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10/12/2014 | FRANCE | N°13-18679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2013), qu'engagé le 22 janvier 2006 en qualité de responsable de rayon fruits et légumes par la société Christal, établissement franchisé "Casino", M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales, il a été déclaré, le 6 février 2009, par le médecin du travail, inapte à la reprise de son poste ; qu'ayant été licencié le 27 mars 2009 pour inaptitude et impos

sibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2013), qu'engagé le 22 janvier 2006 en qualité de responsable de rayon fruits et légumes par la société Christal, établissement franchisé "Casino", M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales, il a été déclaré, le 6 février 2009, par le médecin du travail, inapte à la reprise de son poste ; qu'ayant été licencié le 27 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement d'un salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Christal soutenait qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise lorsque M. X... a été déclaré inapte et qu'en conséquence, elle a cherché à aménager son poste de travail, afin de le rendre compatible avec les contre-indications figurant dans l'avis d'inaptitude, en sollicitant les préconisations du médecin du travail ; qu'ainsi, elle avait été conduite à proposer à M. X..., à trois reprises, un reclassement sur son poste avec des aménagements consistant en une réduction de son temps de travail, une limitation des tâches à effectuer et la mise à disposition d'un siège ; que, pour justifier de l'absence d'autre poste disponible dans l'entreprise, elle produisait son registre d'entrée et de sortie du personnel qui faisait apparaître qu'entre la première visite médicale de reprise et le licenciement de M. X..., elle n'avait conclu que des contrats à durée déterminée de remplacement, d'une très courte durée, ainsi que les contrats correspondants et les arrêts de travail des salariés remplacés ; qu'en reprochant à la société Christal d'avoir proposé à M. X... des offres de reclassement qui n'étaient pas adaptées à ses capacités et impliquaient une diminution de son temps de travail et de ne justifier d'aucune prospection relativement à un travail réalisé en grande partie assis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise d'autres emplois disponibles que celui proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que pour retenir que des entreprises sans lien capitalistique forment un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, le juge doit caractériser l'existence d'une organisation susceptible de permettre la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que la conclusion d'un contrat de franchise de distribution et l'appartenance à un réseau de franchisés n'impliquent, en elles-mêmes, aucune gestion centralisée des ressources humaines, aucune mise en commun des moyens en personnel, ni aucune organisation permettant aux différents franchisés de permuter leur personnel ; qu'en l'espèce, la société Christal soutenait qu'il n'existe, au sein du réseau de franchisés Casino, aucune gestion centralisée des ressources humaines, ni aucune structure permettant le développement de relations transversales entre les franchisés ; qu'en se bornant à affirmer que les entreprises qui appartiennent à un réseau de franchisés « ont nécessairement une organisation et des moyens communs », pour en déduire que la société Christal aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux autres membres du réseau de franchisés Casino, peu important l'absence de structure globale de ressources humaines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une possible permutation du personnel entre la société Christal et les autres franchisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en l'absence d'une gestion centralisée des ressources humaines, d'une mise en commun des moyens en personnel ou d'une structure permettant aux différentes entreprises de diffuser leurs offres d'emplois ou leurs recherches de possibilités de reclassement, il n'existe aucune permutabilité du personnel possible entre entreprises juridiquement et financières indépendantes qui appartiennent à un même réseau de distribution ; qu'en l'espèce, la société Christal démontrait qu'il n'existe, au sein du réseau de franchisés Casino, aucune gestion centralisée des ressources humaines, ni aucune structure permettant des relations transversales entre les franchisés ; qu'en affirmant que ces explications ne démontraient pas l'impossibilité de permutation du personnel des franchisés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ qu'il n'appartient pas à l'employeur de prouver l'impossibilité de permuter son personnel avec celui d'entreprises avec lesquelles il n'a aucun lien juridique, ni capitalistique ; qu'en reprochant à la société Christal de ne pas démontrer l'impossibilité de permutation de son personnel avec les autres membres du réseau des franchisés Casino, après s'être bornée à affirmer que « les entreprises d'un même réseau ont nécessairement une organisation et des éléments communs », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise n'emportait pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, procédant par simples affirmations, n'apportait aucun élément probant sur cette possibilité ou non d'une telle permutation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Christal et la condamne à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Christal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont Monsieur X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CHRISTAL à verser à Monsieur X... 9.500 euros à titre de dommages et intérêts, 2.690 euros à titre d'indemnité de préavis et 269 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi compatible que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Il s'agit, là, d'une véritable obligation de reclassement pour l'employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation. Postérieurement à l'avis d'inaptitude du 6 février 2009, la S.A.R.L. CHRISTAL a effectivement adressé à M. Fabien X... trois propositions de reclassement : - le 20 février 2009 ; un poste d'employé libre service affecté au rayon liquide avec une durée hebdomadaire de travail de 22 heures ; M. Fabien X... a refusé cette proposition au motif que le poste proposé était identique quant aux fonctions et aux tâches à accomplir que celui qu'il occupait avant son arrêt de travail et qu'il s'agissait d'une diminution significative de son temps de travail jusque là d'une durée de 35 heures hebdomadaire ; le médecin du travail n'a pas été sollicité par l'employeur sur la compatibilité d'un tel poste avec les capacités résiduelles du salarié alors que l'identité des fonctions invoquée par le salarié n'est pas contestée par l'employeur ; - le 25 février 2009 ; un poste d'employé libre service affecté au rayon liquide, épicerie, DPH et frais libre service avec une durée hebdomadaire de travail de 22 heures, un délai de réflexion jusqu'au 27 février 2009 étant laissé au salarié ; cette nouvelle proposition a été refusée par ce dernier au motif que les tâches qui lui auraient été ainsi dévolues concernaient la présentation des produits à la vente "ce qui comporte forcément la manutention, la position accroupie" ainsi que le nettoyage qui demande une station debout prolongée, le salarié ajoutant "il est indiscutable sur une surface de vente comme votre magasin qu'il existe des postes compatibles avec mon inaptitude (le poste de caissier par exemple) et ceci sur un contrat de 35 heures que vous pouvez aisément trouver par exemple dans la polyvalence" ; l'employeur a soumis par courrier en date du 25 février 2009 cette proposition à l'avis du médecin du travail lequel lui a répondu le 2 mars 2009 que ce nouveau poste et les tâches sélectionnées impliquaient forcément une station debout prolongée qui est contre indiquée dans le cas de ce salarié et que " au total ce poste n'est donc pas complètement adapté", - le 6 mars 2009 : le même poste que précédemment avec mise à disposition du salarié d'un siège, étant précisé que par courrier du 3 mars 2009, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin qu'il lui fasse part de son avis sur ce poste de reclassement en précisant que M. Fabien X... serait "doté d'un siège sur lequel il pourra s'asseoir en attendant la demande des clients. Il se lèvera pour répondre aux clients, pour les servir, les renseigner, les conseiller... etc" et que par courrier du 5 mars 2009, le médecin du travail lui a, ainsi, répondu : "toutes les tâches citées impliquent la station debout. Le fait qu'un siège soit mis à disposition de M. X... pour qu'il puisse s'asseoir entre deux tâches ci-dessus prescrites, dans l'attente d'un client éventuel, ne justifie par une aptitude au poste aménagé proposé, seul un travail réalisé en grande partie assis conviendrait". De telles propositions de reclassement qui ont été faites par l'employeur alors que les postes proposés n'étaient pas adaptés aux capacités du salarié et impliquaient pour ce dernier une diminution non négligeable de la durée de son temps de travail et par voie de conséquence, de sa rémunération ne peuvent être considérées comme loyales et honnêtes. La S.A.R.L. CHRISTAL ne justifie d'aucune autre prospection spécialement relativement à un travail réalisé en grande partie assis ainsi que préconisé par le médecin du travail. En outre, s'agissant du périmètre de reclassement, il est constant que la S.A.R.L. CHRISTAL est un établissement franchisé Casino et qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au sein du groupe de reclassement constitué par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation du tout ou partie du personnel, le groupe de reclassement pouvant être Indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation pouvant résulter de simples relations de partenariat entre différentes entreprises. L'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel et ce, alors même que les entreprises d'un même réseau ont nécessairement une organisation et des éléments communs. Au cas présent, l'employeur n'apporte sur ce point aucun élément probant, se contentant d'affirmer que chaque franchisé est juridiquement indépendant et qu'il n'existe aucune structure globale de ressources humaines des salariés des franchisés CASINO. Faute par l'employeur d'apporter des éléments démontrant l'impossibilité de permutation, le périmètre du reclassement devait, donc, être élargi aux autres membres du réseau des franchisés. Il s'ensuit que la S.A.R.L. CHRISTAL qui ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement et qui n'établit pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait, antérieurement à la date du licenciement, de procéder au reclassement de M. Fabien X..., n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement d'un salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société CHRISTAL soutenait qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise lorsque Monsieur X... a été déclaré inapte et qu'en conséquence, elle a cherché à aménager son poste de travail, afin de le rendre compatible avec les contre-indications figurant dans l'avis d'inaptitude, en sollicitant les préconisations du médecin du travail ; qu'ainsi, elle avait été conduite à proposer à Monsieur X..., à trois reprises, un reclassement sur son poste avec des aménagements consistant en une réduction de son temps de travail, une limitation des tâches à effectuer et la mise à disposition d'un siège ; que, pour justifier de l'absence d'autre poste disponible dans l'entreprise, elle produisait son registre d'entrée et de sortie du personnel qui faisait apparaître qu'entre la première visite médicale de reprise et le licenciement de Monsieur X..., elle n'avait conclu que des contrats à durée déterminée de remplacement, d'une très courte durée, ainsi que les contrats correspondants et les arrêts de travail des salariés remplacés ; qu'en reprochant à la société CHRISTAL d'avoir proposé à Monsieur X... des offres de reclassement qui n'étaient pas adaptées à ses capacités et impliquaient une diminution de son temps de travail et de ne justifier d'aucune prospection relativement à un travail réalisé en grande partie assis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise d'autres emplois disponibles que celui proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour retenir que des entreprises sans lien capitalistique forment un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, le juge doit caractériser l'existence d'une organisation susceptible de permettre la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que la conclusion d'un contrat de franchise de distribution et l'appartenance à un réseau de franchisés n'impliquent, en elles-mêmes, aucune gestion centralisée des ressources humaines, aucune mise en commun des moyens en personnel, ni aucune organisation permettant aux différents franchisés de permuter leur personnel ; qu'en l'espèce, la société CHRISTAL soutenait qu'il n'existe, au sein du réseau de franchisés CASINO, aucune gestion centralisée des ressources humaines, ni aucune structure permettant le développement de relations transversales entre les franchisés ; qu'en se bornant à affirmer que les entreprises qui appartiennent à un réseau de franchisés « ont nécessairement une organisation et des moyens communs », pour en déduire que la société CHRISTAL aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux autres membres du réseau de franchisés CASINO, peu important l'absence de structure globale de ressources humaines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une possible permutation du personnel entre la société CHRISTAL et les autres franchisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
3. ALORS, PLUS ENCORE, QU'en l'absence d'une gestion centralisée des ressources humaines, d'une mise en commun des moyens en personnel ou d'une structure permettant aux différentes entreprises de diffuser leurs offres d'emplois ou leurs recherches de possibilités de reclassement, il n'existe aucune permutabilité du personnel possible entre entreprises juridiquement et financières indépendantes qui appartiennent à un même réseau de distribution ; qu'en l'espèce, la société CHRISTAL démontrait qu'il n'existe, au sein du réseau de franchisés CASINO, aucune gestion centralisée des ressources humaines, ni aucune structure permettant des relations transversales entre les franchisés ; qu'en affirmant que ces explications ne démontraient pas l'impossibilité de permutation du personnel des franchisés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il n'appartient pas à l'employeur de prouver l'impossibilité de permuter son personnel avec celui d'entreprises avec lesquelles il n'a aucun lien juridique, ni capitalistique ; qu'en reprochant à la société CHRISTAL de ne pas démontrer l'impossibilité de permutation de son personnel avec les autres membres du réseau des franchisés Casino, après s'être bornée à affirmer que « les entreprises d'un même réseau ont nécessairement une organisation et des éléments communs », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18679
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-18679


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18679
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