COUR DE CASSATION 14 CRD 026 Audience publique du 17 novembre 2014 Prononcé au 8 décembre 2014
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, Mme Vérité, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 4 mars 2014 qui a alloué à M. Mohamed X... une indemnité de 65 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 novembre 2014, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions de Me Kaminski, avocat au barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Lécuyer, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 4 mars 2014, le premier président de la cour d'appel d'Orléans a alloué à M. Mohamed X..., outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention provisoire qu'il a subie du 26 avril 2010 au 9 juin 2011 pour des faits pour lesquels il a été relaxé le 12 octobre 2012 ; Que le premier président a rejeté la demande afférente aux frais de conseil en lien avec la détention ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat a formé un recours ; Qu'il fait valoir que la somme allouée au titre du préjudice moral ne peut dépasser 35 000 euros en l'absence de circonstances particulières d'aggravation du choc carcéral, et que M. X... n'ayant formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile le premier président a statué ultra petita ;
Que M. X... oppose que devant le premier président l'agent judiciaire de l'Etat offrait de réparer le préjudice moral subi par l'allocation de la somme de 65 000 euros, et que la requête en indemnisation comportait une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X... demande de se voir allouer les sommes de 122 700 euros en réparation du préjudice moral, et 23 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'avocat général conclut que la somme allouée au titre du préjudice moral parait surévaluée, et que la décision devra être réformée en ce qu'une somme a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle n'avait pas été demandée ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat réplique que n'ayant pas saisi la commission d'un recours personnel, M. X... n'est pas recevable à solliciter la réévaluation des sommes qui lui ont été allouées par le premier président ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, devant le premier président, l'agent judiciaire de l'Etat offrait de réparer le préjudice moral subi par M. X... par l'allocation de la somme de 65 000 euros, et que l'avocat général concluait en ce sens ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat est sans intérêt à contester l'allocation par le premier président d'une somme correspondant à son offre indemnitaire ;
Sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le premier président qui a constaté que M. X... avait exposé des frais irrépétibles aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'incarcération a, sur la demande de M. X..., alloué à ce titre une somme dont il a souverainement fixé le montant ;
Sur les demandes formées par M. X... :
Attendu que M. X..., qui n'a pas formé de recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 de ce code, n'est pas recevable à solliciter une indemnisation plus élevée que celle qui lui a été allouée par le premier président ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Mohamed X... ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 8 décembre 2014 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.