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10/12/2014 | FRANCE | N°13-17626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de cafetière par la société Hôtel de Noailles, à compter du 26 septembre 2005 ; qu'en arrêt maladie du 12 octobre 2007 au 30 juin 2008, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail puis licenciée, le 16 août 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salarié

e fait grief à l'arrêt de dire que l'avis des délégués du personnel a été régulière...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de cafetière par la société Hôtel de Noailles, à compter du 26 septembre 2005 ; qu'en arrêt maladie du 12 octobre 2007 au 30 juin 2008, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail puis licenciée, le 16 août 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'avis des délégués du personnel a été régulièrement sollicité et de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... a fait valoir que l'avis du délégué du personnel n'avait pas été sollicité régulièrement dans la mesure où des éléments qui lui auraient permis d'exprimer un avis en connaissance de cause ne lui ont pas été transmis, en l'occurrence les trois avis du médecin du travail, la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de Mme Y... mais aussi et surtout son statut de travailleur handicapé ; que pour juger que le délégué du personnel avait régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, la cour d'appel a en particulier affirmé qu'il avait été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ que Mme Y... soutenait que le délégué du personnel n'avait compris l'interrogation qui lui était faite que comme portant sur un reclassement dans le service dont il était responsable, ce sur quoi il avait répondu ; que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur un possible reclassement dans l'entreprise ou le groupe, ni levé ce malentendu ; que la cour d'appel, qui a relevé que le délégué avait répondu par courriel qu'il n'avait aucun poste à proposer à la réception, mais n'a pas recherché s'il avait été interrogé sur le reclassement dans l'entreprise ou le groupe, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ;
3°/ qu'en tout cas, en ne répondant pas à ces moyens déterminants, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir d¿appréciation des éléments de fait et de preuve produits, que la consultation du délégué du personnel avait bien eu lieu et que ce dernier avait été en possession de tous les éléments nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, du déficit physique et du niveau de qualification de la salariée, aucun poste de reclassement n'était disponible au sein de l'entreprise, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée d'un lien entre l'employeur et les sociétés sous licence Golden Tulip permettant d'effectuer une permutation du personnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre eu égard à son statut de travailleur handicapé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en statuant ainsi, par une déduction qui ne résulte nullement de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié handicapé doit avoir droit au doublement de la durée de son préavis et donc de son indemnité compensatrice, dans tous les cas où il a droit à une indemnité compensatrice de préavis, que son inaptitude soit d'origine professionnelle ou non ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, elle n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en privant ainsi certains travailleurs handicapés d'un avantage qui leur est conféré par la loi en cas de licenciement, selon l'origine professionnelle ou non de leur maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail, l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit de distinguer en fonction de l'état de santé et du handicap du salarié, ensemble l'article 5, alinéa 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 en ce qu'il oblige à garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement ;
Mais attendu que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; que le moyen, nouveau et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement sollicité et donc d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, et à la condamnation, en conséquence, de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, non respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." ; qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de sa maladie professionnelle, et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme Y... a été déclarée, le 15 juillet 2008, inapte définitivement à son poste de cafetière par le médecin du travail, la fiche d'aptitude médicale indiquant "pas de reclassement" ; que par courriel du lundi 28 juillet 2008, l'employeur a demandé au délégué du personnel, alors en vacances, son avis sur la possibilité d'un reclassement de Mme Y..., déclarée inapte à son poste en cafetière, dans un poste d'un autre service de l'établissement, en lui joignant son CV ; que le délégué, lui-même chef de réception, a répondu par courriel du mardi 5 août à 19h55 qu'il n'y avait aucun poste à proposer à l'intéressée à la réception, les postes de réceptionniste demandant des qualifications qu'elle n'avait pas, ne parlant pas anglais et n'ayant jamais eu d'expérience dans ce domaine ; qu'il a précisé, dans une attestation, que l'employeur lui avait téléphoné le 31 juillet mais qu'il n'avait pu confirmer leur conversation que le 5 août, n'ayant pas d'accès internet avant cette date ; que, par lettre du 5 août 2008 postée à 20h, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, avant d'être licenciée le 16 août 2008, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'employeur lui ayant fait connaître les motifs de celle-ci par lettre postée le 5 août ; il résulte de ces éléments que le délégué du personnel a régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, ayant été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... dont, malgré la proximité induite par la petite taille de l'établissement, il ne pouvait avoir pleinement connaissance, rien n'imposant à l'employeur de recueillir son avis au cours d'une réunion ; que l'employeur n'a engagé la procédure de licenciement qu'après avoir reçu cet avis ; que la demande de nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1226-13 du Code du travail n'est donc pas fondée ;
ALORS QUE Mme Y... a fait valoir que l'avis du délégué du personnel n'avait pas été sollicité régulièrement dans la mesure où des éléments qui lui auraient permis d'exprimer un avis en connaissance de cause ne lui ont pas été transmis, en l'occurrence les trois avis du médecin du travail, la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de Mme Y..., mais aussi et surtout son statut de travailleur handicapé ; que pour juger que le délégué du personnel avait régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, la Cour d'appel a en particulier affirmé qu'il avait été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres éléments, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du Code du travail ;
ET ALORS encore QUE Madame Y... soutenait que le délégué du personnel n'avait compris l'interrogation qui lui était faite que comme portant sur un reclassement dans le service dont il était responsable, ce sur quoi il avait répondu ; que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur un possible reclassement dans l'entreprise ou le groupe, ni levé ce malentendu ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le délégué avait répondu par courriel qu'il n'avait aucun poste à proposer à la réception, mais n'a pas recherché s'il avait été interrogé sur le reclassement dans l'entreprise ou le groupe n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du Code du travail ;
QU'en tout cas, en ne répondant pas à ces moyens déterminants, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la SAS HOTEL DE NOAILLES avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir ainsi débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'intimée estime par ailleurs que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement sérieuse au regard de ses possibilités ; qu'en réponse à la demande de son employeur, elle lui a en effet indiqué par lettre du 6 août 2008 "qu'après des formations que le CDAPA me propose suite à ma reconnaissance travailleur handicapé, je pourrais vous être utile en tant qu'assistante de direction" ; qu'elle discute les compétences qui lui étaient reconnues par l'employeur et relève l'absence de réponse à la demande de recherche de reclassement de Mme Z..., présidente de la société, adressée par courriels du 16 juillet 2008 à sa fille, Mme A..., directeur général, et du 18 juillet à M. B..., assistant de direction ; Mais M. B... a répondu à Mme Z... le 3 août 2008 qu'il ne voyait pas de poste, vu son déficit physique et son niveau de qualification, susceptible de convenir à Mme Y... ; que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, aucun poste n'était effectivement disponible au vu du livre d'entrée et de sortie du personnel, mis à part celui d'homme toutes mains qui a été pourvu le 12 juillet 2008 et le sien qui a donné lieu à une embauche le 1er septembre suivant ; qu'il doit être relevé, à cet égard, que le médecin du travail n'a formulé aucune préconisation, contrairement à ses premières conclusions lors de la visite de pré-reprise du 19 juin 2008, permettant d'envisager un reclassement dans le poste de cafetière ou dans un autre emploi dans l'entreprise ; que, par ailleurs, le poste d'assistante de direction qu'elle revendiquait était pourvu par M. B... et que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'étant qu'une obligation de moyen, elle ne l'oblige pas à mettre un salarié à la porte pour en reclasser un autre, fût-il victime d'une maladie professionnelle et de surcroît travailleur handicapé ; que la discussion relative à la qualification réelle ou supposée de Mme Y... pour occuper le poste revendiqué est, dans ces conditions, vaine ; l'intimée vient également soutenir que les recherches de reclassement auraient dû être effectuées au sein des hôtels franchisés du groupe Golden Tulip dont faisait partie l'Hôtel de Noailles au vu de son papier à lettre ; il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de la société que l'Hôtel de Noailles est lié à la société Golden Tulip Ltd par un contrat de licence qui offre à ses affiliés une centrale de réservation mondiale, un programme de fidélisation, de la formation, un support commercial et marketing et des campagnes de communication, sans que cela crée le moindre lien capitalistique entre les deux sociétés, la société Hôtel de Noailles étant une structure juridique autonome détenue à 100 % par la famille Z..., qui ne détient aucune participation dans d'autres hôtels ; que Mme Y... n'établit pas, dans ces conditions, qu'il existait entre les sociétés licenciées Golden Tulip un lien permettant d'effectuer une permutation du personnel ; il en résulte que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée et que le jugement sera infirmé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait que le médecin du travail ait délivré un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et conclu à l'impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise, sans donc formuler aucune préconisation, ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que pour juger que la SAS HOTEL DE NOAILLES n'avait pas méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y..., la Cour d'appel a affirmé que le médecin du travail n'a formulé aucune préconisation, contrairement à ses premières conclusions lors de la visite de pré-reprise du 19 juin 2008, permettant d'envisager un reclassement dans le poste de cafetière ou dans un autre emploi dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que le salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail ait revendiqué un poste pour son reclassement ne dispense pas l'employeur, lorsque ce poste n'est pas disponible, de rechercher les autres possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que pour juger que la SAS HOTEL DE NOAILLES n'avait pas méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y..., la Cour d'appel a affirmé que le poste d'assistante de direction qu'elle (Mme Y...) revendiquait était déjà pourvu par M. B..., de telle sorte que la discussion relative à la qualification réelle ou supposée de Mme Y... pour occuper le poste revendiqué est, dans ses conditions, vaine ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.
ALORS, DE SURCROÎT et EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et les juges du fond ne sauraient exclure par principe la possibilité de permutation du personnel au regard de la seule existence juridique distincte des sociétés et de l'absence de liens capitalistiques entre elles ; que pour juger que les recherches de reclassement n'avaient pas à être effectuées au sein des hôtels franchisés du groupe Golden Tulip dont faisait partie l'Hôtel de Noailles, la Cour d'appel a affirmé que le contrat de licence qui liait la société de l'Hôtel de Noailles à ce groupe lui offrait toute une série d'avantages, sans que cela crée le moindre lien capitalistique entre les deux sociétés, de telle sorte que Mme Y... n'établit pas, dans ces conditions, qu'il existait entre les sociétés licenciées Golden Tulip un lien permettant d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en déduisant ainsi l'impossibilité de permutation de la seule absence de liens capitalistiques entre les sociétés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre au titre de son statut de travailleur handicapé, soit à un reliquat d'un montant de 2 152,19 Euros, outre les congés payés afférents, et à la remise des bulletins de paie correspondants et d'une attestation Pôle Emploi conforme.
AUX MOTIFS QUE l'intimée réclame également un complément d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du Code du travail ; que cependant, s'il n'est pas contestable que la salariée a bien avisé son employeur dans sa lettre du 6 août 2008 précitée de sa qualité de travailleur handicapé, il résulte de l'article L. 1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi précédemment occupé et dont le contrat de travail a été rompu une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail ; qu'il s'en déduit que l'article L. 5213-9 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226 -14 du même code ; que la demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis n'est donc pas fondée, pas plus que celle de bulletins de paie afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, aux termes de l'article L. 5213-9 du Code du travail, « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la Cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même Code ; qu'en statuant ainsi, par une déduction qui ne résulte nullement de la loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié handicapé doit avoir droit au doublement de la durée de son préavis et donc de son indemnité compensatrice, dans tous les cas où il a droit à une indemnité compensatrice de préavis, que son inaptitude soit d'origine professionnelle ou non ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la Cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du Code du travail ayant pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, elle n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même Code ; qu'en privant ainsi certains travailleurs handicapés d'un avantage qui leur est conféré par la loi en cas de licenciement, selon l'origine professionnelle ou non de leur maladie, la Cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du Code du travail l'article L. 1132-1 du Code du travail qui interdit de distinguer en fonction de l'état de santé et du handicap du salarié, ensemble l'article 5 al.2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 en ce qu'il oblige à garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 Euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la discrimination dont elle a été victime par son employeur en raison de son handicap.
AUX MOTIFS QUE Mme Y... revendique enfin des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination à raison de son handicap, fondée sur les dispositions des articles L. 5213-6 et L. 1133-3 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des HCR qui oblige l'employeur à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des employeurs contrairement à ce que soutient l'appelante, ne faisant pas partie du chapitre II visé par l'article L. 5212-1 du Code du travail ; que toutefois, ces textes ne rajoutent rien en l'espèce, à l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du Code du travail rappelé plus haut, puisque s'ils envisagent l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification, ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, ce ne peut être contre l'avis d'inaptitude totale à tout emploi formulé par le médecin du travail, et, en tout cas, que dans le cadre des dispositions relatives à l'obligation de reclassement, sans en faire une obligation de résultat ; qu'ils n'obligent donc pas l'employeur à dispenser une formation nécessaire pour un emploi autre que ceux disponibles dans son entreprise ; que la demande à ce titre n'est donc pas fondée ;
ALORS QUE, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a fait valoir qu'en sa qualité de travailleur handicapée une formation appropriée à son état pouvait lui être offerte par la CDAPH, qu'elle en avait informé son employeur et qu'en refusant ne serait-ce que d'examiner ces formation, celui-ci a adopté un comportement constitutif d'une discrimination ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la Cour d'appel a affirmé que les textes sur les travailleurs handicapés n'ajoutent rien à l'obligation de reclassement du salarié inapte et qu'ils n'obligent donc pas à l'employeur de dispenser une formation nécessaire pour un emploi autre que ceux disponibles dans son entreprise ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est dispensée de toute réponse aux conclusions de Mme Y... par rapport à l'offre de formation qui lui a été faite en tant que travailleur handicapée, et a violée l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17626
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-17626


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17626
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