La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°12-23719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-23719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ;
Attendu que pour dire le l

icenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci a notifié un avertissement à la salariée notamment pour son comportement agressif troublant le travail des autres salariés entre le 7 janvier et le 20 janvier 2010 et que les termes de la lettre d'avertissement et de la lettre de licenciement étant très proches et visant les mêmes faits, ce comportement a déjà été sanctionné et ne peut pas fonder le licenciement pour faute grave ;
Attendu cependant que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés pour caractériser une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que la salariée avait répondu agressivement le 21 janvier 2010 à un autre salarié puis avait menacé de mort le 6 février suivant ce même salarié et l'employeur, ce dont il ressortait que le comportement agressif de la salariée s'était poursuivi après la première sanction, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte les faits antérieurs dont se prévalait l'employeur pour caractériser une faute, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Malika X... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné Monsieur Bertrand Y... à lui payer les sommes de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 786,77 euros à titre d'indemnité de préavis, 78,67 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis , 1 020,71 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la motivation de la lettre de licenciement ne doit pas être imprécise ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation de obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve. La lettre du 19 février 2010 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « En dépit de cet avis du médecin du travail, j'ai pris la décision de poursuivre à votre encontre la procédure de licenciement que j'avais initiée dès le 05 février 2010, pour les motifs suivants : Depuis quelques semaines en effet, votre comportement est devenu intolérable au sein de la pharmacie. Au début du mois de janvier dernier, et plus précisément les 07 et 08 janvier 2010, après avoir obtenu par un procédé probablement malhonnête des informations sur le montant de primes de fin d'année et d'ancienneté que je verse aux salariés de la pharmacie, vous n'avez pas cessé de vous plaindre auprès d'eux du montant de votre prime, n'hésitant pas à les gêner dans leur travail. Depuis lors, vous avez également refusé de vous rendre au bureau de poste lorsque c'était nécessaire, remettant en cause le principe de la prime mission port qui vous est attribuée depuis un an. Dans ce climat de provocation, vous n'avez pas hésité à me tutoyer et m'appeler par mon prénom. Je vous ai alors adressé un courrier en date du 20 janvier 2010, faisant état de ces griefs, vous invitant à vous ressaisir. En vain. Le 21 janvier 2010 vous avez outrepassé vos fonctions désorganisant le service à la clientèle et agressé un salarié. En effet, vous avez ouvert la pharmacie, ce qui ne vous incombe nullement, laissant entrer des clients alors que celle-ci n'était pas éclairée, que le système d'alarme n'avait pas été interrompu, et que le système informatique n'était pas en état de fonctionnement. Monsieur Z... préparateur en pharmacie vous a fait la remarque que nous n'aviez pas à agir de la sorte. Vous l'avez alors agressé verbalement en associant des gestes à la parole et menacé d'appeler la police. Depuis quelque temps, vous ne supportez aucune observation des uns et des autres et vous montrez irascible avec tout le monde. Par ailleurs, vous vous êtes absentée du lundi 25 au 31 janvier 2010. A ce jour, vous n'avez pas justifié cette absence en dépit du courrier que je vous ai adressé le 29 janvier 2010. Enfin, le samedi 06 février 2010, vous avez menacé de mort tant Monsieur Z... que moi-même. Cette attitude est intolérable et nuit fortement à la bonne marche de la pharmacie. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ». Ainsi l'employeur retient à l'encontre de sa salariée quatre griefs : son comportement devenu intolérable au sein de la pharmacie depuis quelques semaines - avoir laissé entrer des clients dans la pharmacie le 21 janvier 23010 alors que celle-ci n'était pas encore ouverte et avoir agressé verbalement Monsieur Z... lorsqu'il lui en a fait la remarque - s'être absentée sans justification du 25 au 31 janvier 2010 - avoir menacé de mort son employeur et Monsieur Z... le 6 février 2010. Sur le premier grief, un comportement devenu intolérable au sein de la pharmacie depuis quelques semaines : Pour établir la réalité de ce grief, Monsieur Bertrand Y... produit les attestations des collègues de Madame Malika X... qui confirment les tensions qui existaient avec elle. Cependant, la Cour constate que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 janvier 2010, Monsieur Bertrand Y... a sommé Madame Malika X... de se confiner aux tâches imparties et d'avoir envers chacun le minimum de respect en ces termes : « Je suis atterré par votre comportement depuis de nombreuses semaines mais plus particulièrement par le crescendo des jours récents. J'ai eu la faiblesse de taire vos agissements persuadé que « vos sautes d'humeur » finiraient par s'estomper ; Ce summum d'incartades correspond à un moment où, comme je l'ai précisé, chacun doit « se serrer les coudes », démontrer un réel esprit d'équipe et s'appliquer dans son travail, eu égard à la concurrence dans le centre de Bordeaux et à un contexte économique plus difficile que par le passé. Vous avez ainsi cru devoir vous informer par des moyens illégaux du montant de la prime de fin d'année de vos collègues et tenter d'ameuter pendant quasiment toute votre temps de travail Monsieur Z... le jeudi matin 07 janvier ; et Madame B... le vendredi matin 08 janvier. Dans la foulée vous avez remis en cause (...) le principe de la prime mission port attribuée depuis janvier 2009 avec refus de vous rendre au bureau de poste depuis le jeudi 07 janvier. Je cite en outre la contestation, le 08 janvier, sur une prétendue aberration entre contrat de travail et horaire effectué, ou encore les diverses retenues effectues sur votre salaire brut, ce en omettant les avenants acceptés et l'expertise d'un cabinet comptable pour le calcul des salaires et la production des bulletins. Vous pratiquez depuis bien trop longtemps une agressivité envers vos collègues souvent (pour ne pas dire toujours) pour de motifs futiles (retards de l'un, qualité du travail de l'autre, interférences sur les conseils délivrés, temps observé pour vous ouvrir la porte) Je passe sous silence la déstabilisation de certains clients chez qui vous avez obtenu contrat de travail. En clair vous vous comportez en despote absolu au point devant mon étonnement devant votre refus d'aller à la poste de m'appeler par mon prénom et de me tutoyer, sans compter votre immense satisfaction de vos actes au point de vous avoir surprise vous en vantant auprès de collègues - le lundi 11 janvier. Je crains atteint le point extrême. Aussi, dans ces conditions délétères, je vous somme de vous confiner aux tâches imparties et d'avoir envers chacun le minimum de respect que chacun lui s'est toujours largement (et normalement) accordé à vous montrer. Un quelconque nouveau dérapage ne saurait alors demeurer exclusif de sanction. Compte tenu de la forme (recommandé avec AR) et des termes de ce courrier, notamment du verbe sommer, la Cour considère que l'employeur a notifié » un avertissement à Madame Malika X... pour son comportement agressif troublant le travail des autres salariés et pour son manque de respect envers lui entre le 7 janvier et le 20 janvier 2010. Les termes du courrier d'avertissement et de la lettre de licenciement quant à ce grief étant très proches et visant les mêmes faits, ce comportement a déjà été sanctionné. Il ne peut donc pas fonder le licenciement pour faute grave. Sur le grief consistant à avoir laissé entrer des clients dans la pharmacie le 21 janvier 2010 alors que celle-ci était pas encore ouverte et avoir agressé verbalement Monsieur Z... lorsqu'il lui en a fait la remarque : Pour démontrer ce grief, l'employeur produit l'attestation de Monsieur Z..., préparateur en pharmacie qui indique que Madame Malika X... a ouvert la porte à deux clientes alors que l'éclairage n'était pas en marche et l'informatique non initialisée. Il produit également l'attestation du stagiaire et des clientes qui indiquent que l'alarme s'est déclenchée et que Madame Malika X... a été agressive verbalement avec Monsieur Z.... En réponse, Madame Malika X... indique qu'elle a seulement souhaité mettre à l'abri du froid une cliente qui patientait à l'extérieur alors que Monsieur Z... était en retard, retard qui est confirmé par Madame C... qui atteste pour l'employeur. Compte tenu des conditions climatiques au mois de janvier, le fait de faire entrer une cliente âgée dans la pharmacie alors que celle-ci n'est pas encore allumée mais qu'il y a déjà trois salariés présents, ne peut être considéré comme une faute grave, cet élément n'étant pas en mesure de mettre en péril ni la sécurité ni la réputation de l'officine. Il résulte également des attestations, dont Madame Malika X... conteste que les clientes rédactrices aient été présentes le jour des faits, que Monsieur Z... a fermement rappelé à Madame Malika X... qu'il n'était pas dans ses prérogatives d'ouvrir la porte et que celle-ci a répondu agressivement à ce rappel menaçant d'appeler la police. Le fait qu'elle ait menacé d'appeler la police signe le fait qu'elle s'est sentie agressée par le rappel à l'ordre qui lui a été fait par Monsieur Z... dont il n'est par ailleurs pas démontré qu'il était le supérieur hiérarchique de Madame Malika X.... Il ne peut pas être fait reproche à une salariée, en l'absence de l'employeur, de vouloir faire appel aux forces de l'ordre dans le cadre d'un conflit l'opposant à un autre salarié. Sur l'absence sans justification du 25 au 31 janvier 2010 : Madame Malika X... ne conteste pas la réalité de cette absence mais affirme avoir été en congés payés ce que dément son employeur. Elle produit également une main courante déposée auprès du commissariat de police le 25 janvier 2010 à 9H51 faisant état d'un accident corporel de la circulation et un certificat médical en date du 26 janvier 2010 dont il résulte que Madame Malika X... présente des accès de tachycardie paroxystiques dans un contexte de fatigue général. Ainsi, s'il est vrai que Madame Malika X... n'a pas bénéficié d'un arrêt maladie, la Cour considère qu'elle justifie qu'elle était à cette date très fragilisée. Alors que Madame Malika X... avait plus de 12 ans d'ancienneté sans aucun incident dans la relation de travail, cette absence injustifiée d'une salariée fragilisée, intervenant dans un contexte conflictuel, Madame Malika X... venant de recevoir l'avertissement en date du 20 janvier, ne peut pas caractériser à elle seule la faute d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture immédiate de la relation de travail. Sur les menaces de mort envers son employeur et Monsieur Z... le 6 février 2010 : Pour démontrer ce grief, Monsieur Bertrand Y... produit la plainte qu'il a déposée contre Madame Malika X..., avec Monsieur Z..., pour menace de mort en date du 6 février 2010. Il résulte de celle-ci que Madame Malika X... qui a pris son travail le 6 février à 9 heures lui a dit, vers 9H30, ainsi qu'à Monsieur Z..., calmement et à plusieurs reprises « je vais vous tuer, comme cela je ferai fermer la pharmacie ». Outre le fait que la Cour s'étonne que Monsieur Bertrand Y... ait laissé Madame Malika X... qui avait été mise à pied à titre conservatoire , prendre son service le 6 février 2010, la Cour constate que les faits sont intervenus le lendemain de l'annonce par l'employeur à sa salariée de sa mise à pied et de sa convocation à entretien préalable en vue de son licenciement. De plus, Madame Malika X... démontre par la production du courrier du médecin du travail en date du 3 février 2010 qu'elle était à cette date dans une réelle détresse morale. Dans de telles conditions, les menaces proférées par Madame Malika X... s'expliquent par sa fragilité psychologique qui ne lui a pas permis d'affronter l'éventualité de son licenciement. Pour être datées du lendemain de la mise à pied à titre conservatoire et de l'annonce faite à la salariée de sa convocation en vue de son licenciement, ce grief ne peut pas caractériser une faute grave susceptible de fonder le licenciement. La Cour constate par ailleurs que, si au jour de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur ignorait que l'agressivité de sa salariée pouvait s'expliquer par sa fragilité psychologique, au jour du licenciement, il était parfaitement informé de celle-ci pour s'être vu adresser, le 8 février 2010, le courrier du médecin du travail l'informant de la détresse morale de sa salariée et de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail pour danger immédiat. Ainsi, même si Madame Malika X... ne s'est pas présentée à l'entretien, l'employeur disposait de tous les éléments pour être en capacité d'analyser la dégradation du comportement de sa salariée comme le résultat de sa détresse morale, d'autant plus que Madame Malika X... avait plus de 12 ans d'ancienneté sans que jamais une sanction ait été prononcée à son encontre. Il en résulte que, si les attitudes de Madame Malika X... étaient pour l'employeur incompréhensibles jusqu'au 8 février, le jour du licenciement, il pouvait avoir conscience que les agissements de sa salariée trouvaient leur origine dans la dégradation de sa santé. Il était donc en mesure de renoncer au licenciement envisagé pour faute grave et de rechercher, conformément à son obligation de sécurité de résultat, une solution aux difficultés rencontrées en prenant en compte la dégradation de l'état psychologique de sa salariée. Au vu de ces éléments, la Cour considère que Monsieur Bertrand Y... ne démontre pas que Madame Malika X... ait été l'auteur d'une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En conséquence, infirmant le jugement, la Cour décide que Madame Malika X... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS TOUT D'ABORD QUE la cour d'appel qui a constaté que monsieur Z... avait fermement rappelé à Madame X... qu'il n'était pas dans ses attributions d'ouvrir la porte de la pharmacie et que celle-ci lui avait répondu agressivement n'a pu exonérer de toute faute la salariée pour avoir voulu faire appel à la police sans dénaturer les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, desquelles il ressortait au contraire que Monsieur Z... était resté poli et que Madame X... hurlait et provoquait Monsieur Z... qui essayait de la calmer ; la cour d'appel a violé l'article 1134 du code qu'en statuant ainsi ;
ALORS ENSUITE QUE le fait de s'absenter plusieurs jours de son travail sans justifier de son absence constitue une faute grave ; que la cour d'appel qui a estimé que le fait pour Madame X... d'avoir un état de santé fragilisé et d'avoir reçu un avertissement excusait son absence injustifiée tandis que dans ses écritures d'appel la salariée prétendait qu'elle était en congés payés ; que la cour d'appel qui a excusé le comportement de la salariée en se fondant sur des faits non invoqués par cette dernière a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que les termes de la lettre d'avertissement et ceux de la lettre de licenciement étant très proches, le comportement de la salariée déjà sanctionné interdisait à l'employeur de se prévaloir des faits déjà sanctionnés à l'appui du licenciement a violé les articles L 1233-1, L 1235-1, L 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem ;
ALORS ENFIN QUE le fait de menacer de mort son employeur et un autre salarié constitue une faute d'une extrême gravité que rien ne peut excuser ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait d'avoir calmement et à plusieurs reprises menacé de mort son employeur et un autre salarié s'expliquait par sa fragilité psychologique qui ne lui avait pas permis d'affronter l'éventualité de son licenciement a violé l'article L 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23719
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°12-23719


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award