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09/12/2014 | FRANCE | N°13-83679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-83679


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claire X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de

chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claire X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 10, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs propres que Mme Y...est appelante du jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 12 septembre 2012 qui l'a déclarée coupable du délit de dénonciation calomnieuse commis au préjudice des gendarmes MM. Jean Z..., Bruno A...et Dominique B...; qu'elle soutient, à l'appui de son appel, qu'elle ne saurait être déclarée coupable de cette infraction, étant, elle-même, victime de l'attitude desdits gendarmes de la brigade de Cluny/ Dompierre les ormes, relativement au contentieux qui l'oppose, de longue date, elle et son mari, au sujet de leur château, à différentes personnes influentes de la région, aux administrations, et aux autorités judiciaires, n'ayant pu obtenir satisfaction dans la poursuite, pourtant, bien légitime, à ses dires, de ses intérêts ; que l'article 226-10 du code pénal édicte : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce il est constant que, dans une lettre du 15 octobre 2010, adressée au ministre de l'intérieur, dont l'objet était de porter plainte, M. et Mme Y...dénoncent différents agissements de M. C..., maire de leur commune, et de la brigade de gendarmerie dont celle-ci relève, de nature à leur porter préjudice relativement à leur opposition au permis de construire délivré par ce maire dans le site inscrit de la vallée d'Audour où se trouve un château leur appartenant ; que les faits dénoncés par les époux Y...sont, ainsi, dirigés contre des personnes déterminées, en l'espèce les gendarmes de la brigade de Dompierre les ormes, notamment ; que, dans ce courrier, M. et Mme Y...dénoncent « les dérives des brigades de gendarmerie aux ordres de M. Christian C...» et, en particulier : « violation de notre domicile par les gendarmes B...et A... dans le cadre d'une opération commando avec soustraction d'objets », « Harcèlement téléphonique par le gendarme SENK », « Complicité du gendarme Z...dans le cadre d'un vol de bijoux et d'argenterie », pour demander, « en raison de ces faits, une enquête concernant tous les agissements dolosifs de la gendarmerie de Cluny/ Dompierre les Ormes et de celle de Mâcon, depuis 1998, date de notre installation au château, afin d'en déterminer les commanditaires » ; que les faits dénoncés sont, ainsi, bien de nature à entraîner des sanctions à l'encontre des gendarmes en cause, les époux Y...laissant clairement entendre dans leur plainte que le comportement de ceux-ci serait délictueux, sinon entaché « d'un problème de neutralité et d'objectivité ; qu'en demandant qu'une enquête soit effectuée sur ce point les intéressés visaient, indiscutablement, les sanctions auxquelles les militaires s'exposaient ; qu'enfin, qu'il résulte des éléments du dossier que ces faits dénoncés contre les gendarmes ont fait l'objet d'une enquête et d'une instruction au terme de laquelle une ordonnance de refus d'informer a été rendue par le juge d'instruction, le 4 juin 2008, qui a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, lui-même confirmé par la Cour de cassation le 3 mars 2009 ; que dès lors, qu'il est établi que lorsque M. et Mme Y...ont rédigé leur lettre du 15 octobre 2010, adressée au ministre de l'intérieur, ils savaient, depuis au moins le 3 mars 2009, que les faits qu'ils dénonçaient étaient inexacts, comme ayant été définitivement jugés non constitutifs d'infractions ni, même, d'un comportement répréhensible des militaires de la gendarmerie ; que le délit de dénonciation calomnieuse reproché à Mme Y...est, donc, bien caractérisé au sens de l'article 226-10 précité ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de celle-ci ; qu'en revanche, que compte tenu du contexte de cette affaire dans laquelle des intérêts opposés ont entraîné les intéressés dans des situations particulièrement difficiles à gérer, au niveau de la mairie du domicile des époux Y..., de la gendarmerie et des autorités judiciaires, il y a lieu de limiter la sanction à prononcer contre Mme Y...à une amende délictuelle de 1 500 euros ; qu'à défaut d'éléments nouveaux le jugement déféré sera confirmé sur l'action civile sauf à ajouter à la charge de Mme Y...un complément de 500 euros à verser aux trois gendarmes ensemble au titre de leurs frais exposés en cause d'appel ;
" et aux motifs adoptés que les faits sont avérés car le courrier adressé au ministre de l'intérieur par les époux Y...relève un grand nombre d'assertions susceptibles d'entraîner des mesures ou sanctions administratives ou disciplinaires ; que l'enquête menée par la section d'évaluation et contrôle des activités démontre que ces assertions sont fausses ; qu'en tout état de cause, les époux Y...ne pouvaient ignorer que leur plainte faisait mention de faits fallacieux ; qu'au demeurant les multiples plaintes qu'ils ont déposées ainsi que les diverses procédures qu'ils ont initiées ont été soit classées, soit ont fait l'objet d'un refus d'informer, refus confirmé par la cour d'appel ainsi que par la Cour de cassation ; qu'il convient de les en déclarer coupables et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur une procédure antérieure ayant débouché sur un refus d'informer rendu à l'encontre de l'exposante pour considérer, de manière totalement péremptoire, que l'infraction de dénonciation calomnieuse était établie sans caractériser une quelconque mauvaise foi de sa part ;
" 2°) alors qu'en cas de décision autre qu'un acquittement, une relaxe ou un non-lieu, il appartient aux juges du fond d'apprécier la pertinence des accusations ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés étaient établis sans jamais vérifier la pertinence des accusations, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement condamner la prévenue sans répondre au chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées dans son intérêt (conclusions, p. 7, dernier §) qui soutenaient que c'était le directeur de la gendarmerie qui avait décidé d'ordonner une enquête administrative à la suite des réclamations qui lui avaient été transmises par le ministre de l'intérieur, ce à quoi il n'avait strictement aucune obligation de donner suite " ;
Vu l'article 226-10 du code pénal ;
Attendu qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas d'une décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y...a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, le 15 octobre 2010, dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, dénoncé des faits, dont elle se disait victime, de violation de domicile, harcèlement téléphonique et complicité de vol, qui auraient été commis par trois gendarmes et qu'elle savait faux, ladite dénonciation étant susceptible d'entraîner pour les gendarmes en cause des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que, le tribunal l'ayant retenue dans les liens de la prévention, Mme Y..., ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que le caractère inexact des faits résulte d'une décision de refus d'informer selon laquelle lesdits faits, déjà dénoncés en 2008, avaient été jugés non susceptibles de revêtir une qualification pénale ; que les juges ajoutent que cette décision étant devenue définitive par rejet d'un pourvoi, le 3 mars 2009, Mme Y...connaissait, lors du dépôt de sa plainte, la fausseté des accusations portées à l'encontre des gendarmes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83679
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-83679


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83679
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