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04/12/2014 | FRANCE | N°13-26520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-26520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), qu'ayant reçu un redressement fiscal portant sur les retraits d'espèces faits par Angela X..., dans l'année précédent son décès le 23 août 1999, sur les comptes dont elle était titulaire auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), ses légataires universels, MM. Frédéric et Christophe Y..., conjointement avec M. Guy Y... (les consorts Y...), ont fait assigner la banque en responsabilité devant un tribunal de g

rande instance, à raison du comportement d'un de ses employés ; qu'ils on...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), qu'ayant reçu un redressement fiscal portant sur les retraits d'espèces faits par Angela X..., dans l'année précédent son décès le 23 août 1999, sur les comptes dont elle était titulaire auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), ses légataires universels, MM. Frédéric et Christophe Y..., conjointement avec M. Guy Y... (les consorts Y...), ont fait assigner la banque en responsabilité devant un tribunal de grande instance, à raison du comportement d'un de ses employés ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant au remboursement de la somme de 60 254 euros, montant du redressement fiscal, alors, selon le moyen : 1°/ que les conclusions déposées par les parties sont des actes de procédure et non des pièces de fond ; qu'en conséquence, les conclusions régulièrement déposées en première instance n'ont pas besoin d'être communiquées en cause d'appel ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y..., la cour d'appel a considéré que ceux-ci n'auraient pas produit en appel leurs conclusions de première instance ; qu'en statuant ainsi, alors que lesdites conclusions n'étaient pas des pièces sujettes à communication, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 132 du code de procédure civile ;
2°/ que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'il appartenait à la banque, qui prétendait que la demande litigieuse était nouvelle en cause d'appel de la prouver ; qu'à supposer qu'il soit nécessaire de produire en cause d'appel les conclusions de première instance, c'était alors à la banque qu'il incombait de prouver le caractère prétendument nouveau de la demande litigieuse en produisant lesdites conclusions ; que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y..., la cour d'appel a considéré que, dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas produit en appel leurs conclusions de première instance, ils ne prouvaient pas avoir formulé en première instance ladite demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués de l'arrêt retenant que les appelants s'abstenaient de produire les conclusions de première instance, le rejet du second moyen, dirigé contre les motifs de l'arrêt ayant retenu l'absence de faute commise par la banque, rend inopérant le premier moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Frédéric, Christophe et Guy Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant au remboursement de la somme de 60.254 ¿, montant du redressement fiscal ;
Aux motifs que « les appelants s'abstiennent de désigner et de produire les conclusions par lesquelles ils auraient réclamé en première instance la somme de 60.254 ¿ montant du redressement fiscal, alors que cette demande ne ressort ni des énonciations du jugement ni de l'acte introductif d'instance comportant les demandes suivantes: « 480.000 F soit 73.175,53 ¿ 115.400 F soit 17.592,62 ¿ à titre de dommages et intérêts tenant le préjudice économique subi, (...) la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi » ; que cette demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 5) ;
1°) Alors que les conclusions déposées par les parties sont des actes de procédure et non des pièces de fond ; qu'en conséquence, les conclusions régulièrement déposées en première instance n'ont pas besoin d'être communiquées en cause d'appel ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y..., la cour d'appel a considéré que ceux-ci n'auraient pas produit en appel leurs conclusions de première instance ; qu'en statuant ainsi, alors que lesdites conclusions n'étaient pas des pièces sujettes à communication, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 132 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en tout état de cause, que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'il appartenait à la banque, qui prétendait que la demande litigieuse était nouvelle en cause d'appel de la prouver ; qu'à supposer qu'il soit nécessaire de produire en cause d'appel les conclusions de première instance, c'était alors à la banque qu'il incombait de prouver le caractère prétendument nouveau de la demande litigieuse en produisant lesdites conclusions ; que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y..., la cour d'appel a considéré que, dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas produit en appel leurs conclusions de première instance, ils ne prouvaient pas avoir formulé en première instance ladite demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté MM. Y..., Christophe, Frédéric et Guy de toutes leurs demandes ;
Aux motifs propres que « il n'est pas discuté que Madame X... jouissait de toutes ses facultés mentales; attendu que l'examen du cahier sur lequel elle tenait avec rigueur son livre de banque, d'une parfaite lisibilité, aux chiffres bien formés, à l'écriture jamais hésitante, rempli avec régularité et sans ratures, montre qu'elle pointait avec précision ses relevés de compte ; que du rapport de contrôle interne du Crédit Agricole sur le comportement suspect de son salarié Z... il ressort qu'elle était la signataire de tous les bordereaux de retrait et des chèques à son propre ordre pour retraits d'espèces ; que la seule anomalie relevée par ce rapport réside dans le fait que Madame X..., handicapée, se faisait remettre à domicile par Monsieur Z... les sommes retirées pour elle ; qu'il n'a été constaté aucune coïncidence entre les retraits sur le compte X... et les dépôts sur le compte Z..., aucun détournement des fonds de la défunte ; qu'il ne suffit pas que le dernier retrait avant décès paraisse suspect pour caractériser une faute de la banque ou une faute du préposé dont elle doit répondre » (arrêt attaqué, p. 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la banque soutient que les consorts Y... qui viennent aux droits de Madame X... ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que comme il a été dit précédemment l'action des consorts Y..., qui agissent en leur nom personnel, tend à la réparation d'un préjudice qui leur est propre et non au recouvrement d'une créance de la succession de Madame X... ; qu'ils ne sont pas contractuellement liés à la défenderesse et sont recevables à agir sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; que la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque sur ce fondement impose aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute du préposé, commise dans l'exercice de ses fonctions, à l'origine du préjudice qu'ils invoquent ; que les consorts Y... prétendent que l'employé du Crédit Agricole, Monsieur Francis Z..., en charge de la gestion des comptes de Madame X..., a commis des détournements depuis les comptes de cette dernière en lui faisant signer des bordereaux de retraits en blanc qu'il lui apportait à domicile ; qu'ils versent aux débats à l'appui de ces allégations le rapport établi le 6 août 2003 à l'entête du service inspection de fa caisse régionale et transmis par Madame Marie-Claude A..., alors responsable de département à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard ; que l'auteur du rapport expose notamment : que Madame X... effectuait régulièrement, pour son train de vie quotidien des retraits d'espèces sur son compte de dépôt à vue, généralement d'un montant de 2000 francs, au moyen de chèques libellés à l'ordre d'elle-même, - qu'à la même date ou à un jour d'intervalle, des retraits d'espèces - de 10000 francs, 20000 francs, et même 300000 francs quelques jours avant son décès, étaient effectués sur son compte sur livret, pour un montant total de 860000 francs entre 1996 et 1999, - que Monsieur Francis Z... alors conseiller à CALVISSON était le gestionnaire du compte et "l'homme de confiance" de Madame X..., - que tous les bordereaux de retrait portent la signature de Madame X..., toutefois, celle-ci étant handicapée et ne pouvant se déplacer à l'agence, il y a un non respect de la procédure de sortie de fonds par l'agence, - que l'examen des comptes de Monsieur Francis Z... de 1997 à 2003 fait apparaître un fonctionnement anormal : - une situation débitrice quasi permanente liée à un niveau de dépense extrêmement élevé sans rapport avec le salaire, - des versements d'espèces d'un montant significatif principalement sur les années 1997, 1998, 1999 et 2000 (115400 francs sur 4 ans), - un recours systématique aux financements extérieurs à compter de 19991 - que Madame X... avait toute ses capacités mentales et tenait un livre de comptes ; que les conclusions du rapport sont les suivantes : "À l'étude des livres de compte de Madame X..., il apparaît que cette dernière suivait toutes ses opérations y compris l'évolution du solde de son 210 (compte sur livret) qu'elle reportait régulièrement sur son livre de comptes. Il est donc difficile d'imaginer que les opérations de débit étaient effectuées à son insu, de plus elles étaient signées par elle-même. Malgré les questionnement effectués (famille Y..., A Bès) aucune hypothèse sérieuse sur l'utilisation des fonds par Mme X... ne semble évidente : aide à un membre de sa famille ou de son entourage ? Sans en avoir la preuve formelle, nous pouvons penser que Mr Z... a bénéficié ou suscité un certain nombre d'opérations au regard du fonctionnement anormal de son propre compte (dysfonctionnements accrus du compte à compter du décès de Mme X..., dépôt d'espèces fréquents en 97, 98 et 99) et de sa proximité avec Mme X.... Ceci est contraire à la déontologie bancaire.La bonne foi de la famille Y... semble totale, mais elle peut être ignorante de certaines relations de Mme X..." ; que ce seul rapport, qui n'est accompagné d'aucun des documents cités (relevés de compte, bordereaux de retraits, livre de compte de Madame X...) est insuffisant à constituer la preuve d'actes fautifs de Monsieur Z... à l'origine des faits dommageables, à savoir les retraits litigieux ; que la seule mise en corrélation des fonctionnements anormaux des comptes de Madame X... et de ceux de son conseiller au Crédit Agricole peut effectivement laisser penser que Monsieur Z... a favorisé certains retraits, dont il a même peut-être bénéficié ; qu'il n'est cependant pointé aucune correspondance précise de date ou de montant entre tel retrait sur le compte de Madame X... et tel dépôt sur le compte de Monsieur Z... ; que d'autre part, les termes du rapport tendent à établir que les retraits litigieux ont été effectués non pas à l'insu de Madame X... mais en exécution des ordres signés par elle et sous son contrôle, puisqu'elle procédait au pointage régulier du solde du compte débité et disposait de toutes ses facultés mentales, ce qui n'est pas démenti par les demandeurs ; qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants, à la fois sur la matérialité et l'étendue des faits imputés au préposé, et sur le lien de causalité avec le préjudice allégué, les consorts Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes » (jugement entrepris, p. 4 à 6) ;
Alors qu'une faute unique est susceptible d'entraîner la responsabilité de son auteur ; qu'ainsi, un seul et unique détournement de fonds de la part du préposé de la banque est de nature à engager sa responsabilité ; qu'au cas présent, le caractère suspect du dernier retrait, d'un montant de 300.000 francs, soit plus que tous les autres retraits réunis, moins de deux semaines avant le décès de Mme X..., par M. Z... et sans aucune explication le justifiant était de nature à engager la responsabilité de la banque du fait de son préposé ; qu'en énonçant qu'il ne suffirait pas que le dernier retrait avant décès paraisse suspect pour engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26520
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-26520


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26520
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