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09/12/2014 | FRANCE | N°13-18754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 13-18754


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 novembre 2012) que M. F... prétendant que la maison édifiée par Mme X... sur la parcelle voisine de la sienne empiétait sur son fonds, a assigné cette dernière en démolition de la construction et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétés des deux parties provenaient de la division d'un fonds unique réalisée en 1992 sur la base d'un document d'arpentage établi sans que les lim

ites de la parcelle divisée soient certaines ni que son périmètre extérieur ait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 novembre 2012) que M. F... prétendant que la maison édifiée par Mme X... sur la parcelle voisine de la sienne empiétait sur son fonds, a assigné cette dernière en démolition de la construction et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétés des deux parties provenaient de la division d'un fonds unique réalisée en 1992 sur la base d'un document d'arpentage établi sans que les limites de la parcelle divisée soient certaines ni que son périmètre extérieur ait fait l'objet d'un bornage préalable, que le plan de division interne dressé en 1992 comportait des erreurs topographique et que tous les experts, qui s'étaient basés sur ce plan pour analyser la situation et vérifier le positionnement du mur de M. F..., avaient émis des avis différents, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que l'empiétement allégué n'était pas établi, et a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. F... à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que s'il peut être admis que la procédure judiciaire entamée il y a douze ans par M. F... cause à Mme X... un préjudice moral certain qu'il convient d'indemniser, celle-ci ne démontre pas en quoi ce préjudice justifierait l'indemnisation qu'elle sollicite, laquelle est totalement disproportionnée par rapport au dommage causé et doit être ramenée à de plus justes proportions ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. F... à payer à Mme X..., la somme de 4 000 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur F... de l'ensemble de ses prétentions et de l'AVOIR condamné à payer à madame X... la somme de 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter monsieur F... de ses demandes, le premier juge a considéré qu'au vu du plan de 1992 et des divers éléments techniques, dont le caractère contradictoire résultait manifestement d'écarts de précision que l'expert Y... avait lui même relevés et admis, l'empiétement dont se prévalait celui-ci n'était pas caractérisé ; que pour contester ce jugement, monsieur F... fait essentiellement valoir que l'examen des documents valant titre et délimitation des fonds respectifs, tout comme l'analyse technique de quatre experts, conduisent à admettre la réalité de l'empiétement de la construction de madame X... sur sa propriété ; que les propriétés des deux parties proviennent de la division de son fonds en six parcelles par monsieur Z... en 1992 ; que pour permettre cette division, monsieur Z... a fait appel au géomètre monsieur A... qui a établi un document d'arpentage et un plan de division interne des parcelles ; que monsieur F... a fait édifier une maison sur sa parcelle en 1995 et madame X... a entrepris en 1999 une construction qui est indépendante mais dont deux murs sont accolés au mur de clôture de la propriété F... ; que monsieur F... qui a suspecté une non-conformité aux règlements de la maison de madame X... alors en construction et une implantation de celle-ci empiétant sur sa propriété, a alors saisi le juge des référés d'une demande d'expertise confiée à un architecte, monsieur B..., qui a fait appel à un sachant monsieur C... ; que monsieur C... ayant considéré que le mur de monsieur F... se situait soit sur sa propriété soit en mitoyenneté, monsieur F... a produit un avis d'expert monsieur D... qui situe le mur de monsieur F... à 23 cm à l'intérieur de sa propriété ce qui a conduit le tribunal à nommer un autre expert monsieur Y... qui, lui, situe le mur de monsieur F... à 10 centimètres à l'intérieur de sa propriété ; qu'ainsi les différents experts sont contradictoires quant à l'emplacement de ce mur parce qu'ils sont contradictoires quant à l'emplacement sur le terrain de la ligne divisoire résultant du plan établi par monsieur A... en 1992 ; qu'or, il est tout d'abord constant que, contrairement à ce que soutient monsieur F..., ni le document d'arpentage ni aucun des documents et notamment le plan de division interne établi par monsieur A... en 1992 ne valent bornage contradictoire entre lui et Mme X... ; qu'il n'y a d'ailleurs jamais eu de bornage entre les propriétés des parties qui n'ont jamais saisi le tribunal d'une telle demande et qui n'ont pas produit leurs titres de propriété respectifs dans le cadre de la procédure ; qu'en second lieu, il doit être constaté qu'il n'est pas possible de déterminer s'il y a, ou non, empiétement en prenant en considération la superficie des parcelles en cause telle que résultant du document d'arpentage ; qu'en effet, cellesci proviennent toutes de la division d'un fonds qui a été faite sur la base d'un document d'arpentage établi sans que les limites extérieures de la parcelle divisée soient certaines, sans que le périmètre extérieur de la parcelle divisée ait fait l'objet d'un bornage contractuel préalable à la division interne et dont les cotes extérieures et les surfaces ne peuvent donc être garanties, alors qu'au surplus toutes les parcelles, et donc celles en cause, ont une limite « extérieure » ; que le plan d'arpentage n'est pas utilisable puisque la limite litigieuse n'a pas été précisée ni vérifiée ; qu'il ne reste donc comme élément qui puisse être pris en compte, que le plan de division interne dressé par monsieur A... en 1992 ; qu'or, d'abord, ce plan porte en nota une réserve de laquelle il résulte qu'il correspond en périphérie aux limites apparentes c'est-à-dire non certifiées par les voisins et il comporte par ailleurs des erreurs topographiques ; qu'ensuite, les experts qui se sont tous basés sur ce même plan pour analyser la situation et vérifier le positionnement du mur de monsieur F... ont tous des avis différents ; qu'il doit tout d'abord être noté que l'avis donné sur dossier par monsieur D... est contestable en ce qu'il se fonde sur un plan dressé par monsieur E... qui est également contestable dans la mesure où il positionne le mur de monsieur F... à l'intérieur de sa propriété en prenant en considération les mesures du terrain X... prises à partir des limites avec son autre voisin et sur les flèches du mur ; qu'en effet, en l'absence de bornage entre les propriétés divisées et d'arpentage efficient aucune mesure, aucun calcul de superficie n'est fiable à 100 % et, par ailleurs, le mur n'étant pas préexistant et ayant été construit par monsieur F... la configuration des flèches ne peut faire preuve de la propriété ou de la mitoyenneté de celui-ci ; qu'il n'a par ailleurs pas été fait par cet expert une étude sur les mêmes bases (mesurage de la parcelle à partir des limites de celle-ci) de la propriété de M F... et il est permis de s'étonner que ce dernier, qui sollicite la démolition de la construction de sa voisine qui empiéterait de quelques centimètres sur sa propriété, ait pu construire son propre mur de clôture à 23cm à l'intérieur de celle-ci ; qu'il demeure les avis donnés par monsieur C... et monsieur Y... qui ont tous deux superposé le plan de division Béguin de 1992 sur le plan des lieux tel qu'existant ; qu'or, sur les mêmes documents, monsieur C... conclut en se fondant sur ce plan que la limite de propriété se situe sur la ligne RSTU et que mur en cause est en partie sur la propriété de monsieur F..., en partie en mitoyenneté et en partie sur la propriété Taile, ces dépassements sur la propriété F... comme sur la propriété X... étant au maximum de quelques centimètres alors que M Y... conclut que ce mur est en partie édifié entièrement et de 10 centimètres à l'intérieur de la propriété F... et en partie en limite de propriété ; que monsieur Y... a pris pour base son relevé de l'intégralité des parcelles divisées et il précise que le calage a été effectué sur 12 points communs, avec une « précision globale d'environ 3 cm ». ; que d'ailleurs, si on se réfère à son plan, il peut être constaté qu'en limite sud, la construction de M F... empiète sur la parcelle voisine ; qu'il s'en déduit que le jugement entrepris ¿ qui a considéré, comme la cour d'appel le fait, qu'au regard de toutes ces imprécisions et avis d'experts divergents l'empiétement allégué n'est pas établi avec certitude-doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur F... de toutes ses demandes ; qu'il doit également être confirmé alors qu'il a, à bon droit et sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, fixer le préjudice de madame X... à la somme de 4 000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, vu l'article 545 du code civil, il ressort en l'espèce de la procédure, débutée en 2003 au fond et faisant suite à une procédure de référé diligentée en 2000, que les avis techniques des deux experts judiciaires sont opposés, alors qu'ils sont tous deux basés sur le même document d'arpentage réalisé en 1992 par monsieur A... dans le cadre de la division de la parcelle plus grande dont sont issues les parcelles BK-416 et 417 ; que, quant à l'avis technique rendu par monsieur D..., qui s'est fondé sur les plans établis après le plan d'arpentage de 1992, celui-ci peut être sujet à caution dans la mesure où non seulement il n'est pas établi qu'il se soit personnellement rendu sur les lieux pour effectuer des mesures, cet expert étant domicilié à Nantes, mais en outre, comme le fait observer monsieur C..., intervenu en qualité de sapiteur lors de la première expertise, pour qu'un plan récent puisse être utilisé, il faudrait que ce nouveau plan fasse l'objet d'un accord sur une nouvelle position de la limite ; qu'or les plans de 1999 et de 2001 n'ont pas été soumis à l'approbation des parties en cause puisque le premier a été établi par monsieur E... pour la seule propriété H...- I...- X..., et le second, qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats, aurait été établi par monsieur G..., à titre très probablement privé puisqu'il n'est pas démontré que les parties présentes à l'instance l'ont approuvé ; que dans ces conditions, le plan d'arpentage réalisé en 1992 par monsieur A... pour permettre la création des parcelles BK-412 à418, approuvé par les parties, est le seul document s'imposant à elles ; que, dès lors, quand bien même ce plan comporterait certaines erreurs, il a fait l'objet d'un accord entre les parties, il fait la loi entre elles et ne peut être remis en cause par d'autres documents non signés des parties ; que quant aux éléments techniques contradictoires qui en ont été retirés par les experts C... et Y..., il convient de relever que l'expert Y... qui a effectué une levée des lieux pour permettre une meilleure superposition possible des deux plans, a néanmoins trouvé des écarts pouvant aller jusqu'à 5 cm, ce qui permet de considérer que la précision n'est pas suffisante pour démontrer un empiètement et ces écarts peuvent expliquer les raisons qui ont conduit monsieur C... à ne retenir aucun empiètement sur la propriété F... mais un léger empiètement sur la propriété X..., tandis que ces mêmes écarts ont conduit l'expert Y... à une interprétation contraire ; qu'il s'en évince que l'empiètement dont se prévaut monsieur F... n'a pas été caractérisé, tant au vu du plan de 1992 que des avis techniques rendus, avis contraires résultant manifestement d'écarts de précision que l'expert Y... lui-même a relevé et admis ; qu'aucune démolition ne saurait en conséquence être ordonnée ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'empiètement n'étant pas démontré, il importe peu de savoir si madame X... a ou non respecté les règles du Pos puisque le prétendu empiètement ne résulte pas d'un éventuel non respect des règles d'urbanisme, ce qui aurait dû, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative et non pas devant les juridictions judiciaires ; qu'en tout état de cause, aucun empiètement ne résulte de l'inobservation de l'article UB7 du Pos puisque quand bien même madame X... se trouverait assujettie à l'obligation de respecter une distance de quatre mètres au niveau des constructions ne se trouvant pas sur les limites séparatives, le non respect de cette distance (relevé par monsieur Y... sur le plan qu'il a établi) n'a pas eu pour conséquence de créer un empiètement sur la parcelle de monsieur F..., puisque cette portion de construction se trouve entièrement sur la parcelle de madame X... ; que par ailleurs, monsieur F... ne démontre pas que cette partie de construction lui causerait, du fait du non respect de la distance de 4 mètres, un quelconque préjudice tel qu'une vue directe sur son terrain ; que monsieur F... sera débouté en conséquence de l'ensemble de ses prétentions ;
1) ALORS QU'en jugeant que l'avis donné par l'expert Y..., lequel concluait à l'existence d'un empiètement de dix centimètres, ne suffisait pas à établir l'empiètement, par la considération que l'expert énonçait que ses calculs avaient été faits avec une « précision globale de 3 cm », cependant qu'au regard de cette marge d'erreur, l'existence de l'empiètement restait acquise et était de sept centimètres au minimum, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ;
2) ALORS QU'en jugeant que l'avis donné par l'expert Y..., lequel concluait à l'existence d'un empiètement de dix centimètres, ne suffisait pas à établir l'empiètement de la construction de madame X... sur la parcelle de monsieur F..., par la considération qu'il ressortait de ce rapport que l'immeuble de monsieur F... empiétait aussi sur celle de madame X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 545 du code civil ;
3) ALORS QU'en jugeant que l'empiètement allégué par monsieur F... n'était pas établi, en raison de diverses « imprécisions » et des divergences entre les avis d'experts, sans rechercher si, comme le soutenait monsieur F... (conclusions, p. 3 s.), au-delà des différences de points de vue sur des questions annexes, quatre des cinq géomètres qui s'étaient exprimés sur la question litigieuse avaient conclu à l'existence d'un empiètement (conclusions de monsieur F..., p. 3 s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil ;
4) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que l'empiètement allégué par monsieur F... n'était pas établi, en raison de diverses « imprécisions » et des divergences entre les avis d'experts, cependant qu'au-delà des différences de points de vue sur des questions annexes, sur les cinq géomètres qui s'étaient exprimés sur la question litigieuse, quatre d'entre eux avaient constaté l'existence d'un empiètement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en énonçant que le plan dressé par monsieur E..., qui constatait l'existence de l'empiètement litigieux, n'était pas fiable pour avoir été dressé sur la base de données incertaines, cependant que comme le soulignait monsieur F... (conclusions, p. 4 et 5), le plan de monsieur E... était particulièrement probant car il avait été dressé par un géomètre intervenu à la demande de madame X..., la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que le plan dressé par monsieur E... n'était pas probant pour ne pas avoir été approuvé par les deux parties, sans se prononcer sur le moyen soulevé par monsieur F... (conclusions, p. 4 et 5), selon lequel ce document ne nécessitait pas son approbation dès lors qu'y était constatée l'existence d'un empiètement de l'immeuble appartenant à madame X... et que monsieur E... était intervenu à la demande de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE la preuve du fait juridique que constitue l'empiètement se fait par tous moyens ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les plans établis par monsieur E... et par monsieur G..., qui constataient l'existence d'un empiètement de la construction de madame X..., n'étaient pas probants dès lors qu'ils n'avaient pas été soumis à l'approbation des parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 545 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur F... à payer à madame X... la somme de 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris doit également être confirmé alors qu'il a, à bon droit et sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, fixer le préjudice de madame X... à la somme de 4. 000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de la demande de dommages-intérêts formulés par madame X... à hauteur de 300. 000 euros, s'il peut être admis que la procédure judiciaire entamée il y a 12 ans par son voisin lui cause un préjudice moral certain qu'il convient d'indemniser, elle ne démontre toutefois pas en quoi ce préjudice justifierait une indemnisation de 300. 000 euros, somme qui paraît totalement disproportionnée par rapport au dommage causé ; que le préjudice sera en conséquence ramené à de plus justes proportions, et monsieur F... sera condamné à payer à madame X... une somme de 4. 000 euros à ce titre ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en condamnant monsieur F... à réparer le préjudice moral que la procédure judiciaire qu'il avait engagée aurait causé à madame X..., sans caractériser, par motifs propres et adoptés, l'abus de monsieur F... dans l'exercice de son droit d'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18754
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°13-18754


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18754
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