Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adel X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VANVES, en date du 1er octobre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; qu'à l'audience des débats, son avocat a déposé des conclusions ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées devant elle, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Vanves, en date du 1er octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Vanves et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;