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04/12/2014 | FRANCE | N°13-21346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-21346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que si le créancier peut, en vertu du premier texte, poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement, il ne peut, en vertu du deuxième texte, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant

la date de sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se préva...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que si le créancier peut, en vertu du premier texte, poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement, il ne peut, en vertu du deuxième texte, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement du 30 décembre 1997, ayant condamné M. et Mme X..., en qualité de cautions solidaires, à payer une certaine somme en principal et intérêts échus au titre du remboursement d'un prêt, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la société Bati Lease a fait délivrer à ces cautions, les 4 et 11 août 2009, un commandement valant saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement, rendu à l'issue de l'audience d'orientation, par lequel le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a constaté que la société Bati Lease agissait en vertu d'un titre exécutoire et disposait d'une créance liquide et exigible et a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la société Bati Lease d'un décompte actualisé reprenant les versements des cofidéjusseurs, M. et Mme Y... ;
Attendu que pour juger que les intérêts produits par les sommes dues ne relevaient pas de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, la cour d'appel retient que la prescription édictée par cet article n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Bati Lease aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bati Lease, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré fondée sur un titre exécutoire la créance liquide et exigible dont la société Bati Lease est titulaire contre les époux X.../ Z..., constaté que les intérêts produits par les sommes dues ne relevaient pas de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, et renvoyé la société Bati Lease à poursuivre devant le juge de première instance sa procédure de saisie des biens et droits immobiliers des époux X.../ Z... dépendant d'un ensemble immobilier sis à Douai,... ;
Aux motifs propres qu'à bon droit le premier juge a relevé que la créance de la société poursuivante était liquide dès lors que le titre sur lequel repose la saisie critiquée contient tous les éléments qui permettent son évaluation ; qu'il en va ainsi quand bien même le compte proposé par la société Bati Lease présenterait des erreurs de calcul et devrait être rectifié ; que dans son dispositif, le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 2 juillet 1999 « homologue le concordat conclu le 27 mai 1998 entre M. Jean-Marc Y... et ses créanciers » ; qu'avec raison le premier juge a retenu que l'accord passé entre Jean-Marc Y... et la société S. D. R., auquel les époux X.../ Z... n'étaient pas parties, n'avait pas d'incidence sur le principe du cautionnement souscrit par ces derniers au profit de la société créancière ; qu'il a de même justement considéré que les versements effectués par les époux Y.../ A... en exécution de leur convention devaient néanmoins être déduits de la somme réclamée à leurs cofidéjusseurs, et les intérêts calculés en tenant compte de l'imputation de ces paiements périodiques ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que force est de constater que si les époux X... contestent le montant de la créance de la SA Bati Lease, cette créance apparaît liquide, en ce que le titre qui la fonde, à savoir le jugement du 30 décembre 1997, contient tous les éléments permettant son évaluation ; que l'article 1287 du code civil régit les rapports entre les remises conventionnelles accordées au débiteur principal et les cautions ; qu'il prévoit que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; que celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ; que celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres ; que l'article 1288 du même code dispose que ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions ; qu'en l'espèce, les époux X... et Y... ont la qualité de caution à l'égard de la SA Bati Lease, raison pour laquelle les dispositions de l'article 1285 du code civil, qui concerne les rapports entre co-débiteurs, ne peuvent recevoir application ; qu'aux termes d'un concordat homologué par jugement en date du 2 juillet 1999, la SA Bati Lease s'est engagée à respecter des modalités précises d'apurement de la dette de M. Y... ; que le concordat est toujours en vigueur ; que M. Y... verse ainsi mensuellement à la SA Bati Lease la somme de 4. 878, 37 euros, étant précisé que le dernier terme du remboursement est fixé à juin 2012 ; que néanmoins, il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1967 ou du code civil que cet accord, par le biais d'un concordat homologué judiciairement, puisse bénéficier à l'autre caution, en l'espèce les époux X..., en suspendant l'exigibilité de la dette ; qu'en conséquence, et non sans déplorer le caractère tardif de l'action de la SA Bati Lease à l'égard des époux X..., qui pouvaient légitimement penser qu'en vertu du concordat passé, la SA Bati Lease renoncerait à son action à leur encontre, il convient de constater que la dette de la SA Bati Lease est bien exigible,
Alors que la procédure de saisie-immobilière ne peut être poursuivie pour le paiement d'une créance éteinte ; qu'un jugement condamnant la caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce que celle-ci oppose au créancier l'extinction de la créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'en énonçant que par jugement en date du 30 décembre 1997 le tribunal de grande instance de Douai avait condamné les époux X.../ Z..., solidairement avec la SCI JMEC à payer à la société SDR la somme de 3. 375. 446, 78 francs 514. 583, 53 euros avec intérêts au taux contractuel sur un principal de 3. 321. 374, 24 francs 506. 340, 23 euros et intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus, et qu'en conséquence la société Bati Lease, venant aux droits de la société SDR, disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sans rechercher si les époux X.../ Z... n'étaient pas fondés à opposer à la banque l'extinction de la dette dès lors que Monsieur Y..., dans le cadre de l'exécution du concordat homologué le 2 juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Béthune, avait intégralement remboursé à la date du mois de juin 2012 la créance de la société Bati Lease, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2313 (ancien article 2036) du code civil, ensemble l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré fondée sur un titre exécutoire la créance liquide et exigible dont la société Bati Lease est titulaire contre les époux X.../ Z..., constaté que les intérêts produits par les sommes dues ne relevaient pas de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, et renvoyé la société Bati Lease à poursuivre devant le juge de première instance sa procédure de saisie des biens et droits immobiliers des époux X.../ Z... dépendant d'un ensemble immobilier sis à Douai,... ;
Aux motifs que comme l'énonce le jugement entrepris, la prescription de l'article 2277 du code civil n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ; que les intérêts qui assortissent le principal de la créance de la société Bati Lease fondée sur le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 30 décembre 1997, relèvent, partant, de la prescription de droit commun de trente ans instituée par l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que si à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, le 19 juin 2008, le délai de dix ans édicté par l'article L. 111. 4 du code des procédures civiles d'exécution est venu se substituer au délai trentenaire de l'article 2262, ramenant ainsi l'échéance de la prescription de la date du 30 décembre 2027 à celle du 19 juin 2018, la société Bati Lease, par son commandement des 4 et 11 août 2009, n'en a pas moins engagé ses poursuites avant que son action en recouvrement soit prescrite ;
Alors, d'une part, que l'exécution des décisions juridictionnelles ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que ce délai court à compter du jugement ; qu'en énonçant qu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 le délai de dix ans édicté par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution est venu se substituer au délai trentenaire de l'article 2262, ramenant ainsi l'échéance de la prescription de la date du 30 décembre 2027 à celle du 19 juin 2018 de sorte que, par son commandement des 4 et 11 août 2009, la société Bati Lease, agissant en vertu du titre exécutoire constitué du jugement rendu le 30 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Douai, avait engagé ses poursuites avant que son action en recouvrement soit prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
Alors, d'autre part, que le créancier ne peut, en vertu de l'article 2277 ancien du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayées échus postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en énonçant que la prescription de l'article 2277 du code civil n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que la créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21346
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-21346


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21346
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