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09/12/2014 | FRANCE | N°12-26384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2014, 12-26384


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rémy menuiserie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Groupama Nord-Est ;
Donne acte à la SCP A...- B...- C... de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Rémy menuiserie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2012), que M. et Mme X... ayant fait construire une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, ont confié les travaux à la société Rémy menuiserie, assurée par

la société Compagnie Groupama Nord-Est ; que le chantier a pris du retard avant d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rémy menuiserie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Groupama Nord-Est ;
Donne acte à la SCP A...- B...- C... de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Rémy menuiserie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2012), que M. et Mme X... ayant fait construire une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, ont confié les travaux à la société Rémy menuiserie, assurée par la société Compagnie Groupama Nord-Est ; que le chantier a pris du retard avant d'être arrêté le 20 septembre 2006 ; que le 8 décembre 2006, une tempête ayant arraché la toiture, les époux X... ont après expertise, assigné en indemnisation la société Rémy menuiserie, qui a appelé en garantie son assureur et l'architecte ainsi que par erreur le GIE Groupama Nord-Est ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Rémy menuiserie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie formée contre son assureur au titre du coût des travaux de reprise découlant de l'envol de la toiture du pavillon en construction des époux X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du libellé même de la clause d'exclusion relative à l'arrêt des travaux, telle que reproduite dans l'arrêt attaqué, que sont exclus de la garantie complémentaire des dommages matériels avant achèvement des travaux, les seuls dommages qui, non seulement sont survenus après l'expiration d'un délai de trente jours suivant l'arrêt des travaux, mais qui peuvent également être regardés comme résultant de l'arrêt des travaux, ce qui postule l'existence d'un lien de cause à effet entre l'arrêt des travaux et le dommage au titre duquel la garantie est sollicitée ; que dès lors en ne s'intéressant qu'au délai qui s'était écoulé entre la date de l'arrêt des travaux et celle de l'envol de la toiture, sans s'être assuré que l'envol de la couverture résultait de l'arrêt des travaux, au sens de la police d'assurance, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;
2°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Rémy menuiserie avait opposé au moyen tiré par la société Groupama de la clause excluant de la garantie les dommages consécutifs à l'arrêt des travaux, la clause du même contrat d'assurance qui énumérait, au nombre des dommages couverts par la garantie complémentaire, ceux résultant d'un événement climatique, tel une tempête ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'envol de la toiture n'avait pas pour cause principale, sinon exclusive, non point l'arrêt des travaux, mais la violente tempête du 8 décembre 2008 et si les dommages consécutifs à l'envol de la toiture ne devaient pas être à ce titre pris en charge par la compagnie d'assurances, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;
3°/ qu'il résulte des constations même de l'arrêt que l'envol de la toiture était consécutif à une faute commise par la société Rémy menuiserie, en ce qu'elle n'aurait pas procédé au scellement d'un poteau, ce qui expliquait que la toiture n'ait pas résisté aux efforts de soulèvement résultant de l'action du vent ; qu'il en résulte que les dommages consécutifs à l'envol de la toiture trouvaient leur origine, comme l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, dans une faute commise par la société Rémy menuiserie lors de l'exécution du chantier, et non dans l'abandon de ce dernier ; qu'en considérant néanmoins que les dommages résultant de l'envol de la toiture devaient être exclus de la garantie de la société Groupama, la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ses constatations, violant ce faisant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Rémy menuiserie, n'avait pas scellé la charpente avant d'abandonner le chantier, le 20 septembre 2006, et avait commis une faute à l'origine de l'envol, le 8 décembre 2006, de la couverture de la maison en construction, et retenu que l'assurance qu'elle avait souscrite garantissait les malfaçons d'exécution mais excluait les dommages résultant d'un arrêt des travaux et survenant après l'expiration d'un délai de trente jours après celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la société Groupama du Nord-Est n'était pas tenue à garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Rémy menuiserie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie formée contre l'architecte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'architecte de transmettre aux entrepreneurs concernés l'ensemble des documents techniques et contractuels qui leur sont nécessaires pour mener à bien l'opération de construction ; que, s'appuyant sur le premier rapport d'expertise de M. Z... du 18 mai 2007, la société Rémy menuiserie avait notamment reproché à l'architecte, M. Y..., de s'être montré totalement défaillant dans l'accomplissement de la tâche qui était la sienne, d'élaborer et de diffuser auprès des entrepreneurs concernés, les documents techniques et contractuels, dont le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; qu'elle avait également souligné le lien de causalité entre cette carence avérée de l'architecte et les désordres observés, qu'il s'agisse de l'absence de réalisation d'une trémie et d'un sous-toit qui auraient pu réduire la prise au vent de la toiture ou de certaines malfaçons qui ont pu être imputées à la société Rémy menuiserie, s'agissant par exemple du caractère non parfaitement jointif des panneaux de façades arrières ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de tout vice de conception, la responsabilité de l'architecte n'était pas engagée à ce titre et si dès lors, la société Rémy menuiserie ne pouvait être regardée comme fondée en son appel en garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que si, en règle générale, la mise en sécurité du chantier pendant la réalisation des travaux relève de la seule responsabilité des entrepreneurs, et non celle de l'architecte, il en va autrement lorsque l'architecte a connaissance de l'abandon du chantier par l'un des entrepreneurs ; qu'en ce cas, il lui appartient de prendre les mesures propres à garantir la conservation des ouvrages existants ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était également invitée, si en raison du laps de temps qui s'était écoulé entre l'abandon du chantier par la société Rémy menuiserie et la tempête qui avait provoqué l'envol de la toiture le 8 décembre 2006, l'architecte ne pouvait se voir imputer à tout le moins une part de responsabilité, quand bien même l'abandon de chantier eût-il été en lui-même entièrement imputable à la société Rémy menuiserie, pour n'avoir pas pris la moindre initiative pour assurer la sécurité de l'ouvrage en cours de construction, lors même qu'il était parfaitement informé de l'arrêt des travaux et de l'absence de scellement du poteau incriminé par l'expert judiciaire, la cour d'appel prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, de plus fort violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait retenu aucun manquement à l'encontre de l'architecte et avait estimé que les désordres litigieux constituaient des malfaçons d'exécution et non des fautes de conception, et retenu que les conséquences de l'abandon du chantier par la société Rémy menuiserie ne pouvaient être imputées à l'architecte, la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence de faute établie de l'architecte, la demande de garantie formée contre lui par la société Rémy menuiserie ne pouvait aboutir, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Rémy menuiserie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 33 467, 97 euros au titre des travaux inachevés, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'indemnisation ne peut excéder le préjudice réellement subi ; qu'il s'ensuit que la société Rémy menuiserie ne pouvait être condamnée à indemniser les époux X..., au titre des travaux inachevés, qu'à la condition que les travaux en cause aient été préfinancés par le maître de l'ouvrage, comme l'avaient du reste exactement retenu les premiers juges, qui avaient considéré qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la société Rémy menuiserie pour les travaux inachevés, dès lors qu'il n'était pas allégué qu'ils avaient été réglés ; que dès lors, en condamnant la société Rémy menuiserie à supporter le coût des travaux inachevés, au motif impropre que les premiers juges se seraient rendus coupables quant à ce d'une omission de statuer, et sans s'expliquer sur l'objection soulevée par la société Rémy menuiserie qui, reprenant à son compte l'objection soulevée par les premiers juges, avaient reproché à l'expert judiciaire de ne pas s'être livré à un pointage suffisamment précis permettant de distinguer les ouvrages facturés de ceux qui n'avaient pas été réalisés, mais qui n'avaient pas été davantage facturés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale du dommage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Rémy menuiserie avait quitté le chantier en prétendant ne pas avoir été payée et que la facturation des ouvrages réalisés par elle était excessive compte tenu de l'état d'avancement des travaux, non conforme aux engagements pris, la cour d'appel, qui a pu en déduire, réparant l'omission de statuer des premiers juges, qu'il était dû au titre des travaux inachevés une somme qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... en paiement de la somme de 27 755 euros au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que l'expert note ne plus disposer du marché passé avec la société Rémy menuiserie prouvant que l'indemnité journalière de retard est de 455 euros, qu'en cet état, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de ladite réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... produisaient un exemplaire du marché dont l'article 4. 03, relatif aux pénalités de retard mentionnait qu'« au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au créancier d'exécution, les retards seront sanctionnés par l'application d'une pénalité de 455 euros jour calendaire de retard », la cour d'appel n ¿ a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur réclamation au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Rémy menuiserie et la SCP A...- B...- C... ès qualités aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rémy menuiserie et la SCP A...- B...- C... ès qualités à payer à la société Compagnie Groupama Nord-Est, la somme de 3 000 euros, à M. Y..., la somme de 3 000 euros, à M. et Mme X..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Rémy menuiserie et la SCP A...- B...- C... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Rémy menuiserie, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Rémy Menuiserie de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Groupama Nord Est au titre du coût des travaux de reprise découlant de l'envol de la toiture du pavillon en construction des époux X... ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE s'agissant des désordres dus à l'envol de la couverture du pavillon en construction des époux X..., l'expert Z... a constaté le 15 janvier 2007 que ladite couverture présentait « un débord important tenu par un poteau en bois », que celui-ci, « qui devait être fixé sur un massif maçonné était posé, non fixé, sur ce massif », ce technicien ayant, en outre, relevé « l'absence de toutes traces de fixation » et précisé qu'un « constat d'huissier du 5 octobre 2006 permettait de voir que ce poteau présentait un faux-aplomb » ; que l'expert Z... a exposé qu'une « charpente doit être conçue pour résister à l'arrachement, car le vent provoque des efforts de soulèvement sur les couvertures » et qu'en l'espèce, « l'absence de scellement du poteau ne permettait pas à la charpente de résister aux efforts de soulèvement » ; qu'il est ainsi clairement établi que la SARL Rémy Menuiserie a commis une faute en ne scellant pas la charpente, puisque, pour cette raison, « l'ouvrage était en équilibre instable », d'où les dégâts constatés le 15 janvier 2007 ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE la compagnie Groupama du Nord Est ne peut être tenue de la réparation des désordres dus à l'envol de la couverture du pavillon objet du litige au titre de la garantie complémentaire des dommages matériels avant achèvement des travaux, car les conditions générales de la police souscrite par la SARL Rémy Menuiserie stipulent que « sont exclus les dommages résultant de tout arrêt des travaux (...) et survenant après l'expiration d'un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date dudit arrêt des travaux » ; qu'en effet, la SARL Rémy Menuiserie a abandonné le chantier le 20 septembre 2006 et l'envol de cette couverture s'est produit le 8 décembre 2006 ; la compagnie Groupama du Nord Est doit sa garantie au titre des malfaçons d'exécution ci-dessus énumérées, celles-ci ayant été commises par son assurée avant l'abandon du chantier ; qu'au vu des observations qui précèdent, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama du Nord Est à garantir la SARL Rémy Menuiserie du coût des travaux de reprise découlant de l'envol de la toiture, mais confirmé pour ce qui concerne la garantie des autres désordres matériels résultant de malfaçons d'exécution ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte du libellé même de la clause d'exclusion relative à l'arrêt des travaux, telle que reproduite dans l'arrêt attaqué, que sont exclus de la garantie complémentaire des dommages matériels avant achèvement des travaux, les seuls dommages qui, non seulement sont survenus après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'arrêt des travaux, mais qui peuvent également être regardés comme résultant de l'arrêt des travaux, ce qui postule l'existence d'un lien de cause à effet entre l'arrêt des travaux et le dommage au titre duquel la garantie est sollicitée ; que dès lors en ne s'intéressant qu'au délai qui s'était écoulé entre la date de l'arrêt des travaux et celle de l'envol de la toiture, sans s'être assuré que l'envol de la couverture résultait de l'arrêt des travaux, au sens de la police d'assurance, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses dernières conclusions d'appel (cf. lesdites écritures, p. 28), la société Rémy Menuiserie avait opposé au moyen tiré par Groupama de la clause excluant de la garantie les dommages consécutifs à l'arrêt des travaux, la clause du même contrat d'assurance qui énumérait, au nombre des dommages couverts par la garantie complémentaire, ceux résultant d'un évènement climatique, tel une tempête (cf. les conditions générales du plan d'assurance, p. 7 et 8, point n° 6) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'envol de la toiture n'avait pas pour cause principale, sinon exclusive, non point l'arrêt des travaux, mais la violente tempête du 8 décembre 2008 et si les dommages consécutifs à l'envol de la toiture ne devaient pas être à ce titre pris en charge par la compagnie d'assurances, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;
ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, il résulte des constations même de l'arrêt que l'envol de la toiture était consécutif à une faute commise par la société Rémy Menuiserie, en ce qu'elle n'aurait pas procédé au scellement d'un poteau, ce qui expliquait que la toiture n'ait pas résisté aux efforts de soulèvement résultant de l'action du vent (cf. l'arrêt attaqué, p. 4 § 7 et suivants) ; qu'il en résulte que les dommages consécutifs à l'envol de la toiture trouvaient leur origine, comme l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, dans une faute commise par la société Rémy Menuiserie lors de l'exécution du chantier, et non dans l'abandon de ce dernier (cf. le jugement entrepris, p. 6, alinéa 6) ; qu'en considérant néanmoins que les dommages résultant de l'envol de la toiture devaient être exclus de la garantie de la compagnie Groupama, la Cour ne tire pas les conséquences de ses constatations, violant ce faisant l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Rémy Menuiserie de sa demande en garantie formée à l'encontre de l'architecte Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs pertinents que la Cour adopte, après avoir, d'une part, exactement constaté que l'expert n'avait retenu aucun manquement à l'encontre de l'architecte et avait estimé que les désordres litigieux constituaient des malfaçons d'exécution et non des fautes de conception et, d'autre part, relevé à juste titre, qu'on ne pouvait imputer à ce dernier les conséquences de l'abandon de chantier commis par la SARL Rémy Menuiserie, la Tribunal a décidé de débouter celle-ci de sa demande de garantie formée à l'encontre de Monsieur Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert rattache l'ensemble des désordres listés (envol de la couverture, malfaçons et non-façons) aux manquements de la SARL Rémy Menuiserie ; que s'agissant plus particulièrement de l'envol du toit, survenu postérieurement au 6 novembre 2006, il l'impute à l'absence de scellement de la charpente qu'il qualifie de faute commise par la SARL Rémy Menuiserie ; que l'abandon du chantier a incontestablement laissé la situation en l'état avec toutes les conséquences en découlant et qui relèvent, compte tenu des développements qui précèdent, de la responsabilité de la SARL Rémy Menuiserie ; que l'expert ne retient aucun manquement à l'encontre de Monsieur Y..., architecte ; qu'il considère que les désordres relevés constituent des fautes d'exécution et non pas de conception ; que par ailleurs, Monsieur Y... ne saurait se voir imputer les conséquences de l'abandon de chantier fautif relevant de la seule responsabilité de la SARL Rémy Menuiserie ; que celle-ci sera dès lors déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Monsieur Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient à l'architecte de transmettre aux entrepreneurs concernés l'ensemble des documents techniques et contractuels qui leur sont nécessaires pour mener à bien l'opération de construction ; que, s'appuyant sur le premier rapport d'expertise de Monsieur Z... du 18 mai 2007 (cf. ledit rapport, p. 18), la société Rémy Menuiserie avait notamment reproché à l'architecte, Monsieur Jean-Baptiste Y..., de s'être montré totalement défaillant dans l'accomplissement de la tâche qui était la sienne, d'élaborer et de diffuser auprès des entrepreneurs concernés, les documents techniques et contractuels, dont le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; qu'elle avait également souligné le lien de causalité entre cette carence avérée de l'architecte et les désordres observés, qu'il s'agisse de l'absence de réalisation d'une trémie et d'un sous-toit qui auraient pu réduire la prise au vent de la toiture ou de certaines malfaçons qui ont pu être imputées à la société Rémy Menuiserie, s'agissant par exemple du caractère non parfaitement jointif des panneaux de façades arrières (cf. les dernières écritures de la société Rémy Menuiserie, p. 17 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de tout vice de conception, la responsabilité de l'architecte n'était pas engagée à ce titre et si dès lors, la société Rémy Menuiserie ne pouvait être regardée comme fondée en son appel en garantie, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, si en règle générale, la mise en sécurité du chantier pendant la réalisation des travaux relève de la seule responsabilité des entrepreneurs, et non celle de l'architecte, il en va autrement lorsque l'architecte a connaissance de l'abandon du chantier par l'un des entrepreneurs ; qu'en ce cas, il lui appartient de prendre les mesures propres à garantir la conservation des ouvrages existant ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était également invitée (cf. les dernières écritures de la société Rémy Menuiserie, p. 17 et suivantes, spéc. p. 19, p. 5 et suivants), si en raison du laps de temps qui s'était écoulé entre l'abandon du chantier par la société Rémy Menuiserie et la tempête qui avait provoqué l'envol de la toiture le 8 décembre 2006, l'architecte ne pouvait se voir imputer à tout le moins une part de responsabilité, quand bien même l'abandon de chantier eût-il été en lui-même entièrement imputable à la société Rémy Menuiserie, pour n'avoir pas pris la moindre initiative pour assurer la sécurité de l'ouvrage en cours de construction, lors même qu'il était parfaitement informé de l'arrêt des travaux et de l'absence de scellement du poteau incriminé par l'expert judiciaire, la Cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, de plus fort violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rémy Menuiserie à payer aux époux X... la somme de 33. 467, 97 euros au titre des travaux inachevés ;
AUX MOTIFS QUE l'expert Z... a recensé des ouvrages inachevés, à savoir, qu'il a considéré qu'était à 98 % l'avancement de la situation 3- lot charpente, à 80 % celui de la situation 2- lot menuiseries extérieures et, s'agissant de la situation 2- lot menuiseries intérieures : à 25 % pour le bardage clin, à 95 % pour les planches TRIPLY et à 30 % pour les blocs portes ; qu'il a fait état des non-façons suivantes : une porte livrée cassée, un plancher non conforme ; que les manquements contractuels ainsi établis ne trouvent aucune justification et engagent pleinement la responsabilité de la SARL Rémy Menuiserie ; que sur le montant de la réparation, la Cour entend faire siennes les préconisations et évaluations de l'expert Z..., pour l'énumération desquelles il est ici expressément renvoyé aux pages 7 à 10 du complément de rapport définitif clos le 15 juin 2011 ; que le jugement déféré doit cependant être réformé sur le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise nécessaires du fait de l'envol de la toiture et au titre des reprises des autres désordres, pour tenir compte dudit complément de rapport définitif ; qu'au vu des constatations qui précèdent, la SARL Rémy Menuiserie est condamnée à payer aux époux X... la somme globale toutes taxes comprises de 33. 467, 97 euros au titre des travaux inachevés, ceci réparant l'omission de statuer des premiers juges signalée par les époux X... ;
ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, l'indemnisation ne peut excéder le préjudice réellement subi ; qu'il s'ensuit que la société Rémy Menuiserie ne pouvait être condamnée à indemniser les époux X..., au titre des travaux inachevés, qu'à la condition que les travaux en cause aient été préfinancés par le maître de l'ouvrage, comme l'avaient du reste exactement retenu les premiers juges, qui avaient considéré qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la société Rémy Menuiserie pour les travaux inachevés, dès lors qu'il n'était pas allégué qu'ils avaient été réglés (cf. jugement entrepris p. 6, premier alinéa) ; que dès lors, en condamnant la société Rémy Menuiserie à supporter le coût des travaux inachevés, au motif impropre que les premiers juges se seraient rendus coupables quant à ce d'une omission de statuer, et sans s'expliquer sur l'objection soulevée par la société Rémy Menuiserie qui, reprenant à son compte l'objection soulevée par les premiers juges, avaient reproché à l'expert judiciaire de ne pas s'être livré à un pointage suffisamment précis permettant de distinguer les ouvrages facturés de ceux qui n'avaient pas été réalisés, mais qui n'avaient pas été davantage facturés (cf. les dernières écritures de l'appelante, spéc. p. 25, § 2 et 5), la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale du dommage. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SARL REMY MENUISERIE à payer la somme de 27 755 euros aux époux X... au titre des pénalités de retard, tout en déboutant les époux X... des demandes qu'ils présentaient à ce titre en appel ;
AU MOTIF QUE « la SARL REMY MENUISERIE fait observer à juste titre, s'agissant de la réclamation formée par les époux X... au titre des pénalités de retard, que l'expert Z... " note ne plus disposer du marché passé avec la SARL REMY prouvant que l'indemnité journalière de retard est de 455 euros " ; qu'en cet état, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de ladite réclamation, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 27 755 euros de ce chef ».
1) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel les époux X... faisaient valoir que la SARL REMY MENUISERIE n'opposait aucune contestation sérieuse à la demande de paiement d'indemnités de retard à hauteur de 455 euros par jour ; qu'ils produisaient un exemplaire du marché (pièce n° 57) où il était indiqué, à l'article 4. 03, relatif aux pénalités de retard : « Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au créancier d'exécution, les retards seront sanctionnés par l'application d'une pénalité de 455, 00 Euros (quatre cent cinquante cinq Euros) par jour calendaire de retard » ; qu'il résultait expressément de cette clause qu'en cas de retard l'entreprise REMY MENUISERIE devait verser une indemnité de 455 euros par jour ; que, de son coté, la SARL REMY MENUISERIE se contentait de faire valoir que la demande au titre des indemnités de retard ne reposait sur aucun élément probant, se contentant de renvoyer au rapport de Monsieur Z... lequel avait indiqué « ne plus disposer du marché passé avec la SARL REMY MENUISERIE prouvant que l'indemnité journalière de retard était bien de 455 Euros » ; que la cour d'appel qui, pour débouter les exposants de leur demande au titre des indemnités de retard, se contente à son tour de renvoyer à cette observation de l'expert, sans procéder à l'examen des dispositions du marché de travaux, régulièrement produit, d'où il ressortait qu'une indemnité de 455 Euros par jour était prévue en cas de retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, si l'expert avait noté dans son dernier rapport, ne plus disposer du marché passé avec la SARL REMY MENUISERIE prouvant que l'indemnité journalière de retard était de 455 Euros, il ne contestait pas avoir au préalable eu entre ses mains ce marché, ce qui l'avait conduit à évaluer lui-même le montant de l'indemnité due au titre du retard d'exécution des travaux à la somme de 207 025 euros, prenant ainsi en compte une base journalière de 455 Euros par jour, comme le spécifiait le marché ; que la cour d'appel, qui déboute les époux X... de leur demande, au motif que l'expert avait noté dans son ultime rapport ne plus disposer du marché, quand il lui appartenait de rechercher elle-même au vu des conclusions et des pièces produites, si une indemnité de retard de 455 Euros n'avait pas été stipulée dans la convention des parties, comme le soutenaient les époux X..., a privé sa décision de bases légales au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26384
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2014, pourvoi n°12-26384


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26384
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