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04/12/2014 | FRANCE | N°12-25061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 12-25061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Juste Germain X...-Y...et six autres personnes ont déclaré former un appel contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état constatant la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour dire irrecevable cet appel, l'arrêt retie

nt que l'ordonnance constatant la péremption d'instance devait être déféré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Juste Germain X...-Y...et six autres personnes ont déclaré former un appel contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état constatant la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour dire irrecevable cet appel, l'arrêt retient que l'ordonnance constatant la péremption d'instance devait être déférée à la cour d'appel dans les quinze jours de son prononcé et que la déclaration d'appel, si tant est qu'elle puisse être interprétée comme constitutive du déféré prévu par l'article 916 du code de procédure civile alors que la voie de l'appel n'est pas ouverte, est intervenue hors délai ;
Qu'en relevant d'office cette fin de non recevoir sans la soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts X...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel que les consorts X...-Y... avaient relevé, par acte du 28 mars 2012, à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Basse-Terre du 21 janvier 2010 constatant la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 916 du code de procédure civile, reprenant en cela les anciennes dispositions de l'article 914 du même code, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que toutefois elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsque, notamment, elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance ; qu'il en résulte que l'ordonnance constatant la péremption d'instance du 21 janvier 2010 devait être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé, et que la déclaration d'appel déposée le 3 janvier 2012, si tant est qu'elle puisse être interprétée comme constitutive du déféré prévu à l'article 916 du code de procédure civile, alors que la voie de l'appel n'est pas ouverte, est intervenue hors délai, rendant irrecevable ledit appel ; que la cour relève par ailleurs que les appelants, convoqués pour l'audience du 17 décembre 2009 pour s'expliquer sur l'incident de péremption d'instance, n'ont formulé aucune observation pour s'y opposer » (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa ; p. 5, 1er et 2e alinéas).
1. ALORS QUE le respect du principe du contradictoire s'oppose à ce que les juges du fond relèvent d'office de leur propre initiative une fin de non-recevoir sans provoquer les explications des parties ; qu'en relevant de sa propre initiative, dans le silence des intimés qui n'étaient pas représentés par un avocat, que le recours des consorts X...-Y... était irrecevable comme tardif, à défaut d'avoir déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état de la Cour d'appel de Basse-Terre à la censure de la formation collégiale dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à débattre de cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en retenant surabondamment que l'appel du Conseiller de la mise en l'état n'avait pas été relevé dans les formes du déféré sans avoir invité les parties à en débattre d'une telle fin de non-recevoir qu'elle a soulevé d'office, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré ne peut se déterminer par une référence aux écritures que les intimés ont déposées sans qu'elles soient revêtues de la signature d'un avocat ; qu'en se déterminant en considération d'un courrier écrit par certains des intimés, en l'absence de toutes conclusions qui aient été régulièrement déposées en leur nom et communiquées à la partie adverse, tout en constatant qu'ils n'étaient pas représentées par un avocat au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
4. ALORS QU'excède ses pouvoirs la juridiction du second degré qui, après avoir déclaré irrecevable l'appel dont elle était saisie, examine le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en considérant que la péremption était encourue dès lors que les consorts X...-Y... n'avaient pas répondu à ce moyen lorsqu'ils avaient été invités à en débattre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 561 du Code de procédure civile ;
5. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le silence conservé par les consorts X...-Y... devant le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Basse-Terre ne leur interdisait pas de soutenir devant la Cour d'appel de Basse-Terre qu'ils avaient accomplis de très nombreuses diligences qui étaient interruptives du délai de péremption ; qu'en relevant que les consorts X...-Y... n'ont élevé aucune objection devant le conseiller de la mise en l'état lorsqu'ils ont été convoqués à l'audience du 17 décembre 2009 pour s'expliquer sur l'incident de péremption d'instance, au lieu de se prononcer sur les diligences interruptives du délai de péremption que les consorts X...-Y... avaient développées dans leurs conclusions d'appel (p. 7 et suivantes), la cour d'appel, à supposer qu'elle puisse se prononcer sur le fond, a violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25061
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°12-25061


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25061
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