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10/12/2014 | FRANCE | N°12-35041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 2006 par la société Boat industrie system, devenue la société Harmony yachts, en qualité d'opérateur assemblage, a été licencié le 2 octobre 2009 pour faute grave, pour avoir fumé sur les marches d'un local à catalyseur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépour

vu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la sanction choisie par l'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 2006 par la société Boat industrie system, devenue la société Harmony yachts, en qualité d'opérateur assemblage, a été licencié le 2 octobre 2009 pour faute grave, pour avoir fumé sur les marches d'un local à catalyseur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la sanction choisie par l'employeur, à savoir un licenciement, pour sanctionner une faute reconnue par ce salarié qui avait su adopter une attitude responsable dans la circonstance en éteignant sa cigarette lorsque le danger de son comportement lui avait été signalé et qui avait 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir été sanctionné ou mis en garde auparavant, était disproportionnée à la gravité du comportement incriminé et que cet unique grief ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais la gravité de la faute invoquée sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Harmony yachts
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Gwenaël X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Harmony Yachts à payer à Monsieur Gwenaël X... la somme de 15.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est reproché à Monsieur Gwenaël X..., dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'avoir été aperçu par plusieurs personnes en train de fumer derrière le local à catalyseur pendant les heures de travail, le jeudi 17 septembre 2009 en début d'après midi au mépris des règles élémentaires en matière de sécurité incendie ; il est constant que Monsieur X... a été vu le jeudi le 17 septembre 2009 en début d'après-midi en train de fumer une cigarette à environ 5 mètres d'un petit local dénommé « local à catalyseur » dans lequel sont entreposés des produits inflammables pour la stratification des bateaux et sur la porte d'accès duquel figurait un panneau portant la mention « flammable liquid 3 » ; il ressort des témoignages concordants de Monsieur Z... et de Madame A... que Monsieur X..., se rendant compte du danger potentiel pour la sécurité, a immédiatement éteint sa cigarette ; par ailleurs, il a reconnu les faits, même s'il en conteste la gravité pour la sécurité dans l'entreprise ; les documents photographiques produits aux débats établissent que la présence de produits inflammables, dans le local situé à environ 130 mètres de la route nationale, était indiquée par un panneau de modeste dimension posé sur la seule porte d'accès, à l'exclusion de toute autre signalisation, sans rapport avec la prétendument haute dangerosité des produits entreposés alléguée par l'employeur pour fonder le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; par ailleurs, Monsieur X..., qui n'ignorait pas l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise sur tout le site prescrite par le règlement intérieur et la note du 1er septembre 2006 dont la violation par un collègue, Monsieur B... avait été sanctionnée par une simple mise à pied disciplinaire de trois jours, a immédiatement éteint sa cigarette lorsque le danger de son comportement lui a été signalé ; dans ces conditions, la sanction choisie par l'employeur, à savoir un licenciement pour sanctionner une faute reconnue par le salarié qui a su adopter une attitude responsable dans la circonstance et qui avait 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir été sanctionné ou mis en garde auparavant, est disproportionnée à la gravité du comportement incriminé et cet unique grief ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise et de son âge à la date du licenciement et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice que lui a causé la perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.000 € ; le jugement sera confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement qui résultent du caractère abusif de la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son article II.B.d du règlement intérieur, il est précisé qu' :"il est strictement interdit de fumer sur l'ensemble du site, à l'intérieur de l'enceinte grillagé" ; que selon les pièces produites aux débats, aucune clôture, aucune protection et aucune signalisation préventive ne venaient signaler la dangerosité autour du local à catalyseur, alors même qu'il contenait des produits dangereux ; que la société Harmony Yachts a été négligente en matière de mesures préventives de protection du site, tant pour son personnel que pour des tiers ; le caractère de faute grave ne sera pas retenu et la Sas Harmony Yachts sera condamnée à verser à Monsieur X... les sommes de 3.762,41 € brut à titre d'indemnité de préavis avec congés payés et de 1.070,52 € net à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la demande et jusqu'à parfait règlement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave la violation ostentatoire par le salarié des règles élémentaires de sécurité mettant en danger tant sa propre personne que l'ensemble du personnel et des biens de la société employeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Gwenaël X... a fumé le 17 septembre 2009 une cigarette à environ cinq mètres d'un local dénommé « local à catalyseur » dans lequel étaient entreposés des produits inflammables et sur la porte d'accès duquel figurait un panneau portant la mention "flammable liquid 3", qu'il n'ignorait pas l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise sur tout le site prescrite par le règlement intérieur et la note du 1er septembre 2006 ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave bien qu'ayant caractérisé la violation ostentatoire d'une règle de sécurité à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de revêtir le caractère d'une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Gwenaël X... avait fumé le 17 septembre 2009 une cigarette à environ cinq mètres d'un local dénommé « local à catalyseur » dans lequel étaient entreposés des produits inflammables et sur la porte d'accès duquel figurait un panneau portant la mention "flammable liquid 3", qu'il n'ignorait pas l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise sur tout le site prescrite par le règlement intérieur et la note du 1er septembre 2006, ne pouvait écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations, elle a violé les articles L.1232-1, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave ou, à tout le moins, la cause réelle et sérieuse du licenciement, que Monsieur X... n'avait jamais été sanctionné ou mis en garde auparavant, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter le caractère justifié du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'appréciation du comportement du salarié et la qualification de la faute doivent se faire, cas par cas, en fonction des caractéristiques propres au salarié licencié ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... au motif inopérant qu'un autre salarié avait été sanctionné par une simple mise à pied disciplinaire de trois jours pour le même fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'ancienneté du salarié est sans incidence sur la gravité de la faute ou le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait trois ans d'ancienneté, quand les graves manquements aux règles de sécurité commis par celui-ci constituaient une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'était pas contesté que le salarié connaissait les consignes de sécurité et devait les respecter, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement injustifié ne peut obtenir une indemnité supérieure à six mois de salaire que s'il démontre que le préjudice qu'il a subi est supérieur à ce minimum ; que la société Harmony Yachts soutenait que Monsieur X... ne communiquait aucune pièce justifiant du préjudice qu'il aurait subi et qui serait supérieur au montant minimal de 6 mois de salaire auquel il pourrait prétendre dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne justifiait pas avoir été inscrit au chômage après son licenciement ni avoir recherché un nouvel emploi et que la cour d'appel ne pourrait donc que limiter le montant des dommages et intérêts à une somme correspondant à 6 mois de salaire, soit 11.287,23 € ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnisation d'un montant de 15.000 €, supérieure à six mois de salaire, sans caractériser le préjudice prétendument subi par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, ENFIN, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en se bornant à énoncer que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise et de son âge à la date du licenciem¿ent et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice que lui a causé la perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.000 €, sans procéder à la moindre analyse de ces pièces non identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35041
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°12-35041


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35041
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