LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thierry X...,- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bayonne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 novembre 2013, qui, pour infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, a condamné le premier à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
I- Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 susvisé ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I- Sur le pourvoi de l'officier du ministère public :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bayonne, en date du 18 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.