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09/12/2014 | FRANCE | N°13-86054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-86054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nacima X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2013, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence l'ayant condamnée, pour organisation d'une manifestation sans déclaration ou interdite, à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nacima X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2013, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence l'ayant condamnée, pour organisation d'une manifestation sans déclaration ou interdite, à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 498-1, 499, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Mme X... irrecevable, comme tardif ;
"aux motifs que le jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence est qualifié de «contradictoire à signifier» ; que la seule voie de contestation d'un tel jugement est l'appel ; que l'opposition n'est pas recevable ; que le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement et que selon l'article 498, alinéa 2, du code de procédure pénale, le délai d'appel ne court qu'à compter du jour de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, lorsque le prévenu n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée ; que la prévenue, qui demande à la cour de dire que la convocation en première instance est irrégulière, que le jugement aurait du être rendu par défaut et que par suite, il est inopposable, devait, dans un premier temps, relever appel, dans les délais, du jugement contesté pour permettre à la juridiction du second degré d'être valablement saisie et pouvoir répondre à ses demandes ; que la prévenue n'allègue pas s'être trouvée dans l'impossibilité absolue de former son recours dans le délai légal ; que dès lors, l'appel, en date du mercredi 28 décembre 2011, faute d'avoir été formé dans le délai impératif de dix jours à compter de la signification, faite, en l'étude, à la prévenue, le 16 décembre 2011, doit, en application des articles 498 et 499 du code de procédure pénale, être déclaré irrecevable comme tardif ;
"alors que si le délai d'appel court en principe à compter de la signification d'un jugement, encore faut-il que la signification soit régulière ; que tel n'est pas le cas d'une signification d'un jugement qualifié à tort de contradictoire, quant il est rendu par défaut, faute de convocation régulière devant le premier juge de la prévenue ; qu'une telle signification ne fait pas courir de délai ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... n'avait pas été valablement convoquée en première instance, rendant le jugement par défaut, nonobstant la mention erronée de la signification ; qu'en se bornant à retenir que la signification avait fait courir le délai d'appel, sans rechercher si cette signification était régulière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des principes susvisés ; "
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er septembre 2010, Mme Nacima X... a été convoquée par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel devant se tenir le "2 mai 2010" pour y répondre du délit d'organisation d'une manifestation sans déclaration ou interdite ; que, par jugement contradictoire à signifier du 2 mai 2011, la prévenue n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et condamnée à 500 euros d'amende ; que le jugement a été signifié à Mme X..., le 16 décembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle a interjeté appel de cette décision le 28 décembre suivant ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pu se prononcer sur la régularité de la convocation de la prévenue devant le tribunal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86054
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-86054


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86054
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