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09/12/2014 | FRANCE | N°13-24314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-24314


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2013), que par acte du 3 août 2005 établi par M. X..., notaire, M. Albert Y... a vendu à la SCI G... deux parcelles de terrain moyennant un prix de 656 315, 88 euros ; qu'il est stipulé que " quant au solde, soit la somme de 44 591, 33 euros, l'acquéreur s'oblige à le payer au vendeur dès que M. Albert Y... aura fait procéder à la pose des bornes fixant la limite de séparation entre les parcelles cadastrées section E n° 89 e

t E 90 objet de la présente vente et les parcelles cadastrées section E ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2013), que par acte du 3 août 2005 établi par M. X..., notaire, M. Albert Y... a vendu à la SCI G... deux parcelles de terrain moyennant un prix de 656 315, 88 euros ; qu'il est stipulé que " quant au solde, soit la somme de 44 591, 33 euros, l'acquéreur s'oblige à le payer au vendeur dès que M. Albert Y... aura fait procéder à la pose des bornes fixant la limite de séparation entre les parcelles cadastrées section E n° 89 et E 90 objet de la présente vente et les parcelles cadastrées section E 87 et E 88, propriété de M. Jean-Paul Y..., cela en conformité avec le plan de bornage établi par la SCP E...
F..., géomètres experts associés, daté du 12 avril 1996, et au plus tard le 31 décembre 2005 " ; que se plaignant de la remise par le notaire au vendeur du solde du prix de vente consigné, la SCI G... a assigné M. Y... et la SCP notariale Z...- X...- A...- B..., devenue la SCP B...- Z...- C...- D..., en paiement de cette somme ;
Attendu que la SCI G... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation de la société notariale à lui verser la somme de 44 591, 33 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de vente du 3 août 2005 que le solde du prix de cette vente n'était payable au vendeur qu'à condition que ce dernier fasse poser au plus tard le 31 décembre 2005 les bornes mentionnées sur un plan de bornage établi le 12 avril 1996 ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que le versement par le notaire du solde de ce prix de vente malgré l'absence de pose des bornes dans le temps imparti n'avait pas causé de préjudice à l'acquéreur, qu'il était redevable de l'intégralité du prix de vente nonobstant l'absence de pose des bornes, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que ce n'était que le 4 avril 2006 que M. Y... avait saisi le tribunal d'instance d'une action en bornage, ce dont il résultait que la condition posée à l'acte de vente avait déjà défailli, de sorte que le solde du prix ne devait plus être payé, s'est néanmoins fondée, pour écarter l'existence d'un préjudice de l'acquéreur, sur la circonstance, devenue inopérante par l'effet de l'écoulement du délai prévu à l'acte de vente, que ce dernier s'était opposé à cette action en soulevant une fin de non-recevoir, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur les circonstances inopérantes que l'acquéreur n'avait pas été empêché de prendre possession des parcelles et de les commercialiser et que le vendeur s'était trouvé confronté à l'opposition du propriétaire des parcelles limitrophes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'inexécution de l'obligation du vendeur de poser les bornes n'avait pas empêché la prise de possession des parcelles par la SCI G..., et retenu qu'aucune cause de réduction ou de diminution de prix n'avait été stipulée dans l'acte de vente et que la SCI G... devait l'intégralité du prix après le 31 décembre 2005, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire qui avait remis les fonds à M. Y... après cette date n'avait pas commis de faute causant un dommage à la SCI G... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI G... à payer à la SCP B...- Z...- C...- D... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société G....
La Sci G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la Scp Pierre Z..., Frédéric X..., Pascal A..., Marielle B..., aujourd'hui Scp Marielle B..., Maxime Z..., Catherine C..., Caroline D..., à lui verser la somme de 44. 591, 33 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE comme l'a observé le premier juge, Albert Y... a été confronté à une double opposition pour faire poser les bornes, à celle de la Scp qui a opposé son défaut de qualité dans l'instance diligentée par Albert Y... devant le tribunal d'instance de Nantua et à celle de Jean-Pierre Y..., propriétaire des parcelles contiguës de sorte qu'Albert Y... n'a pas pu faire poser les bornés prévues dans le cadre d'un bornage judicaire ; mais que cette obligation qui n'a pas pu être exécutée ne permet pas une diminution du prix au profit de la Sci G... ; et que l'empêchement d'Albert Y... de poser les bornes, n'a pas empêché la Sci de prendre possession des parcelles acquises et depuis commercialisées de sorte que la somme de 44. 591, 33 euros était bien due par le Sci qui, après le 31 décembre 2005, devait bien en payer le prix ; que le notaire X..., agissant sur l'ordre d'Albert Y..., avait sans commettre de faute la possibilité de prendre une hypothèque comme Il l'a fait, le 18 novembre 2008, le prix convenu à l'acte du 03 août 2005 étant bien celui décidé par les parties et aucune cause de réduction ou de diminution n'ayant été stipulée ; que le bornage judiciaire sollicité par Albert Y... n'ayant pu avoir lieu par l'attitude de la Sci, et la Sci n'ayant pas sollicité un bornage judiciaire en exécution du plan de bornage dressé et proposé par la Scp E...
F..., géomètres experts, date du 12 avril 1996, le notaire qui a remis les fonds à Albert Y... après la date du 31 décembre 2005 n'a pas non plus commis de faute causant un dommage à la Sci qui était défaillante dans la fixation des limites des parcelles dont elle était devenue propriétaire ; que si l'on peut estimer, comme l'a fait le premier juge que le notaire aurait dû s'assurer de l'exigibilité de la créance consignée, avant de la remettre à Albert Y... et d'inscrire une hypothèque, cette faute n'est pas à l'origine d'un préjudice de la Sci G... qui devait l'intégralité du prix et qui n'était pas fondée à réclamer une quelconque pénalité ou remise ; que l'acte ne prévoit aucune sanction en ce sens ; que la décision attaquée doit être confirmée ; que Monsieur Albert Y... a fait assigner, par exploit d'huissier du 4 avril 2006, la SCI G... et Monsieur Jean-Paul Y... devant le Tribunal d'Instance de Nantua pour obtenir un bornage judiciaire des parcelles afin de pouvoir faire procéder à la pose des bornes entre les dites parcelles ; que devant cette juridiction, la SCI G... a soulevé l'irrecevabilité de sa demande aux motifs que le terme fixé dans l'acte de vente pour la pose des bornes était dépassé et que Monsieur Albert Y... n'avait plus qualité pour solliciter le bornage judiciaire des parcelles, lequel ne pouvait être sollicité que par leur propriétaire actuel ; que par jugement du 10 mai 2007, le Tribunal d'instance de Nantua a fait droit à son exception d'irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir et a déclaré Monsieur Albert Y... irrecevable en sa demande en bornage ; qu'il doit donc être considéré que Monsieur Albert Y... s'est trouvé confronté à une double opposition de faire pratiquer à la pose des bornes, à savoir en 2005 à celle de Monsieur Jean-Paul Y... sur la base du plan de bornage établi par la SCP E...- F... et en d'autre part en 2006 à celle de son acquéreur, la SCI G... sur la base d'un bornage judiciaire qui s'imposait alors ; qu'il ne ressort ni du compromis de vente ni de l'acte de vente que l'acquéreur pouvait obtenir une diminution du prix de vente en raison d'une erreur dans la superficie des parcelles de sorte que la SCI G... n'était pas fondée à en solliciter une, ni même escompter une remise sur le solde du prix de vente des parcelles qui devait rester consigné chez le notaire si la superficie des parcelles résultant de la procédure judiciaire était moindre que celle achetée ; que la SCI G... doit établir la preuve d'une faute du notaire, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre la faute commise et son préjudice subi ; qu'en l'espèce, le notaire a commis des fautes, d'une part en remettant à Monsieur Y... le solde du prix de vente des parcelles sans s'être assuré que la pose des bornes avait été réalisée et d'autre part en acceptant de prendre une inscription d'hypothèque sur le bien de la SCI G... sans s'être assuré de la réalité de l'exigibilité de la créance de Monsieur Y... ; que toutefois ces fautes du notaire n'ont pas constitué de préjudice à la SCI G... d'une part dans la mesure où le notaire aurait dû débloquer dès l'année 2006 le solde du prix de vente consigné en son étude, si elle ne s'était pas opposée au bornage judiciaire des parcelles et d'autre part l'acte de vente liant les parties n'avait pas prévu de pénalités ou de remise d'une escompte sur le prix de vente des parcelles si le bornage n'était pas effectué au 31 décembre 2005 ; qu'en conséquence, la SCI G... sera également déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCP Z..., X..., A... et B... qui n'est pas fondée ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de vente du 3 août 2005 que le solde du prix de cette vente n'était payable au vendeur qu'à condition que ce dernier fasse poser au plus tard le 31 décembre 2005 les bornes mentionnées sur un plan de bornage établi le 12 avril 1996 ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que le versement par le notaire du solde de ce prix de vente malgré l'absence de pose des bornes dans le temps imparti n'avait pas causé de préjudice à l'acquéreur, qu'il était redevable de l'intégralité du prix de vente nonobstant l'absence de pose des bornes, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que ce n'était que le 4 avril 2006 que M. Y... avait saisi le tribunal d'instance d'une action en bornage, ce dont il résultait que la condition posée à l'acte de vente avait déjà défailli, de sorte que le solde du prix ne devait plus être payé, s'est néanmoins fondée, pour écarter l'existence d'un préjudice de l'acquéreur, sur la circonstance, devenue inopérante par l'effet de l'écoulement du délai prévu à l'acte de vente, que ce dernier s'était opposé à cette action en soulevant une fin de non recevoir, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
ALORS QU'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur les circonstances inopérantes que l'acquéreur n'avait pas été empêché de prendre possession des parcelles et de les commercialiser et que le vendeur s'était trouvé confronté à l'opposition du propriétaire des parcelles limitrophes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24314
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-24314


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24314
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