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09/12/2014 | FRANCE | N°13-85141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-85141


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ; >Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les o...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé le 17 juin 2013 :
Attendu que la déclaration de pourvoi, formé par mail, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 574 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi formé le 31 juillet 2013 :
Attendu que ce pourvoi est régulièrement formé dans les délais prévus par l'article 568 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 464, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris de relaxe, sur l'action civile, a dit que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis et a condamné M. David X...à verser à la partie civile, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 460 du code de procédure pénale, le ministère public étant partie nécessaire au procès pénal et au procès en appel portant sur les intérêts civils à la suite d'une relaxe en première instance, lequel implique que soient caractérisés les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, il doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont seules interjeté appel du jugement de relaxe de l'intimé ; que la cour d'appel devait par conséquent rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention étaient réunis ; que l'arrêt attaqué ne faisant aucunement état de la présence du ministère public à l'audience des débats et au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, a méconnu les articles précités " ;

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 437, 446 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, sur l'action civile, a dit que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis et a condamné M. David X...à verser à la partie civile, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que sur citation des parties civiles, la cour a procédé à l'audition de deux témoins : que M. Joseph Y..., pilote de ligne à Air Austral, avait effectué un vol entre Mayotte et la Réunion le 24 février 2007 ; que les conditions de vol étaient normales avec du vent à l'atterrissage ; que l'appareil pouvait détecter les cisaillements, dans ce cas une alarme se mettait en route et l'obligation était d'interrompre le décollage ; qu'un rapport aurait obligatoirement été établi pour l'aviation civile en cas d'utilisation de la procédure Windshear ; que, sur présentation des documents météo produits au soutien de la plainte, il a déclaré que celui relatif au vent étaient inexploitable car sans précision de la direction du vent ; que pour lui, il s'agissait d'un document pour le grand public, pas pour une utilisation professionnelle qui fait appel à la météo d'observation (Metar Taf) ; que pour le document de la météo sur le terrain, il remarquait que le vent était quasiment dans l'axe (1 10/ 121, 8 " d'écart), et il ne fallait par conséquent pas tenir compte des rafales de 59 noeuds puisqu'elles étaient dans l'axe : qu'il rappelait que le plus gros du phénomène était passé le 25 février, entre 4h00 et 16h00, or l'avion a décollé le 24 a 19h30 ; que le Manex 2005 précisait que l'aéroport de dégagement ne devait pas être à plus de 2 heures de vol et Tananarive était à 1 h40 ; qu'iI soulignait que Gillot était aussi un aéroport de dégagement après décollage » ; qu'« il concluait sa déposition en déclarant qu'il aurait décollé s'il avait été en service ce jour là ; que M. Philippe Z..., ancien pilote de ligne (à la retraite) chez Air Austral, a déclaré que lors de la discussion pour la rupture conventionnelle de son contrat, M. David X...voulait 2 000 000 euros sinon il déposait plainte sur les conditions de vol ; qu'iI avait ensuite fait une autre proposition à 1 600 000 euros ; qu'il a rappelé que le CDB doit se concerter avec ses deux OPL, il y a quatre étapes de briefing, si le CDB n'a pas l'avis de tous il ne peut pas décoller ; que, deux autres témoins cités par MM. Gérard A..., Dominique B...et Pierre
C...
, régulièrement cités, n'ont pas comparu, ils ont adressé des courriers pour expliquer leur absence pour raisons professionnelles ; que M. Gérard A...a été entendu en qualité de partie civile, il considère que M. David X...a porté atteinte à l'image de la compagnie ;
" et aux motifs qu'enfin, les deux témoins entendus par la cour à la demande de M. Gérard A..., qui sont des professionnels du transport aérien, un des deux n'ayant plus aucun lien de subordination avec Air Austral, ont contesté l'intégralité des accusations de M. David X...;
" 1° alors que, aux termes de l'article 446 du code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que l'arrêt attaqué énonce que les deux témoins ont été cités par la partie civile, fait état de leur déposition, avant de la prendre en compte dans les motifs de sa décision ; que l'arrêt ne précise pas que les témoins ont prêté serment conformément à l'article 446 du code de procédure pénale, avant leur déposition ; que ces dépositions reçues en dehors des formes légales et qui ont exercé une influence sur la décision de la cour d'appel, entache de nullité cette décision ;
" 2°) alors que l'arrêt ne constate pas que les deux témoins, employés ou anciens employés de la partie civile, se sont retirés dans la chambre qui leur est destinée avant de déposer, en méconnaissance de l'article du code de procédure pénale ; que cette irrégularité entache de nullité l'arrêt attaqué " ;
Attendu qu'il résulte des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, régulièrement communiquées à la Cour de cassation et dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que les témoins ont fait leur déposition après avoir prêté serment ;
Attendu qu'en conséquence, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 du code pénal, 445 du code de procédure civile, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, sur l'action civile, a dit que les faits constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis et a condamné M. David X...à verser à la partie civile, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que pendant le délibéré, la cour a reçu un courrier de M. David X...reçu le 19 mars 2013 et un courrier de son conseil reçu le 22 mars 2013, qui font état d'une plainte déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de Saint-Denis, par un courrier reçu le 2 mai 2003, les conseils de M. Gérard A...ont entendu demander le rejet de telles écritures à titre principal sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 du code de procédure pénale, les règles de la procédure civile sont applicables devant le juge correctionnel lorsqu'il a été statué sur l'action publique, qu'ainsi, les courriers transmis en cours de délibéré, qui ne répondent pas aux arguments ne sauraient être pris en compte en vertu des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile qui autorisent les notes en délibéré uniquement pour répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président ; que de manière surabondante, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. David X...entre les mains du doyen des juges d'instruction de Saint-Denis le 5 septembre 2012, soit plus de deux années après le classement sans suite de la première plainte, ne saurait interdire à la cour de statuer ;
1°) alors qu'en vertu de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ; qu'en outre, l'article 445 du code de procédure civile ne peut recevoir application devant les juridictions correctionnelles, devant lesquelles aucune clôture des débats n'est organisée ; qu'en refusant de se prononcer sur des notes en délibéré tendant à faire constater l'obligation de prononcer un sursis à statuer, aux motifs que ces notes ne peuvent être reçues en vertu de l'article 445 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne tendent pas à répondre à des réquisitions du parquet, la cour d'appel, qui n'était pas en présence d'une demande de mesures d'instruction, mais d'une demande de sursis à statuer, et devant laquelle aucune clôture des débats n'était intervenue, a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 226-11 du code pénal, les poursuites pour dénonciation calomnieuse doivent être suspendues, lorsqu'une procédure judiciaire est en cours pour juger de ces faits ; que la cour d'appel qui refuse de tenir compte des notes en délibérées adressées par le prévenu et son avocat pour faire part du fait que l'intimé avait porté plainte avec constitution de partie civile concernant les faits ayant donné lieu à la citation à comparaitre pour dénonciation calomnieuse et que cette plainte avait donné lieu à l'ouverture d'une information contre les parties civiles, M. A...et la société Air Austral, la cour d'appel a méconnu l'article 226-11 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., officier pilote de ligne alors employé par la société Air Austral, a adressé le 28 décembre 2009 au procureur de la République une plainte à l'encontre de cette compagnie et de son responsable légal, M. A..., pour mise en danger d'autrui ; que cette plainte ayant été classée sans suite, la personne morale et son responsable légal ont cité directement du chef de dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ; que les parties civiles sont interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter les notes en délibéré adressées dans l'intérêt du demandeur, relatives notamment à sa plainte avec constitution de partie civile et concernant les faits ayant donné lieu aux poursuites pour dénonciation calomnieuse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel fait application des articles 10 du code de procédure pénale et 445 du code de procédure civile, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que l'article 226-11 du code pénal n'était plus applicable à l'instance, la plainte pour mise en danger d'autrui à l'origine de la présente procédure de dénonciation calomnieuse ayant été classée sans suite ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 226-10, 226-11 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, sur l'action civile, a dit que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis et a condamné M. David X...à verser à la partie civile, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il convient de relever que la plainte a été déposée le 28 décembre 2009, soit 12 jours après la date fixée pour l'entretien préalable au licenciement qui mettait un point final à la phase transactionnelle ; que le titre dans le corps de la plainte : ¿ Malgré le cyclone, Air Austral confirme le vol Mayotte/ Reunion', n'a aucun sens puisque ce vol a atterri à Gillot à 17h45, en phase d'alerte orange, ce qui n'interdisait aucunement aux compagnies aériennes de faire décoller et atterrir leurs appareils ; que le second titre (ou accroche) est : ¿ Malgré le cyclone, M. A...donne l'ordre de décoller pour Paris'; que mis à part le témoignage d'un ami, ex-colocataire, en conflit avec la compagnie Air Austral, M. David X...n'apporte aucun élément de preuve au sujet d'une phrase que M. Gérard A...aurait prononcée dans la salle des opérations : ¿ Si à 19h30, tous les bagages ne sont pas chargés, vous les laissez à terre et vous décollez'; qu'au demeurant, cette phrase aurait elle été prononcée (le CDB et I'OPL ont déclaré que ce soir là M. Gérard A...s'était chargé du fret) qu'elle ne correspondrait pas pour autant à un ordre formel de décoller malgré le cyclone, mais un rappel de l'heure limite pour le décollage, si nécessaire sans tenir compte de l'embarquement de tous les bagages des passagers ; qu'il convient encore une fois de rappeler que l'horaire de 19h30 se situait 1 heure et demie avant le passage en alerte rouge qui allait entraîner la fermeture des aéroports ; que le CDB et I'OPL présents lors de ce vol ont contesté toutes les données techniques et météorologiques de M. David X...qui, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans un de ses courriers d'octobre 2009, n'a pas produit de documents qui devaient notamment prouver l'incident des portes cargos ; que les deux membres d'équipage ont rappelé que la décision de décoller avait été prise par l'équipage et que M. David X...n'avait alors émis aucune opposition ; qu'il s'en déduit que M. David X...a déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur avec qui il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent ; que la mauvaise foi de M. David X...est patente, puisqu'au jour du dépôt de sa plainte, il connaissait l'inexactitude partielle ou totale des accusations qu'il portait et de l'absence de qualification pénale de faits qui n'ont jamais existé ; que sa parfaite conscience de la fausseté de ses accusations est renforcée par sa qualité professionnelle d'OPL, ancien pilote militaire, embauché chez Air Austral depuis une dizaine d'années, intégré au secteur du Boeing 777 en 2003, membre de l'équipage du vol du 24 février 2007, par sa connaissance du manuel d'exploitation de l'aéronef en cause, des règles de sécurité de l'aviation civile, et par ses compétences pour analyser les données météorologiques ; qu'enfin, les circonstances du vol, il a fait partie de l'équipage composé d'un CDB et d'un autre OPL avec qui il a préparé le vol et la phase de décollage, sans jamais émettre la moindre réserve, ni demander à être déchargé de sa mission, et alors qu'un CDB ne peut pas décoller sans un avis positif de tous ; que l'exemple le plus flagrant de mauvaise foi apparaissant clairement dans l'épisode de la mesure de la hauteur de l'eau sur la piste qu'il avait obtenue à la demande de son CDB, qui d'une réalité d'1 mm passe à une situation apocalyptique dans la plainte, alors qu'en raison de ses fonctions, il ne pouvait ignorer les procédures d'exploitation Air Austral et connaissait la phase de description physique de la piste, qualifiée de mouillée si la hauteur de l'eau est inférieure à 3 mm, et de contaminée si elle est supérieure ; qu'ainsi, au moment du décollage, et cela est également valable pour les relevés de vitesse des vents, il savait que toutes les conditions étaient réunies pour partir ; que dans la plainte, le souvenir " précis " décollage rappelle parfois un scénario de film catastrophe hollywoodien des années 70, la phrase finale de l'épisode aurait pu parfaitement être prononcée par Charlton Heston ou Steve Mc Queen : ¿ trombes d'eau'¿ j'ai l'impression d'avoir la tête plongée dans une bassine remplie d'eau', « Je surveille les paramètres des moteurs en pensant à l'énorme quantité d'eau qu'ils ingèrent " " les pneus n'adhèrent plus sur la piste détrempée', souvenir de précipitations bibliques plutôt rêvées que vécues puisque le dénonciateur oublie de préciser que le CDB lui avait demandé de faire mesurer la hauteur de l'eau sur la piste, et que le résultat communiqué à tout l'équipage était très en dessous de la limite maximale autorisée pour décoller (moins de 1 mm pour une norme supérieure à 3 mm), ¿ Je devine tout juste à droite et à gauche de la piste l'éclairage de la piste'¿ le vent venant de la gauche nous pousse vers la droite et l'avion dérape alors qu'on n'a pas décollé': ¿ le commandant de bord fait ce qu'il peut mais c'est certain, nous ne sommes plus au milieu de la piste et si ça continu nous nous arrachons, nous allons en sortir et tout sera fini ¿ ¿ l'avion dérape encore plus à droite mais nous nous arrachons, ça y est nous volons', ¿ à peine en vol nous rencontrons des conditions apocalyptiques, nous sommes pris dans des cisaillements de vent, la vitesse de l'avion chute brusquement et nous descendons bien que les réacteurs donnent toute leur puissance'¿ nous ne pouvons rien faire'¿ je pense alors au crash dans l'océan'¿ il ne faut pas perdre un moteur maintenant, en pensant à eux je me dis ¿ aller, poussez encore, poussez'mais je ne peux pas m'empêcher de penser l'océan déchainé et aux vagues énormes (la météo annonçait des creux de 8 mètres)'¿ en cas d'amerrissage nous serions pulvérisés ", " après deux ou trois minutes tout est fini.... je regarde le commandant de bord et le deuxième copilote. Je crois que j'ai honte et que je suis aussi en colère. Je leur dit alors " vous croyez qu'après ça on peut être fiers ? ; qu'au soutien de sa plainte, trois ans après les faits dénoncés, M. David X...n'a pratiquement produit aucune pièce justificative permettant de démontrer l'existence de graves dysfonctionnements apparus depuis de nombreuses années au sein de la compagnie Air Austral et la réalité du grave incident survenu lors du décollage du 24 février 2007 ; qu'il a produit le descriptif d'un vol du 6 janvier 2001, lors du cyclone Ando, faits prescrits au moment du dépôt de sa plainte ; que, l'enquête préliminaire a été diligentée par la sûreté départementale de Saint-Denis sur réquisitions du procureur de la République ; qu'entendu le 3 mai 2010, M. David X...a confirmé les termes de sa plainte, il a précisé que si l'avion n'était pas parti pour Paris et qu'il avait été endommagé à Gillot, l'assurance n'aurait peut être pas accepté de rembourser un sinistre alors que cet avion aurait pu rester en sécurité à Mayotte, hypothèse qui ne repose sur rien ; que M. Dominique B..., deuxième OPL, a été entendu le 10 juin 2010, pour lui le vol en cause s'est déroulé dans des conditions météorologiques compatibles avec l'exploitation du Boeing 777 et conformément au manuel d'exploitation de la compagnie Air Austral ; que comme M. Pierre
C...
, le CDB, entendu le 15 juin 2010, a contesté les éléments d'information fournis par M. David X...au soutien de sa plainte ; que M. Air Austral C... a fait état d'un élément, repris plus haut, qui met à mal les écrits de M. David X...sur le déluge qui se serait alors abattu sur la piste : ¿ une fois arrive dans l'avion, j'ai fait demander à M. David X...qui était en charge de la radio avec la tour de contrôle (pilote monitoring) de faire mesurer la hauteur de l'eau sur la piste. Après mesure, on nous a annoncé une hauteur inférieure à 1 mm (piste mouillée) sachant que la limite est de 3 mm (piste inondée)'; que le CDB a également apporté une précision qui met encore un peu plus à mal l'accusation sur des cisaillements de vent au décollage : " Une fois aligné sur la piste, je valide une dernière fois les éléments transmis, le système embarqué de détection de cisaillement (Windshear) ne nous annonce pas de cisaillement de vent " ; qu'enfin, les deux témoins entendus par la cour à la demande de M. Gérard A..., qui sont des professionnels du transport aérien, un des deux n'ayant plus aucun lien de subordination avec Air Austral, ont contesté l'intégralité des accusations de M. David X...; qu'en revanche, M. David X...n'a pas comparu ; que dans un courrier recommandé reçu le 19 mars 2013, il a expliqué que sa défaillance serait due "'suite à un malentendu avec son avocat''; qu'ainsi, il ressort clairement des nombreux éléments du dossier soumis à l'appréciation de la cour que les faits dénoncés par M. David X...au procureur de la République sont totalement ou partiellement inexacts ; que M. David X...a sciemment ajouté à un fait réel, de multiples circonstances de nature à conférer à ce fait un caractère autre que celui qu'il comportait et ajouté des circonstances imaginaires propres à lui donner une qualification pénale qu'il n'avait pas à l'origine ; qu'en l'espèce, le décollage d'un avion de la compagnie Air Austral au cours d'une phase d'alerte orange due la progression sur l'île de la Réunion du cyclone Gamede, alors que la circulation aérienne était ouverte et que les conditions météo étaient normales avec vent fort et pluie, est devenu, par une présentation tendancieuse, à l'aide d'omissions, de mensonges, d'exagérations ou d'approximations, une très grave mise en danger de plusieurs centaines de passagers d'un Boeing 777, par un décollage effectué sur ordre du directeur général de la compagnie Air Austral, pour des raisons supposées bassement mercantiles, en violation de toutes les règles de sécurité du transport aérien ; qu'au soutien de ses accusations, plus que tardives, le dénonciateur n'a d'ailleurs pratiquement pas déposé de pièces justificatives sérieuses qui auraient du étayer ses affirmations ; qu'il s'en déduit que M. David X...a déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur avec qui il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent ; que la mauvaise foi de M. David X...est patente, puisqu'au jour du dépôt de sa plainte il connaissait l'inexactitude partielle ou totale des accusations qu'il portait et de l'absence de qualification pénale de faits qui n'ont jamais existé ; que sa parfaite conscience de la fausseté de ses accusations est renforcée par sa qualité professionnelle d'OPL, ancien pilote militaire, embauché chez Air Austral depuis une dizaine d'années, intégré au secteur du Boeing 777 en 2003, membre de l'équipage du vol du 24 février 2007, par sa connaissance du manuel d'exploitation de l'aéronef en cause, des règles de sécurité de l'aviation civile, et par ses compétences pour analyser les données météorologiques ; qu'enfin les circonstances du vol, il a fait partie de l'équipage composé d'un CDB et d'un autre OPL avec qui il a préparé le vol et la phase de décollage, sans jamais émettre la moindre réserve, ni demander à être déchargé de sa mission, et alors qu'un CDB ne peut pas décoller sans un avis positif de tous ; que l'exemple le plus flagrant de mauvaise foi apparaissant clairement dans l'épisode de la mesure de la hauteur de l'eau sur la piste qu'il avait obtenue à la demande de son CDB, qui d'une réalité d'1 mm passe à une situation apocalyptique dans la plainte, alors qu'en raison de ses fonctions, il ne pouvait ignorer les procédures d'exploitation Air Austral et connaissait la phase de description physique de la piste, qualifiée de mouillée si la hauteur de l'eau est inférieure à 3 mm, et de contaminée si elle est supérieure ; qu'ainsi, au moment du décollage, et cela est également valable pour les relevés de vitesse des vents, il savait que toutes les conditions étaient réunies pour partir ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la charge de la preuve de la fausseté des faits dénoncés pèse sur l'accusation ; qu'en reprochant à l'auteur de la plainte litigieuse, à l'origine des poursuites pour dénonciation calomnieuse, de n'apporter aucun élément de preuve de ses allégations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les dispositions précitées ;
" 2°) alors qu'en reprochant à l'auteur de la plainte litigieuse de ne pas apporter de preuve de la pertinence de ses allégations, quand les parties civiles n'ont pas non plus apporté de preuve de la pertinence de leurs dénégations, en se contentant de citer des témoins faisant état de leur perception des faits, sans faire état d'aucun élément objectif confirmant leurs affirmations, la cour d'appel, qui a traité différemment les parties en cause dans son appréciation de la preuve, a encore méconnu les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) alors que, pour caractériser la dénonciation calomnieuse, les juges du fond doivent établir que l'auteur de la dénonciation savait que les faits qu'il dénonçait étaient faux ; qu'en affirmant que l'intimé avait dénoncé des faits qu'il savait faux, au regard des auditions des autres membres de l'équipage constitué le jour des faits dénoncés et des témoignages, à l'audience, de deux autres salariés de la partie civile affirmant que les faits dont l'auteur de la plainte faisait état n'étaient pas crédibles, sans pourtant apporter aucun élément d'information objectif sur ce vol, et en constatant que l'intimé, quant à lui, ne prétendait faire part que des souvenirs qu'il avait du vol, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette présentation des faits par l'auteur de la plainte litigieuse n'était pas de nature à établir sa bonne foi, a ainsi privé sa décision de base légale ;
4°) alors qu'en ne s'expliquant sur les raisons de la présence du dirigeant de la compagnie aérienne, l'une des parties civiles, lors de la préparation du vol en cause, par le commandant de bord et les copilotes, s'il ne s'occupait que des questions de fret, sans lien avec cette préparation du vol, quand il résulte des termes mêmes de la plainte en cause, que l'intimé faisait état du fait que le dirigeant de la compagnie avait exercé une véritable pression sur les pilotes pour s'assurer du décollage, ce qui aurait permis de s'assurer de la pertinence de leurs témoignages et auditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence de la faute civile résultant des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 17 juin 2014 :
LE déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 31 juillet 2013 :
LE REJETTE ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à la société Air Austral et à M. A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85141
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-85141


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85141
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