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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2013), que M. X..., engagé en qualité de chargé de mission à compter du 10 mars 1997 par l'association Agence méditerranéenne de l'environnement (AME), liée à la région Languedoc-Roussillon par une convention d'objectif triennale en vue de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique régionale de l'environnement, a été licencié le 23 novembre 2004 pour motif économique par l'association, la Région ayant

décidé de ne pas reconduire le partenariat avec elle après le 31 décembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2013), que M. X..., engagé en qualité de chargé de mission à compter du 10 mars 1997 par l'association Agence méditerranéenne de l'environnement (AME), liée à la région Languedoc-Roussillon par une convention d'objectif triennale en vue de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique régionale de l'environnement, a été licencié le 23 novembre 2004 pour motif économique par l'association, la Région ayant décidé de ne pas reconduire le partenariat avec elle après le 31 décembre 2004 ; que le 22 septembre 2009, il a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Région pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et devant la cour d'appel, a sollicité que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail à la date de l'arrêt ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui sont d'ordre public, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le contrat se poursuit nonobstant le licenciement, dépourvu d'effet, prononcé par l'employeur initial et le refus du nouvel employeur de poursuivre la relation contractuelle ; qu'en rejetant comme non fondée la demande de M. X... tendant à la poursuite de son contrat de travail avec la région Languedoc-Roussillon et, par suite, en analysant cette demande, pour la déclarer prescrite, comme ayant une nature purement indemnitaire, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, nonobstant le refus de transfert manifesté par la région, les conditions du transfert du contrat de travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu que dans le cas où le transfert du contrat de travail résulterait de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait générateur de la créance du salarié qui, licencié par l'entreprise sortante et dont le contrat de travail n'a pas été repris par l'entreprise entrante par suite du refus de celle-ci, demande la résiliation de son contrat de travail toujours en cours, se situe à la date de ce refus ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que le point de départ de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est fixé au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de la créance, la cour d'appel, en déclarant que la prescription était acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale après avoir constaté que la Région avait refusé de reprendre le contrat de travail au plus tard le 23 novembre 2004, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le cessionnaire allégué a définitivement refusé au mois de novembre 2004 de poursuivre le contrat de travail en s'opposant à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'ainsi, s'agissant d'un contrat, rompu en 2004, à la suite de la dissolution de l'association et d'une interruption non temporaire, M. X... n'est jamais resté au service du cessionnaire ; que les demandes de poursuite dudit contrat et celle de résiliation judiciaire, formulées pour la première fois lors de l'audience d'appel au mois de mars 2013 par M. X..., n'est pas fondée pour l'une et se trouve sans objet pour l'autre ; que, dès lors, et dans cette hypothèse, le salarié ne peut qu'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi au titre de ce refus ; que cette indemnisation est soumise à la prescription quadriennale édictée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que le point de départ de la prescription quadriennale est la date du fait générateur de la créance ; que la date de la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié le 23 novembre 2004 et le refus de la région de poursuivre le contrat est au plus tard à cette date ; qu'en application de la loi du 31 décembre 1968, qui est une loi spéciale, la saisine du 22 septembre 2009 est tardive ;
ALORS QU'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui sont d'ordre public, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le contrat se poursuit nonobstant le licenciement, dépourvu d'effet, prononcé par l'employeur initial et le refus du nouvel employeur de poursuivre la relation contractuelle ; qu'en rejetant comme non fondée la demande de M. X... tendant à la poursuite de son contrat de travail avec la région Languedoc Roussillon et, par suite, en analysant cette demande, pour la déclarer prescrite, comme ayant une nature purement indemnitaire, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, nonobstant le refus de transfert manifesté par la région, les conditions du transfert du contrat de travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23393
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23393


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23393
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