Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Pierre X...,- La société Jean-Pierre X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Vincent Z... et de Mme Fatiha Y...du chef de diffamation non publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il résulte de l'article susvisé qu'une juridiction ne peut être valablement saisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... et Mme Y...ont été cités directement par M. Jean-Pierre X...et la société Jean-Pierre X...du chef de diffamation non publique devant le tribunal de police d'Evreux qui les a relaxés ; qu'appel ayant été interjeté par les parties civiles et par le procureur de la République, la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 11 octobre 2012, renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, en application des articles 47 et 97 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué prononce sur les faits poursuivis sans que les juges aient procédé à un examen préalable des conditions de la saisine ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juin 2013 ;
ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 octobre 2012 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée que lors du prononcé de l'arrêt du 11 octobre 2012, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;