LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 septembre 2014, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité contre :
- M. Brian X...,
reçu le 12 septembre 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
«Les articles 1741 et 1743 du code général des impôts en ce qu'ils prévoient des sanctions pénales "indépendamment des sanctions fiscales applicables" et ne prévoient pas de sursis à statuer dans le cadre d'une procédure en vertu de laquelle le juge pénal, saisi sur plainte de l'administration fiscale de faits de soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt ou de la TVA par minoration des déclarations souscrites, sur la base d'une décision de redressement contestée par le contribuable devant le juge administratif et fiscal ayant autorité de la chose jugée, ne portent-ils pas une atteinte disproportionnée en l'espèce aux principes constitutionnels de légalité et de nécessité des peines, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par l'article 16 du même texte et à l'obligation à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice garantie par les articles 4, 5, 6 et 16 de cette déclaration de 1789?» ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la procédure administrative et la procédure pénale sont indépendantes l'une de l'autre et ont des objets et finalités différents, d'autre part, en cas de cumul entre une sanction administrative et une sanction pénale, le juge judiciaire est tenu de respecter le principe, posé par le Conseil constitutionnel, selon lequel le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une de celles encourues ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;