013), que, le 13 mai 2010, M. X... a accepté un devis d'installation d'une ligne téléphonique sous chaussée par la société France Telecom, devenue la société Orange (la société) ; qu'ayant vainement tenté de recouvrer amiablement le montant de la facture adressée le 17 novembre 2010 à M. X... au titre des travaux d'installation, la société a assigné celui-ci en paiement le 26 novembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer l'action non prescrite, alors, selon le moyen, que le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui dispose que les actions des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans est un délai de forclusion, dès lors insusceptible d'interruption ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable l'action en paiement formée par la société contre M. X..., que ce délai était un délai de prescription, susceptible d'être interrompu, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que la juridiction de proximité a exactement retenu que l'article L. 137-2 du code de la consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d'interruption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande en paiement de la société ;
Attendu que la juridiction de proximité n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que l'action en paiement diligentée par la société France Telecom n'était pas prescrite.
AUX MOTIFS QUE le délai de l'article L. 137-2 du code de la consommation est un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension telles que prévues aux articles 2240 et suivants du code civil ; que la rédaction de cet article est extrêmement claire et c'est à tort que M. X... semble faire l'amalgame avec l'article L 311-52 du même code dont les conditions restrictives ne trouvent leur application qu'aux contrats de crédit à la consommation ; que la reconnaissance de sa dette par le client est une cause d'interruption du délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil ; que le 3 février 2011, M. X... a adressé à France Telecom un chèque d'un montant de 2105,48 euros, montant exact de la facture dont France Télécom demande le règlement ; qu'aucun des courriers successifs de M. X... ne fait mention expresse qu'il n'entendait pas honorer la provision de son chèque ; que le courrier du 30 mai 2011 dans lequel il soutient que lesdits travaux étaient à la charge de la demanderesse constitue une contestation de sa créance ; que le délai de prescription de l'action a été interrompu pendant 4 mois ;
ALORS QUE le délai biennal de l'article L.137-2 du code de la consommation qui dispose que les actions des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans est un délai de forclusion, dès lors insusceptible d'interruption ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable l'action en paiement formée par la société France Telecom contre M. X..., que ce délai était un délai de prescription, susceptible d'être interrompu, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la société France Télécom la somme de 2105,48¿.
AUX MOTIFS QUE M. X... était lié à France Télécom par le devis d'adduction du 6 mai 2010 qu'il a accepté expressément le 13 mai 2010 ; qu'à la lecture des courriers des parties il n'est pas contestable que France Télécom a respecté les obligations liées au contrat, sans qu'il soit possible de connaitre la date exacte des travaux ; que pour s'opposer au paiement, M. X... soutient que les travaux auraient dû être réalisés en juillet et que, perdant patience, il a procédé à la résiliation le 18 septembre 2010 ; que les conventions font foi entre les parties, que c'est en vain que la juridiction recherche dans le devis signé une date de réalisation des travaux qui serait opposable à la demanderesse ; que la résiliation du contrat étant jugée abusive, M. X... sera condamné à payer la somme de 2105,48 ¿.
ALORS QUE lorsque l'obligation est stipulée sans terme, elle est en principe immédiatement exigible, excepté lorsqu'eu égard à la nature du contrat, un terme implicite, dont l'existence et la durée doivent être déterminés par les juges, est nécessaire à l'exécution de l'obligation ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la résiliation en date du 18 septembre 2010 du contrat d'installation conclu le 13 mai 2010 était abusive, que le devis ne stipulant aucun terme, aucune date de réalisation des travaux n'était opposable à la société France Télécom, sans rechercher, eu égard à la nature de la prestation, quand les travaux auraient dû être réalisés et à quelle date ils l'avaient été, et si la réalisation de la prestation n'était pas tardive ainsi qu'il était soutenu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1185 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23538
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23538


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23538
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