La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°14-80549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 14-80549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Chaima X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de Dijon du 1er juillet 2013, la condamnant pour la contravention de dissimulation du visage dans l'espace public à 150 euros d'amende et deux jours de stage de citoyenneté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Chaima X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de Dijon du 1er juillet 2013, la condamnant pour la contravention de dissimulation du visage dans l'espace public à 150 euros d'amende et deux jours de stage de citoyenneté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire, qualifié improprement en premier ressort, Mme Chaima X... a été déclarée coupable par la juridiction de proximité de dissimulation du visage dans l'espace public et condamnée à 150 euros d'amende et à un stage de citoyenneté d'une durée de deux jours ; que la prévenue et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir, par une exacte application de l'article 546 du code de procédure pénale, déclaré ces appels irrecevables, l'arrêt ajoute que si le jugement a été qualifié de manière erronée de décision rendue en premier ressort, l'appel a été formé par l'avocat de la prévenue lequel avait toute qualité et compétence pour constater l'erreur affectant ce jugement et engager la voie de recours qui s'imposait, et, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de réouverture du délai de pourvoi en cassation ;
Mais attendu que, si en prononçant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, la Cour de cassation a, par arrêt de ce jour, statué sur le pourvoi formé contre le jugement de condamnation rendu par la juridiction de proximité ;
D'où il suit que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80549
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°14-80549


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award