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10/12/2014 | FRANCE | N°13-22198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 2003 par la société VPS France aux droits de laquelle se trouve la société Sitex, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice administratif et financier, a été licenciée pour faute grave le 3 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer

à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'eu égard au nivea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 2003 par la société VPS France aux droits de laquelle se trouve la société Sitex, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice administratif et financier, a été licenciée pour faute grave le 3 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'eu égard au niveau de responsabilité du salarié, directeur administratif et financier, à leur accumulation et à leurs conséquences, sont de nature à caractériser une faute grave, même en dehors de toute volonté délibérée, le fait de ne pas déléguer suffisamment, d'assurer un contrôle insuffisant, une absence totale de procédures administratives et financières qui auraient dû être mises en place avec une énumération précise de plusieurs procédures ainsi omises, le non-respect des délais de communication des informations au groupe, l'absence d'organisation, les carences mises en exergue durant l'arrêt de travail, le non-respect des directives, des manquements graves, un manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux, des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants ; qu'en décidant, au contraire, qu'à défaut d'établir que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée, ils ne pouvaient être considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou ne dénie pas un fait lorsqu'il contestait ce point ; qu'en ayant énoncé, sur les deux dernières catégories de griefs (relations difficiles avec des membres de l'entreprise et intervenants extérieurs), « qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces faits étaient antérieurs au 6 mars 2008 et par conséquent de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires qui a débuté le 6 mai 2008 par la convocation à l'entretien préalable au licenciement », cependant que la société Sitex avait soutenu qu'une partie des griefs n'était pas prescrits parce qu'ils s'étaient poursuivis dans le temps, que l'attitude de dénigrement de Mme X... s'était poursuivie jusqu'au jour même de l'entretien préalable le 26 mai 2008 où elle avait persisté à dire que Mme Y... était incompétente et M. Z... un « zéro et un minable », et que des manquements fautifs lui étaient imputables pendant son arrêt de travail du 6 mars au mai 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, si le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sitex, qui soutenait que les griefs n'étaient pas prescrits « parce qu ils ¿sont de même nature et se sont poursuivis dans le temps », que l'attitude de dénigrement de Mme X... s'était poursuivie jusqu'au jour même de l'entretien préalable du 26 mai 2008, où elle avait persisté à dire que Mme Y... était « incompétente » et M. Z... un « zéro et un minable », si la salariée n'avait pas continué à entretenir des relations difficiles avec MM. Z... et A..., ses collaborateurs et les intervenants extérieurs dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
4°/ que le délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a une connaissance effective des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le 5 mars 2008 à 23 heures, le directeur général M. Z... avait accusé réception du mail envoyé le même jour à 21 h 47 par Mme X... qui lui adressait différents reproches, en notant « to discuss tomorrow » soit « à discuter demain », inopérante pour caractériser en quoi il avait effectivement pris connaissance de l'intégralité du contenu du mail et pu apprécier immédiatement son caractère agressif et irrespectueux, comme le rappelait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5°/ que le délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs reprochés au salarié, ce qui suppose, lorsqu'il lui a envoyé un courrier excessif, de pouvoir vérifier la véracité des reproches faits par le salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles « l'appréciation sur le fond des reproches formulés par la salariée » dans un message électronique adressé au directeur général à 21 h 47 pouvait sans doute « demander un certain délai », ce dont il résultait que le délai de prescription n'avait, en tout état de cause, pas pu courir le soir même à 23 heures, au moment où il en avait accusé réception, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'à travers les deux dernières catégories de griefs regroupés sous les termes « qualité de votre travail, insuffisance professionnelle » et « carences mises en exergue durant votre arrêt », l'employeur faisait le reproche à la salariée de ne pas déléguer suffisamment, d'assurer un contrôle insuffisant, d'une absence totale de procédures administratives et financières, d'un défaut de respect des délais de communication des informations au groupe, d'une totale absence d'organisation et plus généralement, d'une réelle insuffisance au vu de ses fonctions de directeur administratif et financier, ainsi que d'un défaut de respect des directives, de divers manquements graves, d'un manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux et des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants, la cour d'appel a pu retenir qu'à défaut pour l'employeur d'invoquer et de démontrer que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée de la part de la salariée, ceux-ci ne présentaient pas un caractère fautif mais relevaient d'une insuffisance professionnelle ;
Et attendu, d'autre part, que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, a estimé que l'employeur avait eu connaissance avant le 6 mars 2008 des griefs relatifs aux relations difficiles entretenues par la salariée tant avec des membres de l'entreprise qu'avec des intervenant extérieurs, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de solde sur le bonus pour l'année 2007, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui conteste l'absence de faute grave s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet ce deuxième moyen ;

Sur les trois derniers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société Sitex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Sitex et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sitex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Sitex à payer à Mme X... les sommes de 16 731 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 7 453 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 70 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée, des erreurs, des manquements, des carences ou tout autre comportement ne peuvent être qualifiés de fautifs ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur considère que l'ensemble des griefs articulés contre le salarié constituaient une faute grave, énumérant quatre catégories de griefs : «relations difficiles à MM. Z... et A... et l'ensemble de vos proches collaborateurs ; avec les intervenants extérieurs ; qualité de votre travail, insuffisance professionnelle ; carences mises en exergue durant votre arrêt »; que les deux dernières ne faisaient état que de reproches constituant des griefs d'insuffisance professionnelle ; que dans la troisième catégorie, il lui était reproché notamment de ne pas déléguer suffisamment, d'assurer un contrôle insuffisant, une absence totale de procédures administratives et financières qu'elle aurait dû mettre en place avec une énumération précise de plusieurs procédures ainsi omises concluant « ces insuffisances professionnelles sont à votre niveau inacceptables » ; qu'il lui était également reproché un défaut de respect des délais de communication des informations au groupe, une totale absence d'organisation et plus généralement « une réelle insuffisance au vu de ses fonctions de DAF » ; que dans la quatrième catégorie de griefs, à savoir les carences mises en exergue durant l'arrêt de travail, l'employeur reprochait essentiellement un défaut de respect des directives, des manquements graves, un manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux, des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants etc¿à défaut d'invoquer et de démontrer que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée de la part de la salariée, ceux-ci ne peuvent être considérés comme fautifs et doivent être écartés au regard du caractère disciplinaire du licenciement ; qu'en ce qui concerne les deux dernières catégories de griefs, à savoir les relations prétendues difficiles avec des membres de l'entreprise mais aussi avec des intervenants extérieurs, dont il n'est pas contesté qu'ils ont une nature disciplinaire, à l'exception du grief relatif à l'attitude de Mme X... lors de la découverte de ce qu'un des véhicules n'était pas assuré, qui relève incontestablement de l'insuffisance professionnelle, cette dernière invoque la prescription des faits ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces faits étaient antérieurs au 6 mars 2008 et par conséquent de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires qui a débuté le 6 mai 2008 par la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que la SAS Sitex soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription, que l'ensemble des griefs adressés à Mme X... sont de même nature, se sont poursuivis dans le temps et qu'elle n'a pu en avoir une connaissance complète qu'après le 5 mars 2008 ; qu'elle invoque le message électronique adressé au directeur général le 5 mars 2008 à 21h47, rédigé en des termes selon elle agressifs et irrespectueux, et à la suite duquel ce dernier lui a répondu par courrier circonstancié le 17 mars 2008 ; qu'elle soutient que le point de départ doit être fixé à cette date car ce n'est qu'à ce moment que l'employeur a pu procéder à un examen approfondi des différents reproches adressés par la salariée et rechercher les éléments de réponse nécessaires ; que cependant il n'est pas contesté que le directeur général M. Z... a pris connaissance immédiatement de ce message électronique puisqu'à 23H il en a accusé réception en notant « to discuss tomorrow » soit « à discuter demain » ; que si l'appréciation sur le fond des reproches formulés par la salariée pouvait sans doute demander un certain délai, en revanche l'employeur était parfaitement en mesure d'apprécier immédiatement son attitude présentée comme hostile et inadaptée, le caractère agressif et irrespectueux du message résultant d'une simple lecture et des termes employés ; que la prescription est acquise ;
Alors 1°) qu'eu égard au niveau de responsabilité du salarié, directeur administratif et financier, à leur accumulation et à leurs conséquences, sont de nature à caractériser une faute grave, même en dehors de toute volonté délibérée, le fait de ne pas déléguer suffisamment, d'assurer un contrôle insuffisant, une absence totale de procédures administratives et financières qui auraient dû être mises en place avec une énumération précise de plusieurs procédures ainsi omises, le non-respect des délais de communication des informations au groupe, l'absence d'organisation, les carences mises en exergue durant l'arrêt de travail, le non-respect des directives, des manquements graves, un manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux, des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants ; qu'en décidant, au contraire, qu'à défaut d'établir que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée, ils ne pouvaient être considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 2°) que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou ne dénie pas un fait lorsqu'il contestait ce point ; qu'en ayant énoncé, sur les deux dernières catégories de griefs (relations difficiles avec des membres de l'entreprise et intervenants extérieurs), « qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces faits étaient antérieurs au 6 mars 2008 et par conséquent de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires qui a débuté le 6 mai 2008 par la convocation à l'entretien préalable au licenciement », cependant que la société Sitex avait soutenu qu'une partie des griefs n'était pas prescrits parce qu'ils s'étaient poursuivis dans le temps, que l'attitude de dénigrement de Mme X... s'était poursuivie jusqu'au jour même de l'entretien préalable le 26 mai 2008 où elle avait persisté à dire que Mme Y... était incompétente et M. Z... un « zéro et un minable » (concl. d'appel p. 27 ; lettre de licenciement p. 2 alinéas 3 et 9), et que des manquements fautifs lui étaient imputables pendant son arrêt de travail du 6 mars au mai 2008 (p. 22), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, si le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sitex, qui soutenait que les griefs n'étaient pas prescrits « parce qu ils ¿sont de même nature et se sont poursuivis dans le temps » (p. 13), que l'attitude de dénigrement de Mme X... s'était poursuivie jusqu'au jour même de l'entretien préalable du 26 mai 2008, où elle avait persisté à dire que Mme Y... était « incompétente » et M. Z... un « zéro et un minable » (concl. p. 27 et lettre de licenciement), si la salariée n'avait pas continué à entretenir des relations difficiles avec MM Z... et A..., ses collaborateurs et les intervenants extérieurs dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Alors 4°) que le délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a une connaissance effective des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le 5 mars 2008 à 23H00, le directeur général M. Z... avait accusé réception du mail envoyé le même jour à 21h47 par Mme X... qui lui adressait différents reproches, en notant « to discuss tomorrow » soit « à discuter demain », inopérante pour caractériser en quoi il avait effectivement pris connaissance de l'intégralité du contenu du mail et pu apprécier immédiatement son caractère agressif et irrespectueux, comme le rappelait l'employeur (conclusions d'appel p. 21) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Alors 5°) que le délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs reprochés au salarié, ce qui suppose, lorsqu'il lui a envoyé un courrier excessif, de pouvoir vérifier la véracité des reproches faits par le salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles «l'appréciation sur le fond des reproches formulés par la salariée » dans un message électronique adressé au directeur général à 21h47 pouvait sans doute « demander un certain délai » (p. 6, 5ème §), ce dont il résultait que le délai de prescription n'avait, en tout état de cause, pas pu courir le soir même à 23H00, au moment où il en avait accusé réception, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sitex à payer à Mme X... la somme de 11 258 ¿ à titre de solde sur le bonus pour 2007, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que dans la mesure où l'employeur s'oppose à cette demande au seul motif que Mme X... serait malvenue de réclamer cette somme compte tenu de sa « prestation calamiteuse » alors que de tels griefs ne peuvent être retenus, il ne peut qu'y être fait droit ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui conteste l'absence de faute grave s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sitex à payer à Mme X... la somme de 11 027,06 ¿ au titre des heures supplémentaires pour 2004, outre 5 723 ¿ au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris ;
Aux motifs que sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 avril 2004 au 31 mai 2006, Mme X... expose qu'avant de devenir cadre assujetti à un forfait jour le 1er juin 2006, elle était soumise à un forfait horaire de 42 heures par semaine soit 182 heures par mois ; qu'elle affirme que pendant toute cette période, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, soit 11 027,06 ¿ au titre des heures supplémentaires et dommages intérêts pour défaut de respect des repos compensateurs pour un montant de 5 723 ¿ ; que pour s'opposer à cette demande, la société Sitex soutient qu'elle se borne à affirmer qu'elle a travaillé de 7 à 22 heures et les week-ends sans fournir la moindre preuve ni qu'elles les aurait effectuées à la demande de son employeur ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié ; que si la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme X... produit des récapitulatifs hebdomadaires pour 2004 indiquant précisément pour chaque jour les heures de prise de poste de départ et temps de pause ; qu'elle produit une attestation de M. B... associé fondateur indiquant qu'à « cause des problèmes antérieurs à l'arrivée de Mme X... (qui n'ont rien à voir avec elle) et les courts délais imposés (pour rattraper l'arriéré) elle n'avait d'autre choix que de travailler au-delà du nombre d'heures définies à son contrat. En le faisant, elle a amélioré l'administration générale » ; qu'ajoutés à un récapitulatif détaillé pour 2004, ces éléments sont suffisamment précis pour imposer à l'employeur d'y répondre ; qu'il n'était pas nécessaire que l'employeur ait expressément demandé à la salariée d'effectuer ces heures supplémentaires, dès lors qu'il en avait nécessairement accepté l'éventualité en demandant à la salariée de remplir des fiches horaires quotidiennes ; que la société Sitex ne justifie pas du nombre d'heures effectuées ; que même si les pièces justificatives ne portent que sur la seule année 2004, elle n'en aboutissent pas moins à un calcul faisant apparaître une somme due de 11 027,06 ¿ au titre des heures supplémentaires ;
Alors 1°) que la salariée ayant demandé la somme de 11 027,06 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées « pour toute » la période du 2 avril 2004 au 31 mai 2006 (conclusions d'appel de la salariée p. 32 et 42) et maintenu cette prétention (arrêt p. 2), la cour d'appel, qui a alloué, en intégralité, ce montant, au titre de la seule année 2004, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas nécessaire que l'employeur ait expressément demandé à la salariée d'effectuer ces heures supplémentaires, dès lors qu'il en avait nécessairement accepté l'éventualité en demandant à la salariée de remplir des fiches horaires quotidiennes, la cour d'appel a violé l'article 5 du contrat de travail mentionnant que l'horaire moyen était de 42 heures par semaine et que « seules les heures accomplies au-delà de l'horaire légal à la demande de VPS France seront considérées comme des heures supplémentaires », et partant, les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sitex à payer à Mme X... les sommes de 79 871 ¿ au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er juin 2006, les congés payés y afférents, outre 39 681 ¿ au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris ;

Aux motifs que sur les heures supplémentaires relatives à la période postérieure au 31 mai 2006, à partir du 1er juin 2006, Mme X... a été soumise à un forfait annuel de 218 jours de travail par an, prévu comme l'impose la loi par un accord collectif du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie ; que Mme X... fait valoir que l'employeur a omis de respecter plusieurs conditions qu'il prévoyait ; que selon elle contrairement à l'article 14-2 de cet accord, il n'existait aucun document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, conventionnels, ou jours de repos au titre de la RTT auquel le salarié n'a pas renoncé, ce document pouvant certes être tenu par le salarié mais sous la responsabilité de l'employeur ; que de même, affirme-t-elle, contrairement à ce que prévoit l'accord, il n'existait aucun suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation de son travail et de sa charge de travail ; que toujours en contravention avec l'accord collectif et l'article L. 3121-46 du code du travail, il n'était pas tenu d'entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, cette amplitude et charge devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de la salariée ; que la SAS Sitex qui ne s'explique en aucune façon sur ces reproches, n'en conteste donc pas le bien fondé ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la convention de forfait dont les garanties accordées par la loi au salarié qui y est soumis n'ont pas été respectées, ne peut qu'être privée d'effet de sorte que le salarié peut réclamer les heures supplémentaires correspondantes ;
Alors 1°) que la société Sitex ayant conclu que la demande d'heures supplémentaires de Mme X... pour la période antérieure à sa nomination comme directeur administratif et financier ne saurait prospérer « pas plus que celle afférente à la période où elle est devenue directeur administratif et financier » (p. 40, 4ème §), qu'elle était « non fondée en ses demandes aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire » (p. 48) et « au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre » (arrêt p. 2), la cour d'appel, qui a énoncé qu'en l'absence d'explication, la société ne contestait pas le bien fondé des reproches formulés à son encontre (p. 9, 2ème §), a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'après avoir constaté qu'à partir du 1er juin 2006, Mme X... avait été soumise à un forfait annuel en jours, prévu comme l'impose la loi par un accord collectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X... « fait valoir » que l'employeur a omis de respecter plusieurs conditions qu'il prévoyait, que « selon elle » contrairement à l'article 14-2 de l'accord, il n'existait aucun document de contrôle faisant apparaître les journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, conventionnels, ou jours de repos au titre de la RTT auquel le salarié n'a pas renoncé, ce document pouvant certes être tenu par le salarié mais sous la responsabilité de l'employeur, que de même, « affirme-t-elle », contrairement à ce que prévoit l'accord, il n'existait aucun suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation de son travail et de sa charge de travail ; que toujours en contravention avec l'accord collectif et l'article L. 3121-46 du code du travail, « il n'était » pas tenu d'entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel devaientt être évoquées l'organisation et la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité, qui devaient rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de la salariée ; qu'en s'étant bornée à reprendre les affirmations de la salariée, sans avoir caractérisé en quoi les manquements qu'elle reprochait à l'employeur étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3121-43 et suivants du code du travail ;
Alors 3°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant énoncé que la SAS Sitex ne s'expliquait pas sur les reproches de la salariée, pour en déduire que les garanties accordées par la loi au salarié soumis à une convention de forfait n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 4°) qu'en ayant constaté que la convention de forfait « dont les garanties accordées par la loi au salarié qui y est soumis n'ont pas été respectées », ne peut qu'être privée d'effet, sans avoir analysé ni même indiqué les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sitex à payer à Mme X... 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer des agissements de harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... invoque une surcharge de travail et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en place les différents moyens de contrôle de la charge de travail qui s'imposaient à lui, en vertu de l'accord professionnel du 28 juillet 1998, en cas de convention de forfait en jours ; que ces faits sont établis ainsi qu'il a été vu antérieurement ; qu'elle produit deux attestations de M. C... et Mme Abdul D... établissant qu'à plusieurs reprises en sortant du bureau du directeur général, Mme X... était en pleurs ; que l'arrêt de travail du 6 mars 2008 était motivé par une « asthénie, anxiété réactionnelle, troubles du sommeil » et que le médecin a rédigé un certificat médical le 6 mars 2008 constatant « une anxiété, des troubles du sommeil, un état de stress très important lié à des difficultés au travail. Les symptômes évoluent depuis plusieurs mois. Elle me décrit une situation conflictuelle au travail qui retentit actuellement sur son état de santé » ; qu'elle établit des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur produit certes de nombreux messages électroniques et courriers du directeur général qui démontrent qu'en effet il adoptait dans ses écrits, une attitude parfaitement empreinte de courtoisie, dénuée d'agressivité et affichant plutôt une volonté de persuasion plus que de contrainte mais le harcèlement moral est indépendant de toute volonté délibérée de l'employeur de nuire ou causer un préjudice au salarié ; que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'il ne démontre pas que les faits précités établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, qui conteste la violation par l'employeur de ses obligations concernant l'application de la convention de forfait en jours, s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif, la cour d'appel, pour retenir le harcèlement moral de l'employeur, s'étant fondée sur un manquement à son obligation de contrôler la charge de travail s'imposant à lui, en vertu de l'accord professionnel du 28 juillet 1998, en cas de convention de forfait en jours, en énonçant que « ces faits sont établis ainsi qu'il a été vu antérieurement » ;
Alors 2°) qu'en tout état de cause, en s'étant fondée sur une surcharge de travail invoquée par Mme X... et un manquement de l'employeur à son obligation de contrôler la charge de travail en vertu d'un accord professionnel, sans avoir constaté que ces faits se seraient manifestés, pour elle, par des agissements répétés ayant pour objet ou effet de dégrader ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors 3°) que le fait d'avoir été vu en pleurs en sortant du bureau du directeur général, et produit un certificat médical constatant « une anxiété, des troubles du sommeil, un état de stress très important lié à des difficultés au travail. Les symptômes évoluent depuis plusieurs mois. Elle me décrit une situation conflictuelle au travail qui retentit actuellement sur son état de santé » ne faisant que reprendre ses propos sur l'origine de l'affection, n'établissait pas d'éléments laissant présumer un harcèlement ; qu'en s'étant déterminée par ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors 4°) qu'après avoir constaté que l'employeur produisait de nombreux messages électroniques et courriers du directeur général démontrant qu'il adoptait dans ses écrits, une attitude parfaitement empreinte de courtoisie, dénuée d'agressivité et affichant plutôt une volonté de persuasion plus que de contrainte, la cour d'appel qui a énoncé que « l'employeur est débiteur à cet égard d'une obligation de sécurité de résultat » sans avoir caractérisé de manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22198
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-22198


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22198
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