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09/12/2014 | FRANCE | N°13-25061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-25061


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que la société civile immobilière SCI Bergerac II, gérée par la société Sévérini Pierres et loisirs, a confié à la société EBF Boy Bat la réalisation de trois lots de gros oeuvre d'une résidence ; que, mise en liquidation judiciaire, avec la désignation de Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, la société EBF Boy Bat a quitté le chantier le jour-même ; que Mme Y... a, après expert

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que la société civile immobilière SCI Bergerac II, gérée par la société Sévérini Pierres et loisirs, a confié à la société EBF Boy Bat la réalisation de trois lots de gros oeuvre d'une résidence ; que, mise en liquidation judiciaire, avec la désignation de Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, la société EBF Boy Bat a quitté le chantier le jour-même ; que Mme Y... a, après expertise, assigné la SCI Bergerac II et la société Sévérini Pierres et loisirs en paiement d'un solde dû sur travaux ; que la SCI Bergerac II et la société Sévérini Pierres et loisirs, invoquant des retards et divers frais complémentaires, ont conclu que rien n'était dû ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le marché accordait à la société EBF Boy Bat un délai de vingt mois pour la réalisation du marché à compter de l'ordre de service, levée de réserves incluses, que cet ordre ayant été donné le 1er avril 2006, le délai courait jusqu'à fin novembre 2007, et qu'au moment de l'abandon du chantier en mars 2007, le délai pouvait finalement être respecté, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune pénalité de retard ni intérêts intercalaires n'étaient dus, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Bergerac II et la société Sévérini Pierres et loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Bergerac II et la société Sévérini Pierres et loisirs à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Bergerac II et de la société Sévérini Pierres et loisirs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bergerac II et Sévérini Pierres et loisirs.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Bergerac II et la SAS Sévérini Pierres et Loisirs à payer à Maître Jocelyne Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EBF Boy Bat, la somme de 281. 507, 37 ¿ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la société EBF Boy Bat a été mise en redressement judiciaire le 9 juin 2006, c'est-à-dire deux mois après la conclusion du marché avec la SCI Bergerac II et la SAS Sévérini Pierres et Loisirs ; que régulièrement autorisée par le tribunal, elle a poursuivi son activité jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 12 mars 2007 ; que M. X... a été désigné en qualité d'expert le même jour pour faire les comptes entre les parties ; qu'il a reçu les comptes proposés par chacune et les a invitées à faire leurs observations sur son projet de rapport ; qu'ayant ainsi procédé contradictoirement il a déposé son rapport le 12 juin suivant où, connaissance prise d'un constat dressé le 19 mars 2007, il indique que le chantier est pour l'essentiel terminé et que restent diverses finitions qu'il décrit précisément page 37 ; que son décompte intègre le coût de ces finitions et inexécutions évaluées à 28. 000 ¿ sur un marché total de 2. 500. 000 ¿ HT ; qu'en raison des acomptes déjà perçus (1. 368. 007, 29 ¿ TTC) il en résulte selon lui que la SCI Bergerac II et la SAS Sévérini Pierres et Loisirs restent devoir à la société EBF Boy Bat un solde de 175. 400, 79 ¿ ; que Maître Jocelyne Y..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EBF Boy Bat (ainsi que l'expert, en se trompant toutefois sur le délai), fait observer à juste titre que le marché accordait à la société EBF Boy Bat un délai de vingt mois pour la réalisation du marché à compter de l'ordre de service, levée de réserves incluses ; que cet ordre ayant été donné le 1er avril 2006, le délai courait jusqu'à fin novembre 2007 et qu'au moment de l'abandon du chantier en mars 2007, le délai pouvait finalement être respecté ; qu'il s'ensuit qu'aucune pénalité de retard ni intérêts intercalaires ne sont dus ; qu'en revanche l'abandon du chantier a contraint la SCI Bergerac II et la SAS Sévérini Pierres et Loisirs à recourir à des entreprises tierces pour terminer les travaux ; que si l'expert en effet a évalué les travaux et finitions restant à exécuter à la somme totale de 27. 000 ¿ environ, cette appréciation ne tient visiblement pas compte des difficultés pour trouver une entreprise acceptant de reprendre un chantier abandonné et litigieux ; que la cour admettra un surcoût en sus de 30. 000 ¿ compte tenu des justificatifs produits ; qu'il en résulte que la société EBF Boy Bat est débitrice à l'égard de la SCI Bergerac II et de la SAS Sévérini Pierres et Loisirs de la somme de 30. 000 ¿ et que la SCI Bergerac II et la SAS Sévérini Pierres et Loisirs sont débitrices à l'égard de la société EBF Boy Bat de la somme de 136. 107, 37 ¿ HT correspondant aux retenues désormais injustifiées les travaux ayant été exécutés et un solde de travaux de 175. 400 ¿ ; que ces dettes dérivées d'un même contrat sont connexes et se compenseront ; qu'ainsi il reste dû à Maître Jocelyne Y..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EBF Boy Bat, la somme de 281. 507, 37 ¿ (136. 107, 37 + 175. 400 ¿ 30. 000), le jugement étant réformé en ce sens et la SCI Bergerac II et la SAS Sévérini Pierres et Loisirs condamnées au paiement de cette somme ;
ALORS QU'il ressortait de l'article 40-03 du cahier des charges et conditions particulières annexé au marché signé par la société EBF Boy Bat que le planning d'exécution des travaux par corps d'état, de valeur contractuelle, déterminait l'application de l'article 27 et, par renvoi, de l'article 59 du même cahier, le premier sanctionnant par des pénalités et des dommages et intérêts tout retard dans l'exécution des travaux prévus au marché, sans mise en demeure préalable, et le second stipulant que les intérêts de retard seraient décomptés jusqu'à la date de passation du nouveau marché au cas où le maître de l'ouvrage résilierait le marché en conséquence de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de travaux ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions n° 1 des sociétés exposantes signifiées le 7 mars 2012, pp. 9 et s.), si, dans le cadre du délai général d'exécution des travaux fixé par le marché à vingt mois à compter de l'ordre de service, et ledit marché obligeant expressément la société EBF Boy Bat « à se conformer au (¿) planning (¿) et à exécuter toutes les conditions du cahier des charges et conditions particulières annexé comme si ces pièces étaient textuellement rapportées, faisant partie intégrante du marché », le planning général d'exécution des travaux par corps d'état ne fixait pas au 31 janvier 2007 la date impérative d'achèvement par cette société des travaux de gros oeuvre et si, dès lors, le retard pris par celle-ci dans l'exécution des travaux n'ouvrait pas droit, au profit de la SCI Bergerac I et la SAS Sévérini Pierres et Loisirs, par application des dispositions susvisées du cahier des charges et conditions particulières, à des pénalités et intérêts intercalaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25061
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-25061


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25061
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