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04/12/2014 | FRANCE | N°13-25319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-25319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2012), qu'un conseil de prud'hommes ayant, dans un litige opposant M. X... à la société Galea et à la société Abes, ordonné la remise à M. X... de certains documents, sous astreinte, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'

au vu des diverses fiches de paie et du grand livre il ne pouvait être établi que la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2012), qu'un conseil de prud'hommes ayant, dans un litige opposant M. X... à la société Galea et à la société Abes, ordonné la remise à M. X... de certains documents, sous astreinte, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au vu des diverses fiches de paie et du grand livre il ne pouvait être établi que la société Galea était en possession des pièces dont la remise avait été ordonnée, de sorte qu'elle caractérisait ainsi l'impossibilité pour cette société d'exécuter l'obligation, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles, statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du Conseil des Prud'hommes du 13 février 2009 ordonne in solidum aux sociétés Galéa et ABES de payer aux salariés la somme de 3.611,37 ¿ au titre des sommes dues ; qu'elle a en outre ordonné la remise des documents réclamés, ¿ attestation ASSEDIC, certificat de travail, et solde de tout compte ¿ sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ; que cette décision ne précise pas la société débitrice de l'obligation de remise, n'ayant au demeurant pas expressément défini l'employeur, les deux sociétés Galéa et ABES étant condamnées à verser les sommes dues ; qu'il ressort au demeurant des pièces produites et notamment des diverses fiches de paye et du grand livre, que M. X... aurait été successivement salarié de la société Galéa puis de la SARL ABES, de sorte qu'il ne peut être établi indissociablement que la société Galéa était la seule employeuse et que les documents visés par l'ordonnance du 13 février 2009 étaient en possession de celle-ci ; qu'en tout état de cause, le Juge de l'exécution ne pouvait interpréter ou compléter l'ordonnance sus visée, liquider et mettre à la charge de la société Galéa une astreinte, dont la décision ne précise pas le débiteur ; qu'en considération de ces éléments, le jugement du 17 novembre 2010 sera infirmé, M. X... étant débouté de l'ensemble de ses nouvelles demandes fins et conclusions ;

1o) ALORS QU'il incombe au juge chargé de la liquidation de l'astreinte de rechercher quelles injonctions en étaient assorties, s'il y a lieu par une interprétation de la décision l'ayant ordonnée ; qu'en jugeant que le juge de l'exécution ne pouvait interpréter la décision ayant ordonné sous astreinte la communication à M. X... de divers documents dès lors qu'elle ne précisait pas quel était le débiteur de l'obligation, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

2o) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe au juge chargé de la liquidation de l'astreinte de rechercher quelles injonctions en étaient assorties, s'il y a lieu par une interprétation de la décision l'ayant ordonnée ; qu'en se bornant à juger qu'il ne pouvait être établi que la société Galéa Guyane était le seul employeur de M. X... et, par conséquent, qu'elle était en possession des documents visés par l'ordonnance assortie d'astreinte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés Galéa Guyane et ABES n'étaient pas co-employeurs du salarié, de sorte que le Conseil de prud'hommes avait entendu prononcer une condamnation solidaire à leur encontre, tant pour le rappel de salaires que la remise de documents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25319
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-25319


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25319
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