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10/12/2014 | FRANCE | N°13-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2013), qu'engagé le 2 février 1998 par la société Sicari, aux droits de laquelle vient la société Natura'Pro, M. X..., a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'à la suite de deux avis d'inaptitude en date des 9 mars et 13 avril 2011, le salarié a été licencié le 23 mai 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de natu

re à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2013), qu'engagé le 2 février 1998 par la société Sicari, aux droits de laquelle vient la société Natura'Pro, M. X..., a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'à la suite de deux avis d'inaptitude en date des 9 mars et 13 avril 2011, le salarié a été licencié le 23 mai 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise et a confirmé celui-ci en examinant les propositions de reclassement envisagées par l'employeur, pour décider que ce dernier a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur de justifier des démarches accomplies en vue d'assurer le reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en s'abstenant en l'espèce de vérifier si les propositions de reclassement envisagées par l'employeur avaient été transmises au salarié, quand celui-ci soutenait n'en avoir jamais été destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement nonobstant l'avis d'inaptitude à tous postes, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un courrier du médecin du travail en date du 2 mai 2011, non seulement que les trois propositions n'étaient pas indiquées pour le cas du salarié, mais également qu'aucun poste ne pouvait convenir ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur des manquements de la société NATURA'PRO à ses obligations ;
Aux motifs que « Aucune des pièces versées aux débats par Gilbert X... n'illustre que du fait de l'employeur, il s'est trouvé confronté à un état de stress ;
Les nombreuses affirmations contenues dans ses écritures : surcharge de travail, report des problèmes du quotidien, silence de l'employeur devant ses demandes d'assistance, mal être lié à la mauvaise organisation de l'entreprise, fatigue, épuisement, ne sont étayées par aucune pièce, le premier courrier adressé par Gilbert X... à son employeur étant daté du 14 octobre 2010 et libellé en ces termes neutres :
« je souhaiterai examiner avec vous les possibilités d'une rupture conventionnelle de mon contrat à durée indéterminée (...) »
A cette date Gilbert X... était en arrêt de travail depuis le 7 septembre 2010, mais n'avait préalablement jamais alerté l'employeur sur des conditions de travail difficiles ;
Il ne produit aucun certificat médical évoquant un lien entre ses conditions de travail et son état de santé ;
Ses premières allégations d'un malaise au travail ont fait leur apparition dans les courriers des 28 janvier et 18 février 2011, dans lesquels Gilbert X... exprime clairement que le choix de rapprochement avec un nouveau partenaire ne correspond pas à ses attentes ;
Le désaccord du salarié sur les choix de gestion de l'employeur n'établit pas à lui seul que ces choix ont été faits au mépris de sa santé et qu'ils sont fautifs ;
Gilbert X... qui se limite à des observations d'ordre général ne justifie pas d'éléments concrets en quoi la fusion des différentes entités au sein de la société NATURA'PRO a pu générer un stress supplémentaire ;
Il ne justifie pas davantage qu'il a alerté son employeur « en vain à de nombreuses reprises » ou qu'il a pu pâtir de la mauvaise organisation de l'entreprise ;
Enfin, il ne saurait être reproché à la société NATURA'PRO d'avoir assuré son remplacement à compter de son arrêt de travail, rien n'indiquant que l'offre parue le 9 novembre 2010 anticipait son départ définitif ; (...)
C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail » ;
Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail, doit prendre toutes les mesures utiles pour prévenir les risques de stress au travail affectant la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'après avoir relevé, en l'espèce, des éléments produits par le salarié de nature à laisser présumer qu'il subissait un stress au travail, notamment la détérioration de son état de santé, la Cour d'appel devait rechercher si l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, dont le manquement suffisait à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, démontrait avoir pris toutes les mesures utiles pour prévenir ce risque ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en s'abstenant de toute recherche quant à la mise en oeuvre par l'employeur de mesures propres à prévenir le stress au travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Alors, en outre, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit démontrer avoir pris toutes les mesures efficaces afin de prévenir les risques auxquels sont exposés ses salariés ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié ne démontre pas qu'il s'est trouvé confronté à un état de stress du fait de l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en relevant que le salarié ne justifie pas avoir alerté son employeur sur son état de stress ou sur la mauvaise organisation de l'entreprise, pour décider que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L. 4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Aux motifs que « Gilbert X... invoque également un manquement de la société NATURA'PRO à son obligation de reclassement ;
Gilbert X... a exprimé au mois de janvier 2011 que la méthode de travail du nouveau partenaire ne correspondait pas à ses attentes et qu'il ne trouvait plus sa place « dans ce nouveau schéma de travail » ;
L'avis d'inaptitude du médecin du travail concerne tous les postes de l'entreprise « dans le contexte organisationnel actuel », ce qui signifie que le médecin du travail a tenu compte des réticences de Gilbert X... face à la nouvelle organisation ;
Nonobstant cet avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise, la société NATURA'PRO a identifié trois postes susceptibles d'être offerts au reclassement de Gilbert X... et les a soumis au médecin du travail ;
Elle a pris soin de faire une proposition sur le site de CLEON D'ANDRAN pour un poste d'adjoint, une proposition sur le site de PRIVAS avec maintien de la rémunération et une double proposition sur un poste administratif à MONTELIMAR ou PRIVAS ;
Tirant les conséquences de l'incompatibilité de Gilbert X... avec le contexte organisationnel, le médecin du travail lui a répondu le 2 mai 2011 :
« les trois propositions ne me semblent pas indiquées dans le cas de votre salarié. Je n'ai pas de proposition à vous faire pour permettre un reclassement au sein de votre entreprise » ;
En l'état de cette fin de non recevoir faisant suite à un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise, par laquelle le médecin du travail signifiait clairement qu'aucun poste ne pourrait convenir, il ne peut être reproché à la société NATURA'PRO de n'avoir pas recherché ni proposé d'autres postes ;
A la date du 2 mai 2011, Gilbert X... était d'ailleurs à 8 jours de l'ouverture de son magasin « Saveurs du terroir » ;
La société NATURA'PRO n'ayant pas méconnu son obligation de reclassement, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Gilbert X... sans cause réelle et sérieuse ;
Il sera infirmé sur ce point, Gilbert X... étant débouté de toutes ses demandes » ;
Alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise et a confirmé celui-ci en examinant les propositions de reclassement envisagées par l'employeur, pour décider que ce dernier a satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'il appartient à l'employeur de justifier des démarches accomplies en vue d'assurer le reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en s'abstenant en l'espèce de vérifier si les propositions de reclassement envisagées par l'employeur avaient été transmises au salarié, quand celui-ci soutenait n'en avoir jamais été destinataire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18205
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-18205


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18205
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